Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord portant su la carrière des représentants du personnel" chez INA - INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INA - INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL et le syndicat CFDT le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09419004002
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL
Etablissement : 30242119300012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant n°9 à l'accord portant sur le statut collectif des salariés Ina du 9/11/2012 (2019-12-03) Accord de méthodologie pour la négociation relative à la mise en place du comité social et économique (2018-12-24) ACCORD DE METHODE EN VUE DES NEGOCIATIONS PORTANT NOTAMMENT SUR UN PLAN DE DEPARTS VOLONTAIRES A LA RETRAITE ET SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 9 /11/2012 (2020-04-23)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-03

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AVENANT°1 A l’ACCORD PORTANT SUR LA CARRIERE

DES REPRESENTANT.E.S DU PERSONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Institut National de l’Audiovisuel, ci-après l’Ina, dont le siège est situé 4 avenue de l’Europe, 94366 BRY SUR MARNE, représenté par XXX, Directrice déléguée aux ressources humaines,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative:

  • le syndicat CFDT- Médias

D’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :


Préambule

Il est préalablement rappelé que :

D’une part, l’accord portant sur la carrière des représentant.e.s du personnel, signé le 19 octobre 2018, est conclu jusqu’au 31 décembre 2019. Cet accord prévoit expressément dans son article 5 que les parties conviennent de se revoir au plus tard en novembre 2019 dans le cadre d’une réunion de négociation portant sur les modalités de poursuite dudit accord.

D’autre part, les ordonnances dites « Macron » (1) sont venues réformer le dialogue social, en substituant, au plus tard au 1er janvier 2020, aux actuelles instances représentatives du personnel élues, à savoir le Comité d’entreprise (CE), les Délégué.e.s du personnel et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT), un Comité Social et Economique (CSE).

Dans ce contexte, des négociations sur le CSE qui se sont tenues entre novembre 2018 et juin 2019, avec les organisations syndicales représentatives du personnel, et deux accords d’entreprise ont été signés :

  • Accord sur la méthodologie pour la négociation relative à la mise en place du CSE, le 24 décembre 2018,

  • Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein de l’INA, le 19 juillet 2019.

Dans le cadre de ces négociations, la direction s’est engagée à réexaminer les accords collectifs en vigueur au sein de l’INA nécessitant une adaptation du fait de l’application des ordonnances dites « Macron » et à ouvrir une négociation portant sur un toilettage desdits accords, dont l’accord portant sur la carrière des représentant.e.s du personnel du 19 octobre 2018 (ci-après dénommé « l’Accord »).

Ainsi, au terme des réunions de négociation qui se sont tenues les 02 octobre et 07 novembre 2019, les parties se sont accordées pour proroger les mesures prévues par l’Accord, tout en apportant les aménagements requis au regard de la mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein de l’INA du 19 juillet 2019 comme suit :

Article 1 – Objet – durée de l’accord – formalités de dépôt

Le présent avenant n°1 à l’accord portant sur la carrière des représentant.e.s du personnel a pour objet de proroger la mise en œuvre des dispositions prévues par l’Accord.

Conclu jusqu’au 31 décembre 2021, il entrera en vigueur au plus tôt à la date des résultats définitifs des élections professionnelles du CSE (à titre indicatif, le 1er tour prévisionnel des élections est fixé le 03 décembre 2019 et le 2nd tour le 17 décembre 2019).

Le présent avenant vise également à modifier les articles de l’Accord énumérés ci-dessous, afin de les mettre en conformité au regard des évolutions législatives et conventionnelles intervenues avec la mise en place du CSE :

  • Article 1 - Dispositions générales – champ d’application

  • Article 2.2 – l’entretien annuel

  • Article 2.3 – l’entretien professionnel

  • Article 2.4 – Accès à la formation et au bilan de compétences

  • Article 2. 5 – La mobilité interne

Il pourra être révisé dans les conditions réglementaires en vigueur et fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité définies par le code du travail.

Article 2 – Modifications apportées

Les dispositions de l’article 1 de l’accord portant sur la carrière des représentant.e.s du personnel du 19 octobre 2018 sont modifiées ainsi qu’il suit :

« Article 1 - Dispositions générales – champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié.e.s de l’Ina titulaires d’un mandat de représentation des salarié.e.s, électif ou désignatif, à savoir :

  • Les élu.e.s du Comité social et économique,

  • Les représentant.e.s du personnel élu.es au Conseil d’Administration,

  • Les représentant.e.s des organisations syndicales au CSE,

  • Les délégué.e.s syndicales et syndicaux,

  • Les représentant.e.s de section syndicale,

  • Les salarié.e.s mis à disposition ou détaché.e.s en dehors de l’Ina pour exercer des missions liées à un mandat ou à une représentation ou mandaté.e.s pour siéger dans un organisme paritaire.

