Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur la tenue des entretiens professionnels" chez SPPM - SOCIETE PARISIENNE DE PRODUITS ET MATERIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPPM - SOCIETE PARISIENNE DE PRODUITS ET MATERIAUX et les représentants des salariés le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520019627
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : SPPM
Etablissement : 30239486100074 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA TENUE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2020-02-19) ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRISE DE CONGE OBLIGATOIRE ET PAR ANTICIPATION (2020-04-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA TENUE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE:

La SOCIETTE PARISIENNE DE PRODUITS ET MATERIAUX, société anonyme de droit français, ayant son siège social 27 rue Raffet 75016 Paris, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro SIREN 302.394.861, représentée par Monsieur Stéphane ENGEL en qualité de Directeur, et Président du CSE

D'UNE PART

ET

Les représentants du personnel mandatés pour signer l’accord sur la tenue des entretiens professionnels en vertu du procès-verbal de la réunion du Comité Sociale et Economique de SPPM du 31 janvier 2020.

  • M. Louis CAPRON

  • M. Driss ISMAILI

D'AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

PREAMBULE

L’article L6315-1 du code du travail oblige l’employeur à organiser périodiquement un entretien professionnel. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié, mais est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

La direction de SPPM et les représentants des salariés sont conscients de l’importance de tenir ces entretiens : ils permettent d’entretenir la motivation de chaque salarié, d’identifier ses besoins d’accompagnement et/ou de formation, et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours. Ils aident et préparent le salarié à être acteur de son évolution professionnelle.

Ce même article L6315-1 du code du travail prévoit que la périodicité de ces entretiens professionnels est fixée par un accord collectif d’entreprise, et à défaut d’accord, doit se tenir tous les deux ans.

Fréquence de la tenue des entretiens professionnels

Au regard de la taille de la société, de ses métiers et des possibilités d’évolution envisageables, la périodicité de tenue des entretiens professionnels est fixée à 4 ans.

Dispositions relatives à l'accord

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2222-4 et suivants du Code du travail pour une durée déterminée de cinq ans et sera ensuite renouvelable par tacite reconduction et par exercice civil.

A l'issue des cinq premières années, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation dans le respect des dispositions de l'article L.2222-6 du Code du travail.

La dénonciation prendra effet à compter du premier exercice civil ouvert postérieurement à cette dénonciation.

Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative de l'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord, formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

Il entrera en vigueur à compter du 01/02/2020.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires issues d'accords collectifs ou usages antérieurs.

Formalités

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Paris. Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Le dépôt de cet accord sera effectué par la Direction dans les 15 jours suivant la signature du présent accord.

Une copie originale de l'accord sera transmise à l'ensemble des parties signataires.

Fait aux Ulis, le 19/02/2020

Pour le CSE SPPM : M. Louis CAPRON

M. Driss ISMAILI

Pour SPPM : M. Stéphane Engel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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