Accord d'entreprise "accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez RAPIDO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAPIDO et le syndicat CFTC et CGT le 2022-01-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T05322002941
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : RAPIDO
Etablissement : 30227922900025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EGALITE PROFESIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE

La société RAPIDO, société par actions simplifiée au capital de 1.752.000€ dont le siège social est situé 414 Rue des Perrouins - CS 20019 – 53101 Mayenne cedex - immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro LAVAL B 302 279 229, représentée par xx xx xx, agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes ;

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales :

  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par xx xx xx, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet ;

  • Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par xx xx xx, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet ;

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

ET

Les membres de la commission élargie pour la négociation des accords d’entreprise (non-signataires) :

  • Un élu CSE du 2ème collège, représenté par xx xx xx ;

  • Un élu CSE du 3ème collège, représenté par xx xx xx.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit.

 ARTICLE 1 – Préambule

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un enjeu primordial relevant de la responsabilité sociale des entreprises.

Un premier accord de branche signé le 30 juin 2009 a permis de poser les jalons d’une dynamique de branche sur ce sujet. Les partenaires sociaux y affirmaient la nécessité de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

L’accord de branche du 08 avril 2014 évolue au travers des thématiques suivantes :

  • promotion des métiers de la branche pour casser l’image « traditionnelle masculine » des métiers de la branche

  • insertion des femmes dans les entreprises de la branche par la voie de l’alternance

  • déroulement et évolution de carrière notamment lors des interruptions de carrières dues aux congés familiaux.

Par la suite, la loi du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels traite également le sujet de l’égalité femmes-hommes au sein des entreprises, notamment concernant les agissements sexistes. L’entreprise est un lieu de régulation sociale dans lequel des obligations légales s’imposent aux employeurs comme aux salariés.

Personne ne peut y être traité défavorablement à raison de son sexe, ni faire l’objet d’une atteinte à sa dignité. Nul ne doit être victime d’un comportement à connotation sexuelle dans son environnement de travail.

Enfin, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel instaure notamment :

  • le calcul d’un index de l’égalité femmes/hommes dans le cadre duquel toutes les entreprises d'au moins 50 salariés ont l’obligation de mesurer, au moyen d'indicateurs, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (C. trav., art. L. 1142-8).

  • la désignation par l'employeur d'un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans toutes les entreprises employant au moins 250 salariés (C. Trav. art. L. 1153-5-1). Le CSE désigne également parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (C. trav., art. L. 2314-1).

  • des compléments d’information en matière de lutte contre le harcèlement sexuel : doivent également être précisés l'adresse et le numéro d'appel du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ; de l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent ; du Défenseur des droits ; des référents précités prévus aux articles L. 1153-5-1 et L. 2314-1 du Code du travail (C. trav., art. D.1151-1).

La Société RAPIDO entend s’inscrire dans la continuité de ces dispositions légales, réglementaires et conventionnelles pour apporter aux salariés un cadre permettant d’aboutir au respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la négociation du présent accord, pour lequel la Société RAPIDO et les partenaires sociaux ont décidé de retenir les domaines d’action suivants, pour lesquels des progrès ou des évolutions positives sont requis :

  • embauche

  • formation

  • conditions de travail, santé et sécurité au travail

  • rémunération effective

Pour ces quatre domaines d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du Travail :

  • un objectif de progression

  • une action permettant d’atteindre cet objectif

  • un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 2 – Embauche : favoriser la mixité des emplois

  • 2-1 – Objectif de progression

Ils sont de deux ordres :

  • donner les mêmes chances aux femmes qu’aux hommes lors des recrutements

  • promouvoir la féminisation des recrutements pour casser l’image « traditionnelle masculine » des métiers de la Société RAPIDO

  • 2-2 – Action permettant d’atteindre ces objectifs

En vue d’atteindre ces objectifs, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Rédaction des offres d’emploi :

La rédaction des offres d’emploi, tant dans le cadre des recrutements externes que des mobilités internes, utilise une formulation n’utilisant aucune référence relative au genre ou à la situation de famille, quelle que soit la nature du poste à pourvoir.

