Accord d'entreprise "Accord d’établissement sur l’organisation du temps de travail pour l’établissement d’ABBEVILLE chez COMAP SA portant sur l’exercice 2023" chez COMAP SA

Cet accord signé entre la direction de COMAP SA et les représentants des salariés le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08023003938
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : COMAP SA
Etablissement : 30230406800216

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord portant sur la mise en place d'une équipe de suppléance week-end (2021-05-12) Accord portant sur le renouvellement de l'équipe de suppléance week-end (2021-12-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

Accord d’établissement sur l’organisation du temps de travail

pour l’établissement d’ABBEVILLE

chez COMAP SA

portant sur l’exercice 2023

Entre les soussignés

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’établissement d’Abbeville au sein de la Société COMAP SA, situé au sis route de Doullens à Abbeville 80100, représentée par xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales :

-la CGT représenté par xxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical d’établissement

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’accord portant sur la réduction du temps de travail signé le 14 avril 1993 entre la Direction de la société COMAP et les organisations syndicales a été ratifié par le personnel à la suite d’un référendum qui s’est tenu le 11 mai 1993. Il était applicable aux établissements COMAP d’alors à savoir Lyon, Abbeville et St. Denis de l’Hôtel.

Il prévoyait, entre autres, que la durée hebdomadaire de travail devait être réduite d’une demi-heure par semaine, de 38h50 à 38heures, à compter du 1er juin 1993. Ce qui a été fait.

Il prévoyait également, dans son annexe 2, afin de mieux adapter la production aux variations de la demande, et dans le respect des spécificités de chacun des établissements, d’engager par établissement des négociations, notamment sur l’aménagement du temps de travail en tenant compte de la réduction d’horaire dudit accord de 1993. C’est ce qui a été fait chaque année depuis 1994.

Le présent accord portant sur l’année 2023 s’inscrit dans cette continuité.

ARTICLE 1 - OBJET

Les parties susvisées se sont réunies, dans le cadre des modalités prévues par le code du travail, au cours de réunions de négociations portant sur les modalités d’organisation du temps de travail

  • Le mardi 1er mars 2023

  • Le jeudi 30 mars 2023

Au cours de ces réunions, dans un climat respectueux de chacun, les propositions et les positions des parties ont évolué. Le présent accord n’a pour objet que de retranscrire les dispositions sur lesquelles les parties sont parvenues à un accord et non les débats ayant eu lieu au cours de la réunion. Ceux-ci ont été évoqués tout au long de la négociation par différents moyens.

Les présentes dispositions annulent et remplacent les accords et autres dispositions, unilatérales ou non relatifs aux mêmes objets (organisation du temps de travail). Il a été, en conséquence, convenu ce qui suit:

Article 2- Champ d’application

Le présent accord est valable pour l’année calendaire 2023.

Il est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement d’Abbeville.

Article 3- Horaire moyen

Les présentes dispositions relatives à l’horaire moyen, au crédit d’heures acquis et à la mise à disposition du crédit d’heures sont applicables à l’ensemble des catégories socio-professionnelles suivantes : ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise dont le temps de travail est décompté en heures.

Les autres catégories de salariés, notamment les cadres au forfait en heures ou en jours sont exclues des dites dispositions sous les réserves mentionnées ci-dessous.

La réduction d’horaire de 38h50 à 38h hebdomadaire est maintenue. Cette réduction d’horaire est obtenue en maintenant l’horaire hebdomadaire à 38h50 tout au long de l’année et en attribuant des journées entières non travaillées payées dont les dates sont arrêtées dans le présent accord

Article 4- Crédit d’heures acquis

Pour l’année 2023, par rapport à 38h00, on aboutit à un crédit de 22 h (soit (38,5-38)*44 semaines travaillées) est acquis en maintenant l’horaire à 38h50. Ce qui équivaut à 3 jours non travaillés (3 x 7.70h = 23h10).

Article 5- Mise à disposition du crédit d’heures

Le calendrier de récupération du crédit d’heures est fixé comme suit :

Le vendredi 19 mai 2023

Le lundi 14 août 2023

Le mardi 26 décembre 2023

Ces trois jours dits « de ponts » représentent un débit de 23h10.

