Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime de partage de la valeur pour l'année 2022" chez IJS GLOBAL - GEFCO FORWARDING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IJS GLOBAL - GEFCO FORWARDING FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09222037879
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : GEFCO FORWARDING FRANCE
Etablissement : 30230437300103 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-07) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2021 GEFCO FORWARDING FRANCE (2021-04-27) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUOVIR D’ACHAT (2021-10-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR L’ANNEE 2022 – GEFCO FORWARDING FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GEFCO FORWARDING FRANCE, Société à responsabilité limitée à associé unique, ayant son siège social situé 15 boulevard Charles de Gaulle, Bâtiment C - 3ème étage C1 & C2 - 92700 COLOMBES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 302 304 373, représentée par Monsieur XXX, Directeur GEFCO FORWARDING FRANCE dûment habilité aux fins des présentes,

(Ci-après dénommée « la Société »)

D'une part,

ET

L’Organisation Syndicale Représentative représentée par le Délégué Syndical, dûment mandaté : 

  • FO/UNCP, représentée par Monsieur XXX

(Ci-après dénommées « l’Organisation Syndicale Représentative »)

D'autre part,

Ensemble dénommées « les parties ».

PREAMBULE

La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a offert la possibilité aux employeurs de verser en 2019 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au titre de l’année 2018 exonérée de toutes charges sociales et non imposable à l’impôt sur le revenu. La faculté de versement de cette prime a été reconduite en 2020 et 2021.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été remplacée par la prime de partage de la valeur (PPV), selon les dispositions définies aux articles 1 à 8 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Dans un contexte de conjoncture économique difficile lié à une forte inflation, la Direction a décidé d’ouvrir une négociation sur le versement d’une prime de partage de la valeur.

Les parties se sont réunies le 25 novembre 2022 afin de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime aux salariés de la société GEFCO FORWARDING FRANCE au titre de l’année 2022.

Soucieuse d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la Direction a ainsi souhaité prendre en compte les demandes de l’Organisation Syndicale Représentative et des salariés relatives au versement d’une prime de partage de la valeur.

Au travers de cet effort, la Direction reconnaît l’engagement permanent consenti par l’ensemble des salariés en vue de fournir un service de haut niveau, condition de notre développement.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail avec la Société GEFCO FORWARDING FRANCE.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés (ci-après les « bénéficiaires ») qui remplissent les conditions cumulatives suivantes, appréciées à la date de dépôt du présent accord :

  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt du présent accord ;

  • Avoir perçu au cours des 12 derniers mois précédant la date de dépôt du présent accord (ci-après, Période de référence) une rémunération brute totale inférieure à 4 fois la valeur annuelle du SMIC soit 78 260,04 euros bruts ce montant étant calculé comme suit, sur la base de la durée légale :

    • du 1er novembre au 31 décembre 2021 : 12 715,76 euros bruts

    • du 1er janvier au 30 avril 2022 : 25 649,92 euros bruts

    • du 1er mai au 31 juillet 2022 : 19 746,96 euros bruts

    • du 1er août au 31 octobre 2022 : 20 147,4 euros bruts

Ce plafond de rémunération annuelle est proratisé selon le temps de présence du salarié sur la période de référence, notamment pour les salariés à temps partiel et les salariés entrés en cours d’année.

Les travailleurs temporaires mis à disposition de la Société bénéficient également de la prime dans les conditions prévues par le présent accord. La condition de présence à la date de versement de la prime s’apprécie au niveau de la société GEFCO FORWARDING FRANCE.

Article 3 - Montant de la prime de partage de la valeur

Les parties conviennent que le montant de la prime de partage de la valeur varie selon les critères cumulatifs suivants, appréciés à la date de dépôt du présent accord, soit :

  1. la rémunération perçue par le salarié bénéficiaire au cours de la période de référence ;

  2. l’ancienneté ;

  3. la durée du travail prévue au contrat de travail ;

  4. la durée de présence effective.

  1. Les parties conviennent que les montants maximums de la prime de partage de la valeur varient selon le plafond de rémunération annuelle de chaque salarié bénéficiaire suivant :

  • pour les bénéficiaires ayant perçu, durant la période de référence, une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 2,5 fois la valeur annuelle du SMIC : 1000 euros  ;

  • pour les bénéficiaires ayant perçu, durant la période de référence, une rémunération annuelle brute supérieure à 2,5 fois la valeur annuelle du SMIC et inférieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC : 750 euros  ;

  • pour les bénéficiaires ayant perçu, durant la période de référence, une rémunération annuelle brute supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC et inférieure ou égale à 4 fois la valeur annuelle du SMIC : 500 euros  ;

  1. Les parties conviennent que les montant maximums de la prime de partage de la valeur indiqués ci-avant varient également selon l’ancienneté de chaque salarié bénéficiaire appréciée à la date de dépôt du présent accord :

  • pour les bénéficiaires ayant au moins deux ans d’ancienneté : 100 % du montant indiqué ci-avant ;

  • pour les bénéficiaires ayant une ancienneté comprise entre un et deux ans d’ancienneté: 50 % du montant indiqué ci-avant ;

  • pour les bénéficiaires ayant une ancienneté inférieure à un an: 25 % du montant indiqué ci-avant.