Par ailleurs, les intitulés des emplois et postes seront libellés, chaque fois que possible, au masculin et au féminin. Une mention H/F peut également préciser que l’emploi est proposé aux candidats des deux sexes.

Une attention particulière sera portée à la description des postes afin qu’elle formule de façon objective les caractéristiques du poste proposé et les compétences requises, en veillant à ne véhiculer aucun stéréotype lié au sexe, de manière à ce que les postes concernés soient accessibles et attractifs pour les femmes et les hommes.

  • Action auprès des écoles et centres de formation :

Les partenariats avec les écoles et centres de formation professionnelle sont maintenus et développés pour faire découvrir nos métiers. La Société RAPIDO veille lors des partenariats et des communications auprès des écoles à présenter ses métiers de manière à ce qu’ils soient accessibles et attractifs pour les femmes et les hommes.

  • 2-3 – Indicateurs de suivi

  • 100 % des offres d’emploi doivent être rédigées de façon mixte

  • Bilan annuel des interventions de l’entreprise auprès d’écoles et centre de formation professionnelle

  • Nombre d’embauches par sexe et par CSP

Article 3 – Formation

  • 3-1 – Objectifs de progression

Ils sont de deux ordres :

  • garantir à tous et à toutes un accès égal à la formation professionnelle

  • favoriser l’adaptation des salariés à leur poste de travail pour ceux qui ont bénéficié d’un congé familial de plus de trois mois

  • 3-2 – Actions permettant d’atteindre ces objectifs

Proposer des formations permet à l'entreprise de développer les compétences de ses salariés et lui permet d’adapter ses ressources humaines aux évolutions du marché et des nouvelles technologies, ou de mettre en œuvre les dernières normes en vigueur.

Dans ce cadre, les signataires du présent accord conviennent qu’il est essentiel que les salariés, quel que soit leur sexe, puissent bénéficier de formations professionnelles. La Société s’engage donc à assurer une égalité d’accès aux formations professionnelles entre les femmes et les hommes.

Toutes les demandes de formation formulées via les entretiens annuels ou entretien professionnel seront étudiées par le service Ressources Humaines sans aucune distinction relative au genre.

Par ailleurs, l’entretien professionnel prévu à l’article L. 6315-1 du Code du travail est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité notamment à l'issue « d'un congé de maternité », « d'un congé parental d'éducation », « d'un congé de proche aidant », « d'un congé d'adoption », « d’une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail ».

Cet entretien professionnel doit être proposé dans les 30 jours calendaires qui suivent l’issue des périodes susvisées.

Le salarié est informé de l’organisation de cet entretien avant son départ en congés.

Au cours de cet entretien sont abordés les besoins d’accompagnement et de formation du salarié qui reprend son activité, et la possibilité de mobiliser certains dispositifs tels que le CPF.

  • 3-3 – Indicateurs de suivi

  • Nombre d’heures de formation par sexe et par CSP

  • Nombre de salariés formés par sexe et par CSP

  • Nombre de salariés ayant eu un entretien professionnel suite à une absence liée à la parentalité

Article 4 – Conditions de travail, santé et sécurité au travail

  • 4-1 – Objectifs de progression

Ils sont de deux ordres :

  • créer les conditions d’un environnement sans discrimination ni violence

  • mise en place d’actions de prévention notamment en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes

  • 4-2 – Actions permettant d’atteindre ces objectifs

Conformément aux articles L. 1153-1 et L. 1142-2-1 du Code du travail, nul ne doit subir des faits :

  • soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

  • soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ;

  • soit d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

La Société RAPIDO s’engage à réagir rapidement si elle a connaissance de cas réels ou soupçonnés de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes :

  • en adoptant une posture bienveillante vis-à-vis de la victime qui souhaite faire part de sa situation ;

  • en diligentant une enquête avec le référent harcèlement sexuel ou agissements sexistes ;

  • en assurant le suivi dans le temps des victimes ; les agissements sexistes peuvent avoir des répercussions sur le moyen terme, même bien après que les agissements ont cessé

  • puis, le cas échéant, y mettre un terme et les sanctionner (art. L. 1153-5 du Code du travail).

