Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UES PR EMEA ET PR MENA" chez PERNOD RICARD GERMANY CENTRAL EUROPE - PERNOD RICARD EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERNOD RICARD GERMANY CENTRAL EUROPE - PERNOD RICARD EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA et les représentants des salariés le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017800
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : PERNOD RICARD EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA
Etablissement : 30245359200065 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-19

Accord relatif aux budgets du Comité Social et Economique de L’UES PR EMEA et PR MENA

Entre les soussignés :

D’une part, l’UES composée des Sociétés suivantes :

  • La Société PERNOD RICARD Europe, Middle East & Africa, Société par actions simplifiées, ayant son siège social au 23 Rue de l'Amiral d'Estaing, 75016 Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 30245359200065, représentée par […] en qualité de […] ;

Ci-après « PR EMEA »

  • La Société PERNOD RICARD Middle East & North Africa, Société par actions simplifiées, ayant son siège social au 23 Rue de l'Amiral d'Estaing, 75016 Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 49079357700027, représentée par […] en qualité de […] ;

Ci-après « PR MENA »

Ci-après désignées ensemble « l’UES » ou « la Société »

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’UES, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections, représentés par […], […], dûment mandaté au cours de la réunion du 19 juillet 2019, selon le procès-verbal annexé à l’accord,

D’autre part,

Préambule

Suite à l’élection du comité social et économique (CSE) de l’UES ayant eu lieu le 24 janvier 2019, les parties ont souhaité déterminer les modalités de calcul et de versement des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles accordés à l’instance, dans le nouveau cadre juridique résultant de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, et notamment des nouveaux articles L.2315-61 et L.2312-81 du Code du travail, tout en tenant compte des pratiques préexistantes dont bénéficiait jusqu’alors la délégation unique du personnel sur ce plan.

En l’absence d’organisation syndicale représentative et de délégué syndical désigné au niveau de l’UES, la Société a informé le CSE ainsi que les organisations syndicales représentatives dans la branche, de son souhait d’engager une négociation à ce sujet.

Aucune organisation syndicale représentative n’ayant mandaté d’élu ou de salarié en vue de cette négociation, et les membres élus titulaires du CSE ayant fait part de leur accord pour négocier, les parties ont échangé sur le présent accord qui a pour objet de définir le calcul de la subvention de fonctionnement du CSE et de la contribution aux activités sociales et culturelles.

Le présent accord collectif a ainsi été conclu, au terme de ces négociations, avec des membres de la délégation du personnel disposant de la majorité des suffrages exprimés au premier tour des élections, conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail.

  1. Période de référence pour le calcul et modalités de versement de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles

La masse salariale servant de référence pour le calcul de la subvention de fonctionnement et la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE, telle que définie à l’article 2 du présent accord, correspond à celle constatée sur l’année civile en cours (1er janvier-31 décembre de l’année N).

Des acomptes trimestriels sont réglés au CSE en janvier, avril, juillet et octobre, correspondant chacun à 1/4 du montant prévisionnel total de subvention de fonctionnement et de contribution aux activités sociales calculé, conformément au présent accord, sur la base de la masse salariale (au sens de l’article 2) provisionnelle de l’année en cours. Une régularisation du montant définitif dû sera opérée, le cas échéant, en janvier de l’année N+1, au regard des montants de masse salariale réellement constatés au cours de l’année N. Le solde débiteur ou créditeur éventuellement constaté sera, selon le cas, déduit ou ajouté au montant de l’acompte versé en janvier de l’année N+1.

En cas d’année incomplète, la subvention sera proratisée.

Ces règles s’appliquent à compter de l’année 2019, qui correspond à l’année de mise en place du CSE. Toutefois, la conclusion du présent accord intervenant en cours d’année, les règles concernant les modalités de versement et de calcul des acomptes décrites ci-dessus n’ont pas pu être appliquées sur les trois premiers trimestres de l’année 2019. Le montant de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales dues au titre de l’année 2019 sera donc calculé conformément au présent accord dès après sa conclusion. Il pourra en résulter un solde débiteur ou créditeur par rapport aux sommes déjà versées à titre d’acompte au CSE en 2019 jusqu’à la date de conclusion de l’accord. Ce solde sera selon le cas déduit ou ajouté au montant de l’acompte versé en octobre 2019. En outre, le calcul du montant dû étant effectué à partir de la masse salariale provisionnelle pour 2019 connue au moment de ce versement, une régularisation sera le cas échéant opérée en janvier 2020 si la masse salariale réellement constatée s’avérait différente, et s’imputera ou s’ajoutera alors à l’acompte versé en janvier 2020 conformément au présent article.

  1. Assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles

Les parties conviennent que l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles, correspond à la masse salariale brute telle que définie par la loi, c’est-à-dire à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (ci-après appelée « masse salariale légale »).