Ainsi, le montant de la prime de partage de la valeur est fixé, pour un temps plein, comme suit (montant en euros) :

  Rémunération brute totale perçue au cours de la Période de référence
Ancienneté < ou égale à 2,5 SMIC
(soit 48 912,53 euros)
> 2, 5 SMIC et < ou égale à 3 SMIC
(soit 58 695,03 euros)
> 3 SMIC et < 4 ou égale à SMIC
(soit 78 260,04 euros)
> 2 ans 1000 750 500
entre 1 an et 2 ans 500 375 250
< 1 an 250 187,5 125
Ces sommes ne sont pas soumises à cotisations sociales ni impôt sur le revenu Ces sommes sont soumises à CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu
  1. Les montants précisés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel. A titre d’exemple, un salarié ayant trois ans d’ancienneté, travaillant à temps partiel à 80 % et ayant perçu une rémunération de 50 000 euros bruts durant la Période de référence bénéficiera d’une prime de 600 euros.

  2. Le montant de la prime de partage de la valeur varie également selon la durée de présence effective de chaque salarié bénéficiaire au cours des 12 mois précédant la date de dépôt du présent accord, soit du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 (soit les paies de novembre 2021 à octobre 2022 traitant des absences d’octobre 2021 à septembre 2022).

Sont considérées comme du temps de présence effectif, les périodes de travail auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, etc.), les absences légalement assimilées à des périodes de présence (congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption ; congé parental d’éducation ; congé pour enfant malade ; absence de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d’un enfant gravement malade, congé de présence parentale ; absence consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle).

Ainsi, le montant de la prime est réduit à due proportion si le bénéficiaire a été absent pour un autre motif.

De la même façon, pour les salariés entrés dans l’entreprise en cours de période de référence, le montant de la prime est réduit à due proportion de leur temps de présence.

  • Les apprentis liés par un contrat de travail à la date du dépôt du présent accord bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Article 4 - Date et modalités de versement de la prime de partage de la valeur et régime social et fiscal

La prime de partage de la valeur sera versée avec la paie du mois de décembre 2022. Les parties précisent que compte tenu de la date de signature de l’accord, il n’est techniquement pas possible d’intégrer la prime de partage de la valeur sur la paie de novembre 2022. Aussi, elles conviennent que la prime de partage de la valeur fera l’objet d’un acompte versé dans la première quinzaine du mois de décembre, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés concernés dans les plus brefs délais.

  • Conformément à la réglementation en vigueur, le régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur sera le suivant :

  • Le versement de la prime aux salariés dont la rémunération totale brute est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, calculée sur les 12 mois précédant la date de versement, soit 58.695,03 euros, ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumis à l’impôt sur le revenu, conformément à la règlementation en vigueur.

Le montant de 58.695,03 euros est calculé comme suit, sur la base de la durée légale pour un salarié travaillant à temps plein :

  • du 1er novembre au 31 décembre 2021 : 9 536,82 euros bruts

  • du 1er janvier au 30 avril 2022 : 19 237,44 euros bruts

  • du 1er mai au 31 juillet 2022 : 14 810,22 euros bruts

  • du 1er août au 31 octobre 2022 : 15 110,55 euros bruts

  • Le versement de la prime à des salariés dont la rémunération totale brute est égale ou supérieure à 58.695,03 euros ne donnera lieu à aucune cotisation de sécurité sociale mais sera soumis intégralement à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.

Article 5 - Durée d’application

L’accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au jour du versement effectif de la prime.

Article 6 - Suivi, dépôt et publicité de l’accord

Compte tenu du caractère exceptionnel du dispositif légal en application duquel le présent accord est conclu, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un suivi de cet accord.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.

Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.

Fait à Villepinte, le 25 novembre 2022.

En quatre exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.

Pour la société GEFCO FORWARDING FRANCE

Monsieur XXX, Directeur GEFCO FORWARDING FRANCE

Pour l’Organisation Syndicale Représentative :

FO/UNCP, représentée par Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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