Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail" chez RAPIDO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAPIDO et le syndicat CFTC et CGT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T05323003696
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : RAPIDO
Etablissement : 30227922900025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-10-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD COLLECTIF

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

  • La société RAPIDO, société par actions simplifiée au capital de 1.752.000€ dont le siège social est situé au 414, rue des Perrouins - CS 20019 – 53101 Mayenne cedex - immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro LAVAL B 302 279 229, représentée par M. xx xx, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes ;

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales :

  • Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Monsieur xx xx xx, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet ;

  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par Monsieur xx xx, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet ;

ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’accroissement continu des exigences des clients dans un contexte économique fortement concurrentiel et marqué par de nouveaux modes de services contraignent les entreprises à s’adapter constamment.

La société RAPIDO fabrique et distribue via un réseau de concessionnaires multimarques des véhicules de loisirs (camping-cars) sur le territoire européen.

Les évolutions du marché du véhicule de loisir, nos engagements vis-à-vis de nos clients et de nos concessionnaires, ainsi que les délais d’approvisionnement des châssis et des autres composants de nos camping-cars, nous contraignent à revoir régulièrement la planification de notre production.

En effet, nos clients nous poussent à leur proposer des gammes de véhicules toujours plus larges et dotés d’un nombre d’options différenciantes toujours plus grand. En parallèle, nos fournisseurs de matières, au premier rang desquels se trouvent nos fournisseurs de châssis, travaillent de plus en plus à flux tendus et nous livrent la matière dans un ordre qui n’est pas toujours celui attendu par notre planification initiale.

Des regroupements de sociétés s’opèrent parmi nos principaux concurrents. Ces derniers peuvent ainsi peser de plus en plus vis-à-vis de nos fournisseurs communs de matières, au détriment de l’approvisionnement de notre société.

Ces pratiques nous obligent à des adaptations permanentes.

Compte tenu de ce qui précède, pour s’adapter aux nouvelles exigences de la compétition, la société RAPIDO revoit ses règles d’aménagement du temps de travail et recourt à un décompte annuel du temps de travail, organisation du temps de travail plus souple. Par sa disponibilité, sa réactivité et la délivrance d’une prestation de qualité constante, elle contribuera au maintien, voire au développement de l’emploi.

Le présent accord annule et remplace tous les accords relatifs à l’organisation et la durée du temps de travail au sein de RAPIDO, en vigueur avant l’entrée en application du présent accord.

TITRE I – TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Tous les services sont concernés et tous les types de contrats de travail (y compris contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), tant CDI que CDD, intérimaires, temps complet et temps partiels.

Lorsque cet aménagement du temps de travail s’applique pour les intérimaires, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence ou, au plus tard, à la fin du contrat de mission, tout comme pour les salariés en contrat à durée déterminée.

La variation de la charge de travail pourra être différente d’un personnel à l’autre dans une même unité de travail (atelier, service, bureau, …).

Cependant :

  • les cadres et les salariés dont l’horaire ne peut être prédéterminé et étant autonomes dans la gestion de leur emploi du temps pourront être soumis à des conventions de forfaits en heures ou en jours conformément aux accords de branche applicables ;

  • les cadres dirigeants, dont les responsabilités importantes dans l'exercice de leur fonction impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps sont exclus de la réglementation de la durée du travail.

ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL

I – Temps de travail effectif et temps de pause

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf si le salarié reste à la disposition de l’employeur.

Les temps de pause sont ceux définis par le droit du travail et la Convention Collective applicable.

A titre d’information :

  • Pour l’ensemble du personnel travaillant en horaires de jour : il n’est pas institué de temps de pause.

  • Pour le personnel travaillant en équipes par jour (matin/après-midi/nuit) : la pause, d'une durée de 20 minutes par jour travaillé incluant les dispositions légales, ne fait pas partie du temps de travail effectif et à ce titre n’entre pas dans le décompte annualisé du temps de travail, mais elle est rémunérée mensuellement sur la base du taux horaire. La durée de pause est portée à 30 minutes lorsque l’horaire journalier de travail atteint 8 heures.