Pour faciliter la lisibilité du présent accord, les parties s’entendent pour dénommer l’ensemble des salarié.e.s cité.e.s ci-dessus « titulaires de mandat(s) ».

Par ailleurs, le présent accord s’applique également :

  • aux salarié.e.s travaillant auprès du comité social et économique au sens de l’article 9.1 de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein de l’INA du 19 juillet 2019.

  • aux salarié.e.s travaillant auprès des organisations syndicales, au sens de l’article 2, chapitre IV, titre VII de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salarié.e.s Ina du 09/11/2012 ».

Les dispositions des articles 2.2 à 2.5 de l’accord portant sur la carrière des représentant.e.s du personnel du 19 octobre 2018 sont modifiées ainsi qu’il suit :

« 

Article 2.2 – l’entretien annuel

  • Pour les titulaires de mandat(s) continuant à exercer leur activité professionnelle au sein de leur service

Dans le respect du principe de non-discrimination, l’ensemble des titulaires de mandat(s) continuant à exercer une activité professionnelle au sein de leur service, bénéficient d’un entretien annuel comme tout.e salarié.e de l’entreprise.

Cet entretien comme pour tout.e salarié.e est réalisé par le.la supérieur.e hiérarchique et porte exclusivement sur la tenue du poste au regard des activités professionnelles exercées, des compétences, des réalisations de l’année écoulée et celles de l’année à venir et ce, en rapport avec le temps de travail effectif hors heures de délégation.

L’entreprise rappelle aux encadrant.e.s le principe de non-discrimination syndicale, et de prendre en considération lors de l’entretien uniquement l’activité professionnelle et non l’exercice du mandat de représentation.

Ce rappel est effectué à la fois dans le guide de l’entretien annuel et dans le module de formation à l’attention de l’encadrement sur le dispositif de l’entretien annuel.

Comme tout.e salarié.e, le.la titulaire de mandat(s) émettant des réserves sur la tenue de son entretien annuel, peut faire une demande d’entretien dans un premier temps auprès de sa hiérarchie N+2 et dans un second temps auprès de la DRH.

  • Pour les titulaires de mandat(s) mis.e.s à disposition ou détaché.e.s à temps plein

Le dispositif d’entretien annuel s’applique aux représentant.e.s du personnel mis.es à disposition à temps plein, voire aux représentant.e.s du personnel détaché.e.s à temps plein (selon les conditions fixées par la convention de détachement), sauf si le.la représentant.e s’y oppose.

Si le.la salarié.e concerné.e souhaite bénéficier de cet entretien, il est réalisé avec le.la Directeur.rice des ressources humaines ou son adjoint.e.

Le contenu de l’entretien est adapté et porte sur les besoins en matière de formation, les compétences, sur la poursuite ou non de cette mise à disposition ou de ce détachement afin d’anticiper, le cas échéant, le retour en activité professionnelle de la personne, et tout autre élément que le.la représentant.e souhaiterait porter à la connaissance de la DRH.

A titre informatif, un modèle de grille d’entretien est annexé au présent accord (annexe 1).

  • Pour les salarié.e.s mis.e.s à disposition du Comité social et économique ou d’une organisation syndicale représentative à temps plein (article 9.1 de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein de l’INA du 19/07/2019 et article 2 chapitre IV dispositions propres au organisations syndicales représentatives – Titre VII – Dialogue social – représentation du personnel et droit syndical de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salarié.e.s Ina du 09/11/2012)

Ces salarié.e.s bénéficient d’un entretien annuel comme tout.e salarié.e.

L’Institut donne délégation au.à la secrétaire du Comité social et économique, pour les salarié.e.s mis.es à disposition du Comité social et économique pour effectuer cet entretien.

Dans ce cadre, lors de la prise de mandat, le.la secrétaire du Comité social et économique bénéficiera d’une formation au management et aux entretiens.

A titre informatif, un modèle de grille d’entretien est annexé au présent accord (annexe 1).

Les grilles d’entretien sont communiquées et conservées à la DRH.

En tout état de cause, l a DRH pourra suppléer au. à la secrétaire du Comité social et économique à la demande de ce dernier/ cette dernière.

Dans ce cas, les entretiens seront réalisés par la DRH (un.e responsable Emploi et Compétences), tout comme pour le.la ou les salarié.e.s mis.es à disposition d’une organisation syndicale, et ne pourront porter que sur les besoins en matière de formation, les compétences, la poursuite ou non de la mise à disposition afin d’anticiper, le cas échéant, le retour en activité professionnelle de la personne, et tout autre élément que le.la salarié.e souhaiterait porter à la connaissance de la DRH.