Toutefois, pour des raisons impératives de travail ou en cas de forte activité impactant le taux de service du site, il est possible qu’une permanence soit nécessaire pour assurer certains travaux ou activité de production (comptabilité/paie, amélioration continue, maintenance…).

Dans ce cas, le personnel concerné prendra un autre jour dit « de pont » à sa convenance et en accord avec son supérieur hiérarchique, avant le 31 décembre de l’année en cours. Ce jour dit de pont représentera également un débit de 7,70h.

Pour les catégories de salariés exclues du champ d’application des dispositions évoquées ci-dessus elles poseront, sur chacune de ces trois dates, soit un repos bonifié (cadres au forfaits heures) soit un jour de RTT (cadres au forfait jours).

Si elles font parties des personnels devant assurer une permanence, le personnel concerné prendra un autre jour dit «de repos bonifié » ou de RTT à sa convenance et en accord avec son supérieur hiérarchique.

Article 6- Absences

Sont à distinguer les absences indemnisées et les absences non indemnisées :

1)Pour les absences donnant lieu à maintien de salaire par l’entreprise ou par un régime de prévoyance (ex. maternité, accident du travail, maladie)

- Absences indemnisées pendant un jour travaillé

- Absences indemnisées pendant un jour non travaillé (ex. l’un des jours dits de pont):

Ces absences indemnisées sont sans incidence ni sur l’acquisition du crédit ni sur le débit ni sur les dates de mise à disposition du crédit d’heures.

2)Pour les absences ne donnant pas lieu à maintien de salaire ni par l’entreprise ni par un régime de prévoyance

Ex. Toutes absences non rémunérées ou non autorisées

Mise à pied

Congés sans solde

Congé parental

  • Ces absences non indemnisées qui se produisent pendant un jour travaillé réduisent d’autant le crédit d’heures acquis. Aussi, durant les jours dits de pont le salarié sera considéré en tout ou partie sans solde.

  • Ces absences non indemnisées qui se produisent pendant un jour non travaillé seront, en revanche, sans incidence ni sur l’acquisition du crédit ni sur le débit ni sur les dates de mise à disposition du crédit d’heures

Article 7- Gestion des congés payés

Les dispositions définies dans l’accord du 9 avril 1997 restent inchangées à savoir :

  • Les droits à congés sont ouverts à partir du 1er mai, c’est-à-dire dès le début de la période légale des congés qui va du 1er mai au 31 octobre. Quatre semaines peuvent être prises durant cette période, soit en deux fois deux semaines, soit en 3 semaines plus 1.

  • La période de prise des congés va du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.

Afin de permettre la conciliation entre vie personnelle et professionnelle, cette période fera l’objet d’une révision des publications, par le ministère de l’éducation nationale du calendrier scolaire, afin de permettre, le cas échéant, d’étendre cette période de congés aux congés scolaires.

Le calcul du droit aux congés supplémentaires de fractionnement quand une partie du congé (hors 5eme semaine) est prise en dehors de la période légale de congés du 1er mai au 31 octobre se fait dans les règles du code du travail.

Il y aura une fermeture du site du 12 au 20 août et un arrêt de production est programmé du 23 décembre 2023 – 01h30 au 02 janvier 2024 – 06H00). Ces informations feront l’objet d’une confirmation ou d’une infirmation au cours des réunions du CSE de juin (pour août) et de septembre 2023 (pour la fermeture potentielle de fin d’année).

Afin de permettre un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les collaborateurs travaillant pendant la période de fermeture débutant le 23 décembre 2023 à 01H30 au 02 janvier 2024 06H00 et qui en émettront le souhait, pourront, sans que cela ne puisse leur être opposé, bénéficier de congés sur la journée du vendredi 29 décembre 2023.

L’ensemble des collaborateurs du site pourra bénéficier de cette journée en posant une journée de congés ou une journée de repos bonifié ou, pour les salariés au forfait jours, de RTT.

Pour des raisons impératives de production ou de bon fonctionnement de l’entreprise, la direction se réserve le droit de faire travailler certains ateliers de production pendant cette période.