Les modalités de prise de la pause sont définies par note interne.

II - Pour le personnel horaire à temps complet :

La durée annuelle du travail est de 1607 heures effectives sur l’année de référence (du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante). Ces 1607 heures sont payées au mois le mois sur la base d'un horaire mensualisé de 151,67 heures.

Pour la première année de mise en place, la période de référence sera du 1er décembre 2022 au 31 août 2023.

III – Pour le personnel à temps partiel

La durée annuelle de travail est fixée par le contrat de travail sur l’année de référence (du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante). Ces heures sont payées au mois le mois sur la base d’un horaire contractuel mensualisé.

Pour la première année de mise en place, la période de référence sera du 1er décembre 2022 au 31 août 2023.

ARTICLE 3 - HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL

I - Travail posté

Suivant les impératifs d'organisation de la production, le travail peut être organisé en horaire posté comportant plusieurs équipes successives.

II - Répartition des horaires à la journée

Pour un horaire à la journée, les heures de début et de fin de journée de travail sont déterminées suivant les besoins d’organisation édictés service par service.

Tout autre aménagement d’horaire doit faire l’objet d’une validation par la Direction.

Le nombre d’heures de travail sur une journée ne peut être inférieur à 3,5 heures consécutives pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 4 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

I - Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation de travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de 12 mois (du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante).

La référence légale de temps de travail annuel à accomplir est actuellement de 1607 heures sur l’année de référence (du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante) pour les salariés à temps complet.

Pour le personnel à temps partiel, la durée annuelle de travail est fixée par le contrat de travail sur l’année de référence (du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante) tout en étant inférieure à 35 heures par semaine.

Sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles telles que mentionnées ci-dessous à l’article 4-II-C, au cours de l’année de référence (du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante), l’horaire collectif de travail du personnel horaire à temps complet sera planifié par la Direction de manière à constituer des ponts par le positionnement d’un jour à zéro ou d’un jour de congé payé.

II - Conditions et délais de prévenance de communication des horaires et des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

A – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

Ces variations seront collectives ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des catégories de personnel concernées par cette organisation de travail.

Le personnel à temps partiel est visé par l’accord. L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel pourra varier selon un rythme différent que celui des salariés à temps complet tout en étant inférieure à 35 heures par semaine (sauf avenant temporaire d’augmentation de la durée du travail de ces salariés).

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera entre 0 heures et 48 heures.

Ainsi, tout au long de l’année, toutes les heures effectuées entre 0 heures et 48 heures se compenseront pour arriver à un total travaillé annuel de 1 607 heures. Cette durée inclut les heures au titre de la journée de solidarité.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, tout en respectant le repos journalier de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures (sauf circonstances exceptionnelles prévues par la loi), sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

B – Modalités de communication du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Un calendrier annuel prévisionnel des horaires de travail des salariés sera porté à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, de courrier remis en main propre, ou de courrier électronique en fonction des services. Cette programmation indicative tiendra compte des besoins spécifiques des services et des ateliers.

Ces horaires de travail pourront toutefois faire l’objet de modifications.

Ces modifications d’horaires de travail seront, elles aussi, portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, de courrier remis en main propre, ou de courrier électronique en fonction des services.

Les salariés seront informés des changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés pour tous les motifs qui peuvent être anticipés (ex : baisse d’activité liée au carnet de commandes /…).

Sans préjudice des dispositions en matière d’heures perdues récupérables, ce délai minimal de 7 jours ouvrés de prévenance pourra être réduit à 24 heures pour tous les motifs qui ne pourront pas être anticipés, tels que :

  • Difficultés d’approvisionnement de composants achetés : châssis, matière première, composants entrants dans la fabrication des véhicules ou dans les sous-ensembles ;

  • Non-conformité des composants achetés ou fabriqués (pièces de menuiserie ou panneaux sandwichs non conformes qui bloqueraient la production)

  • Absentéisme supérieur à 10 % ayant pour impact un retard de production dans les ateliers amonts / lignes de montage.