Article 2.3 – l’entretien professionnel

Les titulaires de mandat(s) continuant à exercer leur activité professionnelle au sein de leur service, bénéficient, au même titre que les autres salarié.e.s de l’entreprise d’un entretien professionnel tous les deux ans avec leur responsable hiérarchique.e.

Une partie spécifique de cet entretien est consacrée à évoquer les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi et les compétences développées pendant le mandat. Elle ne porte pas sur l’évaluation du travail du.de la salarié.e.

L’entretien professionnel, tous les deux ans, des titulaires de mandat(s) mis.es à disposition à temps plein, ou détaché.e.s à temps plein (selon les conditions fixées par la convention de détachement), des salarié.e.s mis.e.s à disposition du Comité social et économique ou d’une organisation syndicale représentative aura lieu avec la DRH.

Comme tout.e salarié.e et tel que prévu par le guide méthodologique en vigueur, les titulaires de mandat(s) peuvent refuser de réaliser cet entretien professionnel. Ce refus devra être signifié par écrit.

L’entretien professionnel donne lieu à la rédaction du formulaire « entretien professionnel » dont un exemplaire est conservé par le.la salarié.e, un second exemplaire est transmis à la DRH et une copie est conservée par le.la supérieur.e hiérarchique.

Article 2.4 – Accès à la formation et au bilan de compétences

L’accès aux actions de formation des titulaires de mandat(s) et des salarié.e.s mis.e.s à disposition du Comité social et économique ou d’une organisation syndicale représentative se réalise dans les mêmes conditions que pour les autres salarié.e.s de l’entreprise ; les formations peuvent être en rapport avec le mandat exercé et/ou avec le métier d’origine et/ou un projet identifié. Elles peuvent notamment être des formations de mise à niveau ou de suivi du métier.

Au-delà du droit à la formation économique, sociale et syndicale à laquelle les titulaires de mandat(s) peuvent prétendre en lien avec leurs mandats, la DRH veille à ce que les demandes de formation exprimées par les titulaires de mandat(s) continuant à exercer leur activité professionnelle au sein de leur service, soient bien identifiées dans le cadre des entretiens annuels réalisés par les supérieur.e.s hiérarchiques.

Les représentant.e.s du personnel « mis.es à disposition » au titre d’un ou plusieurs mandats de représentant.e.s du personnel, dont les mandats sont égaux ou supérieurs à 30 % de la durée de travail fixée par leur contrat de travail, pourront suivre un bilan de compétences financé par l’entreprise dans la limite d’un tous les cinq ans.

Tous les titulaires de mandat(s) peuvent avoir accès à tout dispositif légal en vigueur : VAE, VAProfessionnels, VAESyndicale, certification professionnelle relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical (*) (…) afin de faire reconnaître leur expérience et compétences acquises au titre d’un mandat syndical. En effet, celui-ci favorise l’acquisition de compétences supplémentaires qui ne sont pas toujours mises en pratique dans l’environnement professionnel duquel le.la salarié.e est issu.e ou dans lequel le.la salarié.e évolue.

(*) à la date de signature du présent accord, 2 arrêtés du 18 juin 2018 parus au JO du 26 juin 2018 : arrêté portant création relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical et arrêté fixant les modalités d’équivalence entre la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat syndical et plusieurs titre professionnels du ministère chargé de l’emploi.

Article 2. 5 – La mobilité interne

Comme tout.e salarié.e de l’entreprise, les titulaires de mandat(s) et les salarié.e.s mis.es à disposition du Comité social et économique ou d’une organisation syndicale représentative peuvent se porter candidat.e dans le cadre des postes vacants ou créés, faisant l’objet d’une consultation, et ce en application de l’annexe 5 « dispositif de mobilité » de l’accord portant sur le statut collectif des salarié.e.s Ina du 9/11/2012.

La DRH garantit le respect du principe de non-discrimination dans l’examen des candidatures des titulaires de mandat(s) et prend en compte les compétences développées dans le cadre du mandat ».

Les autres dispositions de l’accord portant sur la carrière des représentant.e.s du personnel du 19 octobre 2018 restent inchangées.

* * * *

Fait à Bry sur Marne, le

Pour l’Ina : XXX, Directrice déléguée aux Ressources Humaines

Pour la CFDT-Médias


  1. Notamment Ordonnance 2017-1386 du 22/09/2017 - Ordonnance 2017-1718 du 20/12/2017 dite « ordonnance Balai » et aussi Décret n°2017-1819 du 29/12/2017 – Loi n°2018-217 du 29/03/2018 (loi de ratification des ordonnances).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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