Il est entendu entre les parties que, dans de telles situations, le Comité Social et Economique de l’établissement fera l’objet d’une information – consultation au plus tard deux mois avant la dite de la période. En l’espèce, pour que cette période de travail s’impose aux collaborateurs sans possibilité de refus, l’information-consultation devra se tenir, au plus tard, le 22 octobre 2023.

Passé ce délai, seul les collaborateurs volontaires pourront travailler pendant la période de congés.

A ce titre, toute demande de volontariat fera l’objet d’une information par la direction de l’entreprise après information du Comité Social et Economique d’établissement. Afin d’éviter tout litige les volontaires seront confirmé en présence d’un représentant du personnel.

Article 8- Journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d’une journée de solidarité.

Celle-ci prend la forme d’une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salariés et d’une contribution financière pour l’employeur.

Il est précisé que si l’activité était conforme au budget, la journée de solidarité serait une journée de travail « classique » au sens où les collaborateurs réaliseront l’horaire effectif prévu pour cette journée de travail.

Le delta entre la journée de 7 heures au titre de la journée de solidarité et le temps de travail réalisé fera l’objet d’une majoration et crédité dans le compteur de repos bonifié.

La détermination de la durée du travail sur la journée de solidarité sera mise à l’ordre du jour de la réunion du CSE du mois d’avril 2023.

La journée de solidarité pour le site d’Abbeville est fixée au :

Le lundi 29 mai 2023

Cette journée sera sans impact sur la rémunération mensuelle. Les personnes pourront poser sur cette journée une récupération du temps de travail (Repos Bonifié). L’acceptation de cette journée en congé ou repos bonifié (ou RTT pour les salariés au forfait jours) sera soumis à l’autorisation du manager.

Nous rappelons à ce titre que la société verse tous les mois une contribution mensuelle de solidarité 0.3% assise sur l’ensemble des salaires bruts.

Article 9. Durée, révision, dénonciation et publicité de l’accord

9.1 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

L’accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023 inclus. Il entrera en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2023 (et non comme il est parfois pratiqué, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent). Il prendra fin automatiquement le 31 décembre 2023 minuit sans qu’il n’y ait de tacite reconduction ni besoin d’être dénoncé, ni révisé ni de préavis ou d’information préalable d’aucune sorte.

Dès le mois de novembre 2023, les parties signataires se réuniront pour juger des opportunités de reconduction du présent accord, à l’identique ou sous une forme différente, pour une nouvelle durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Si et seulement si les parties trouvent un nouveau terrain d’entente, il sera procédé à la signature d’un nouvel accord.

9.2. REVISION, DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant à la demande d’une des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur. Cette demande d’ouverture d’une négociation visant à réviser le présent accord doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Au terme de la période de préavis de trois mois, une nouvelle négociation s’engagera.

En revanche, le présent accord étant conclu pour une première durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.

9.3- Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, dans un délai de 15 jours à dater de sa conclusion et après notification à l’ensemble des organisations représentatives, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également adressé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent. Enfin, une version électronique anonymisée (sans les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sera jointe à l’envoi de l’accord dans sa version intégrale sur la même plateforme.

Les parties conviennent de ne pas opter pour une publication partielle du présent accord. La publication sera donc, si les textes légaux en vigueur l’exigent, intégrale mais anonymisée.

L’envoi de ces exemplaires à la DREETS devra être accompagné éventuellement, si besoin par voie électronique,

  • De la preuve de la notification du texte aux organisations syndicales représentatives s’il y en a, à l'issue de la signature du texte,

  • D’une copie du procès-verbal du recueil des résultats des dernières élections professionnelles,

  • D’une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles s’il y a lieu,

  • D’un bordereau de dépôt pour les accords d'entreprise ou d'établissement,

  • Des éventuelles annexes au présent accord.

Ce protocole d’accord est établi en 4 exemplaires.

Fait à Abbeville, le jeudi 30 mars 2023.

Pour les Organisations Syndicales représentatives de l’établissement d’Abbeville-COMAP SA :

  • La CGT représentée par Monsieur xxxxxxx

Pour la Direction du Groupe COMAP :

xxxxxx

Directeur des Ressources Humaines de COMAP SA

Fait à Abbeville, le 30 mars 2023

En 4 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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