Sans préjudice des dispositions en matière d’heures perdues récupérables, aucun délai de prévenance ne sera nécessaire pour tous les motifs suivants, tels que :

  • Travaux urgents liés à la sécurité ;

  • Difficultés liées aux intempéries ou sinistres ;

  • Pannes machines ou d’un équipement industriel ne permettant pas de poursuivre l’activité ou de travailler dans les conditions de sécurité requises (panne électrique, système d’information, coupure eau, ponts élévateurs, système d’aspiration…) ;

III – Durées maximales du travail, heures supplémentaires, contingent annuel d’heures supplémentaires, et heures complémentaires

A – Durées maximales de temps de travail effectif

Les durées maximales de temps de travail effectif sont :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 42 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

B – Heures supplémentaires des salariés à temps complet

Constituent des heures supplémentaires :

  • les heures réellement travaillées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà des limites hautes hebdomadaires fixée par le présent accord et déjà comptabilisées.

Par ailleurs, pour favoriser le paiement des heures supplémentaires en cours de période annuelle d’annualisation du temps de travail, lorsque l’activité au cours de la période annuelle est suffisante pour atteindre 1607 heures annuelles, les parties ont expressément convenu ce qui suit :

  • lorsque le compteur de modulation sera compris entre (0) et (+50) heures cumulées, les heures effectuées à partir de la 39ème heure au cours d’une semaine civile, constitueront des heures supplémentaires (soit 3 heures dans le compteur de modulation),

  • lorsque le compteur de modulation sera supérieur à (+50) heures cumulées, les heures effectuées à partir de 38.50 heures au cours d’une semaine civile, constitueront des heures supplémentaires (soit 2,5 heures dans le compteur de modulation).

C – Contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés à temps complet

Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires obligatoires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires obligatoire est fixé à 260 heures par année de référence (du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante). Le contingent annuel d’heures supplémentaires pourra être porté à 300 heures s’il est complété par des heures supplémentaires faites sur la base du volontariat.

La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique. Le Comité Social et Economique sera informé tout au long de l’année sur l’utilisation des heures supplémentaires du contingent entrainant une modification de l’horaire collectif.

Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires obligatoires

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires obligatoires se fera par décision de la Direction au regard du volume de travail du service dans lequel se trouve le ou les salariés, du respect d’un planning de production lié à des commandes des clients, de tout impératif qui s’imposerait à l’entreprise pour pérenniser son activité ou la développer.

Le Comité Social et Economique sera consulté avant chaque mise en place du dépassement du contingent.

En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires (soit 260 heures), le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire conformément aux règles légales applicables.

Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 3,5 heures.

La contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou demi-journée.

La demande de repos doit être formulée à partir du formulaire de demande de congé auprès du Responsable de service en respectant un délai minimum :

  • d’une semaine pour tout congé inférieur ou égal à 2 jours ;

  • de 2 semaines pour tout congé supérieur à 2 jours et jusqu’à 5 jours ;

  • de 4 semaines pour un congé supérieur à 5 jours.

Le Responsable de service fera connaître son acceptation ou son refus dans le délai de :

  • 2 jours ouvrés suivant le jour de réception de la demande pour toute demande de congé inférieur ou égal à 2 jours ;

  • 8 jours ouvrés suivant le jour de réception de la demande pour toute demande de congé supérieur à 2 jours.

En cas de refus du responsable de service, ce dernier devra définir avec le salarié, après concertation avec lui, une autre date pour la prise de son repos dans le délai de 2 mois courant à partir de la date du refus.

En l’absence d’une réponse du responsable de service aux demandes formulées dans les délais impartis, les demandes d’absences seront réputées acceptées.

D - Heures complémentaires des salariés à temps partiel

Les heures complémentaires annuelles ne pourront avoir pour effet d’atteindre 1 607 heures par an.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une année de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle contractuelle du salarié.

Tout dépassement de l’horaire contractuel à temps partiel de 2 heures au moins par semaine ou de l’équivalent mensuel de cette durée sur l’année civile, entrainera une modification de l’horaire contractuel initial sous réserve d’un préavis de 7 jours calendaires et sauf opposition du salarié intéressé.