Toutefois, les parties conviennent de la majoration de cette masse salariale légale dans les conditions suivantes.

D’une part, afin de tenir compte de la situation actuelle dans laquelle le CEO de PR EMEA est salarié de Pernod Ricard SA et non de PR EMEA, qui ne lui verse donc pas de rémunération, les parties conviennent de majorer la masse salariale légale à hauteur d’un montant forfaitaire correspondant à la rémunération annuelle moyenne d’un salarié de l’UES. Cette rémunération annuelle moyenne est calculée à partir de la rémunération brute versée à l’ensemble des salariés de l’UES (masse salariale légale), rapportée au nombre de salariés en équivalent temps plein, au cours de l’année civile au titre de laquelle la contribution de fonctionnement et la subvention aux activités sociales sont dues.

D’autre part, les parties conviennent de majorer forfaitairement la masse salariale légale afin de tenir compte de la situation des salariés impatriés en France au sein d’une des sociétés de l’UES, qui sont détachés par des sociétés étrangères du groupe Pernod Ricard et dont la rémunération n’est pas assujettie à cotisations sociales françaises et donc pas incluse dans la masse salariale légale, mais qui bénéficient des activités sociales et culturelles financées par le CSE. La majoration correspond à la rémunération annuelle moyenne d’un salarié de l’UES, calculée dans les mêmes conditions que l’alinéa précédent, pour chaque salarié impatrié (le cas échéant, en cas d’année incomplète, au prorata de son temps de présence sur l’année).

Il est expressément convenu que les deux majorations forfaitaires prévues au présent accord ne s’appliquent que pour autant que la rémunération du CEO et celle des salariés impatriés ne sont pas prises en compte dans le calcul de la masse salariale légale. Ainsi, si les circonstances existantes à la date de conclusion du présent accord venaient à évoluer et que la rémunération du CEO venait à l’avenir à être réintégrée dans la masse salariale légale du fait par exemple de son emploi par PR EMEA, ou si les salariés impatriés venaient à être directement rémunérés par PR EMEA et affiliés au régime de sécurité sociale française, et donc pris en compte dans la masse salariale légale, alors la majoration forfaitaire prévue au présent article n’aurait plus lieu d’être et cesserait automatiquement d’être applicable, sans cumul possible.

  1. Calcul de la subvention de fonctionnement

La subvention de fonctionnement est fixée à 0,2 % de la masse salariale brute, telle que définie à l’article 2.

Conformément à l’article L2315-61 du Code du Travail, les frais de mise à disposition de salariés du service des ressources humaines de la Société auprès du CSE afin de l’assister dans la réalisation de ses missions autres que la gestion des activités sociales et culturelles feront, le cas échéant, l’objet d’une facturation annuelle détaillée.

  1. Calcul de la contribution au financement des activités sociales et culturelles

La contribution de l’entreprise au budget des activités sociales et culturelles est fixée à 2,35 % de la masse salariale brute, telle que définie à l’article 2.

Le cas échéant, les frais de mise à disposition du ou des salariés du service des ressources humaines de la Société auprès du CSE afin de l’assister dans la réalisation de ses missions de gestion des activités sociales et culturelles au cours de l’année feront l’objet d’une facturation annuelle détaillée.

  1. Durée et portée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de conclusion, pour une durée correspondant à celle de la mandature des membres du CSE, à savoir jusqu’au 24 janvier 2021.

Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du

CSE intervenue suite à l’élection du 24 janvier 2019.

Le présent accord met fin à tout usage ou engagement unilatéral antérieurs relatifs aux budgets des instances représentatives du personnel.

  1. Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, un point à l’ordre du jour d’une réunion du CSE se tenant au plus tard dans un délai de 6 mois précédant le terme de la mandature sera prévu afin d’échanger sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord. A cette occasion, une révision du présent accord pourra être convenue dans les conditions indiquées ci-dessous.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision, par accord entre l’employeur et les membres titulaires du CSE, dans les conditions prévues à l’article L.2232-25 du Code du travail. En cas de désignation d’un délégué syndical dans la société postérieurement à la signature du présent accord, ce dernier aura, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier l’avenant à l’accord avec la direction, dans les conditions de droit commun.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des parties signataires et adhérentes et devra comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette demande, une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord. Seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.

  1. Dépôt et publicité

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail, sur le site internet de l’entreprise et sera tenue à la disposition de toute personne qui en fera la demande.

Fait à Paris, le 19 juillet 2019

Pour PERNOD RICARD EMEA Pour PERNOD RICARD MENA

[…] […]

[…] […]

Pour le CSE de l’UES PR EMEA – PR MENA

[…], […]

Annexe : procès-verbal de la réunion du CSE du 19 juillet 2019 approuvant le présent accord et donnant mandat au […] pour procéder à sa signature.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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