Ces actes peuvent être le fait des salariés, du personnel d’encadrement, ou résulter de toute tierce personne présente sur le lieu de travail (usager, client, intervenant extérieur…).

Par ailleurs, la Société RAPIDO s’engage à sensibiliser de façon concrète et étayée l’interdiction de tout agissement sexiste au travail (article L.1321-2 CT), et les sanctions disciplinaires encourues (du simple avertissement, au blâme ou licenciement), en mettant à jour son règlement intérieur.

La Société RAPIDO s’engage à inciter l’ensemble des salariés à contribuer, prévenir, identifier des agissements sexistes en organisant des actions de prévention consacrées à la question.

  • 4-3 – Indicateurs de suivi

  • Nombre de jours d’absences par sexe et par CSP

  • Nombre de situations de harcèlement gérées par les référents harcèlement sexuel et agissements sexistes en précisant la nature des contrats des victimes (CDI / intérimaires) et nombre de sanctions appliquées (si nécessaire)

  • Nombre d’actions de prévention réalisées

  • Mise à jour du règlement intérieur

Article 5 – Rémunération effective

  • 5-1 – Objectifs de progression

Ils sont de deux ordres :

  • Supprimer les inégalités de rémunération

  • Neutraliser les effets du congé parental sous certaines conditions

  • 5-2 – Actions permettant d’atteindre ces objectifs

La Société RAPIDO réaffirme que la fixation et l’évolution des rémunérations ainsi que l’évaluation des salariés sont fondées exclusivement sur la qualité du travail, l’investissement professionnel, les connaissances professionnelles, l’expérience professionnelle, la maîtrise de l’emploi et des compétences mises en œuvre dans l’exercice de celui-ci, ainsi que sur les responsabilités confiées, étant précisé que les différences de rémunération individuelle entre salariés peuvent se justifier par des critères objectifs.

Au moment de l’embauche, la Société RAPIDO s’attache à assurer une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à fonctions, responsabilités et profils équivalents.

Lors des négociations annuelles sur les salaires, la Société RAPIDO et les partenaires sociaux s’engagent à prévenir et ne pas créer d’inégalités de traitement en matière de rémunération entre les femmes et les hommes qui ne seraient justifiées par des critères objectifs.

En outre, la Société RAPIDO s’engage à ne pas se fonder sur le sexe des salariés afin de décider de l’attribution d’une augmentation individuelle.

Par ailleurs, la Société RAPIDO veille à la neutralité des absences justifiées, liées à la parentalité, dans l’évolution salariale des salariés.

Les salariés en cours de congé maternité ou d’adoption qui sont compris dans le champ d’application d’une mesure collective d’augmentation des rémunérations, en bénéficient, à la même échéance et dans les mêmes conditions que les autres salariés visés par la mesure considérée.

Lorsque les mesures individuelles d’augmentation des rémunérations sont mises en œuvre, la Société RAPIDO s’engage à ce que les périodes d’absences liées à la parentalité n’aient pas d’impact à elles seules sur une mesure d’augmentation de salaire.

  • 5-3 – Indicateurs de suivi

  • Index égalité professionnelle femmes hommes

  • Répartition des augmentations individuelles par sexe (% de femmes bénéficiant d’une augmentation individuelle par rapport au % de femmes composant l’effectif)

  • Nombre de salariés concernés par un congé familial (maternité, adoption, congé parental d’éducation)

Article 6 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés femmes et hommes de la Société RAPIDO, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, la durée de leur temps de travail ou leur positionnement hiérarchique.

Article 7 – Mise en place d’une commission de suivi

Les parties signataires conviennent d'instituer une commission de suivi du présent accord.

Cette commission est composée de :

  • un représentant de la Direction de la société RAPIDO

  • un représentant de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

  • un représentant de la Confédération Générale du Travail (CGT)

  • un élu CSE du 2ème collège

  • un élu CSE du 3ème collège

  • référent(e) harcèlement sexuel et agissements sexistes

Elle se réunira une fois par an pour constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes.

Article 8 – Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la Société.

Article 9 - Durée de l’accord et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Mayenne, le 06 janvier 2022

La société RAPIDO Les organisations syndicales représentatives

xx xx CFTC : xx xx

CGT : xx xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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