L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

En fin d’année et au vu du décompte global du nombre d’heures complémentaires effectuées, les heures complémentaires qui ont été effectuées dans la limite d’un dixième de la durée annuelle sont rémunérées au taux horaire normal du salarié majoré de 10%, et celles effectuées au-delà de cette limite donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.

IV - Conditions de rémunération

A – Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles ou de l’horaire moyen contractuel inférieur à 35 heures pour les salariés à temps partiel.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Toutefois, comme indiqué à l’article 4 III B, pour favoriser le paiement des heures supplémentaires en cours de période annuelle d’annualisation du temps de travail, lorsque l’activité au cours de la période annuelle est suffisante pour atteindre 1607 heures annuelles, les parties ont expressément convenu ce qui suit :

  • lorsque le compteur de modulation sera compris entre (0) et (+50) heures cumulées, les heures effectuées à partir de la 39ème heure au cours d’une semaine civile, constitueront des heures supplémentaires (soit 3 heures dans le compteur de modulation),

  • lorsque le compteur de modulation sera supérieur à (+50) heures cumulées, les heures effectuées à partir de 38.50 heures au cours d’une semaine civile, constitueront des heures supplémentaires (soit 2,5 heures dans le compteur de modulation).

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation.

B – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

Les absences peuvent impacter trois compteurs d’heures :

  • le compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail ;

  • le compteur de travail effectif ;

  • le compteur de la rémunération.

Absences et compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences (indemnisées ou non) auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences maladie ne peuvent faire l’objet de récupération.

Les heures correspondant aux absences non récupérables sont prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent pour la détermination de son horaire annuel de travail.

Absences et compteur de travail effectif

Le compteur de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires. Seules les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif sont inscrites au compteur de travail effectif pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

Absences et compteur de la rémunération

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de la période d’aménagement du temps de travail seront déduites sur la base de l’horaire planifié au moment où l’absence se produit de sa rémunération mensuelle lissée (151,67 heures ou inférieur à 151,67 heures pour les salariés à temps partiel).

Si au terme de la période d’aménagement du temps de travail, du fait du lissage de la rémunération, la rémunération versée est supérieure au nombre d’heures effectivement travaillées sur ladite période, une régularisation sera opérée sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante dans le respect des règles de régularisation de salaire.

Arrivées et départs des salariés en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat pour les salariés à temps partiels.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.

C – Rémunération en fin de période de décompte

La référence des 1 607 heures correspond à un horaire moyen de 35 h sur l’année pour les salariés ayant acquis un droit à congés payés complet.

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié à temps complet pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaires au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal annuel de 1607 heures de travail effectif, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 38 heures fixée par le présent accord et déjà comptabilisées.

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié à temps partiel pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel contractuel, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaires au titre des heures complémentaires si elles excèdent l’horaire contractuel annuel de travail effectif telles que fixées à l’article 4 – III – D susvisé.

V - Activité partielle sur la période de décompte

Lorsqu’en cours de période de décompte, il est pressenti que les baisses d’activité par rapport à la programmation annuelle prévisionnelle ne pourront pas être compensées avant la fin de l’année, et donc que tout ou partie des salariés d’un service, d’une équipe ou d’un secteur ne pourra effectuer l’horaire annuel de référence, il sera présenté au moment de la baisse d’activité une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel (Décret n°2001-555 du 28 juin 2001 relatif à l'allocation spécifique de chômage partiel) après consultation du Comité Social et Economique.

En fin d’année, au vu du bilan de l’annualisation, les heures finalement manquantes pourront être indemnisées au titre du chômage partiel. La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

En cas de circonstances exceptionnelles telles qu’une crise sanitaire et/ou confinement imposés par l’Etat, l’employeur pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail, sous réserve d’accord de prise en charge d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

VI – Egalité de traitement

La Direction garantit la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.

