Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2022" chez EPLAN LAMPERTZ - RITTAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPLAN LAMPERTZ - RITTAL SAS et le syndicat CFDT le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09322008695
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : RITTAL SAS
Etablissement : 30243065700155 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-04-14)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2022

Entre:

La société XXXX au capital de XXXXX Euros, dont le siège social est situé 13, Boulevard du Mont d’Est – CS 90021 – 93192 NOISY LE GRAND, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le Numéro B 302 430 657.

Représentée par XXXX, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D'une part,

La délégation syndicale représentée par XXXX, représentant syndical CFDT,

D’autre part,

Il est convenu de qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de récompenser le travail des salariés dans le contexte actuel de crise sanitaire.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaires d’un contrat de travail ou être mis à disposition de l’entreprise à la date de versement de la prime soit le 28 février 2022, quelle que soit la nature du contrat de travail, à temps complet ou à temps partiel ;

  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 2.55 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail (49 054,35€ pour un salarié à temps plein).  Pour les salariés à temps partiel ou ceux entrés en cours d’année, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

 Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est modulé en fonction de critères objectifs qui ne peuvent aboutir ni à verser une prime égale à zéro ni à exclure les apprentis dès lors que les autres conditions pour bénéficier de la prime sont remplies.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est modulé en fonction de :

La rémunération :

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 1 000 euros pour les salariés visés à l’article 1, ayant une rémunération annuelle brute inférieure à 49 054,35 euros.

La durée de présence effective pendant l’année écoulée :

Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat intégrale de 1 000 euros.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade; le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

La durée de travail prévue au contrat de travail :

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 1 000 euros pour les salariés à temps complet visés à l’article 1.

Article 3 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Date de versement de la prime

La prime de pouvoir d’achat est versée le 28 février 2022 et sera indiquée sur les bulletins de salaire du mois de février 2022.

Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire, et ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.

Article 5 – Régime social et fiscal

Pour les salariés dont la rémunération versée est inférieure à 2,55 fois la valeur annuelle du SMIC, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales au lendemain de la date de dépôt soit le 15 février 2022 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2022.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

 

Fait en quatre exemplaires originaux,

Fait à Noisy le Grand, le 14 février 2022.

 

Pour la société Pour la XXXX

XXXX XXXX

Président Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com