Au niveau de la journée de travail, il ne pourra pas être pratiqué plus d’une interruption au cours de la journée, et celle-ci ne pourra en aucun cas être supérieure à 2 heures.

ARTICLE 5 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

En cas d’heures supplémentaires constatées à la fin de la période annuelle de décompte, le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur de remplacement dans la limite de 40 heures (avec majorations).

Lors de la première période d’annualisation du temps de travail (du 1er décembre 2022 au 31 août 2023), afin de pouvoir alimenter le compteur de repos compensateur de remplacement en début de période, le paiement des six premières heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement, soit 7,50 heures avec majoration dans la limite d’un cumul de 40 heures. Les personnes désirant s’inscrire dans ce cadre doivent en informer le service ressources humaines au plus tard le 31 décembre 2022. Un document sera transmis aux salariés pour pouvoir se positionner. Sans réponse de la part des salariés dans le délai imparti, les heures seront payées.

I – Ouverture du droit à repos

Le droit à repos compensateur de remplacement acquis au titre d’une année de référence sera ouvert à partir de l’année de référence suivant celle de son acquisition.

II – Modalités de prise du repos

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière, demi-journée ou simple réduction d’horaire d’au moins un quart d’heure, après que le Responsable de service ait donné son accord suivant la procédure décrite ci-dessous.

La demande de repos compensateur de remplacement doit être formulée à partir du formulaire de demande de congé auprès du Responsable de service en respectant un délai minimum :

  • d’une semaine pour tout congé inférieur ou égal à 2 jours ;

  • de 2 semaines pour tout congé supérieur à 2 jours et jusqu’à 5 jours ;

  • de 4 semaines pour un congé supérieur à 5 jours.

Le Responsable de service fera connaître son acceptation ou son refus par écrit dans le délai de :

  • 2 jours ouvrés suivant le jour de réception de la demande pour toute demande de congé inférieur ou égal à 2 jours ;

  • 8 jours ouvrés suivant le jour de réception de la demande pour toute demande de congé supérieur à 2 jours.

En l’absence d’une réponse du responsable de service aux demandes formulées dans les délais impartis, les demandes d’absences seront réputées acceptées.

Le repos compensateur de remplacement non pris l’année suivant celle de son acquisition sera reporté sur l’année suivante sans avoir pour effet de dépasser la limite de 40 heures de repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 6 - CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés fait l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre d’heures de travail accomplies dans le cadre de l’année de référence (du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante).

TITRE II – MODALITES DU PRESENT ACCORD

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise :

  • se substitue de plein droit à tous les accords collectifs d’entreprise dont l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 2 février 2001, l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du 13 octobre 2017, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, existant au sein de la société RAPIDO, en matière :

    • de politique salariale (heures supplémentaires, heures complémentaires) sauf travail du samedi, astreintes, prime d’habillage et de déshabillage ;

    • d’aménagement du temps de travail (mode d’organisation du temps de travail, horaires de travail, durée hebdomadaire de travail, délai de prévenance, heures supplémentaires, heures complémentaires, travail en équipe, temps de pauses, jours de RTT, journée de solidarité, repos compensateur de remplacement) ;

  • prime et déroge sur les accords de branche en vigueur.

Il prendra effet à compter du 1er décembre 2022 pour une durée déterminée de 3 périodes complètes, à savoir du 1er décembre 2022 au 31 août 2023, du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 et du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 et du 1er septembre 2025 au 31 août 2026.

ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI

Les parties conviennent d’un suivi de l’application du présent accord lors de la négociation annuelle obligatoire.

En cas de difficultés d’interprétation ou d'application du présent accord, une commission paritaire de suivi, composée de 2 représentants de la Direction et de 2 représentants par organisation syndicale signataire pourra être saisie et réunie dans un délai maximal d’un mois pour examiner la difficulté à traiter.

ARTICLE 9 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, adressée ou remise à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

ARTICLE 10 – DEPÔT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Mayenne, le 06 décembre 2022

La société RAPIDO Les organisations syndicales représentatives

xx xx CGT : xx xx xx

CFTC : xx xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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