Accord d'entreprise "Avenant règlement intérieur - Lanceur d'alerte" chez BOUVARD ALINA INDUSTRIE

Cet avenant signé entre la direction de BOUVARD ALINA INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123060151
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Avenant
Raison sociale : BOUVARD ALINA INDUSTRIE
Etablissement : 30245699100033

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD LIE A L'AMENAGEMENT DEROGATOIRE DES REPOS ET CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE COVID19 (2020-04-30) Accord d'entreprise relatif à l'aménagement dérogatoire des repos et congés payés dans le cadre de l'épidémie COVID19 (2020-04-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-06

AVENANT AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

SOCIÉTÉ BOUVARD ALINA INDUSTRIE CEYZERIAT

Le présent avenant a pour but d’actualiser le Règlement Intérieur de la société et de le mettre en conformité avec les évolutions réglementaires.

Dans ce cadre, il est décidé de modifier comme suit le Règlement Intérieur de la société Biscuits Bouvard entré en vigueur 20/04/2020.

TITRE II - REGLES GENERALES RELATIVES A LA DISCIPLINE

Article 18 - Recueil des signalements et rappel de l’existence du dispositif des lanceurs d’alerte

Conformément au décret n°2017-564 du 19 avril 2017, une procédure de recueil des signalements émis est annexée au règlement intérieur.

Les lanceurs d'alerte bénéficient du dispositif de protection prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

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Toutes les dispositions du Règlement Intérieur initial entré en vigueur le 20/04/2020 non contraires au présent avenant demeurent inchangées et pleinement applicables.

Il a été soumis à la consultation du CSE en date du 06/02/2023.

Fait à Ceyzériat, le 20 octobre 2023

Secrétaire du CSE La Direction

ANNEXE 1 - Procédure de recueil des signalements des lanceurs d’alerte

  1. Procédure de recueil des signalements – Lanceur d’alerte

  • Définition du lanceur d’alerte

Le lanceur d’alerte est défini par l’article 6 de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 comme « Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. » Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8 de la loi précitée, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

« Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat sont exclus du régime de l'alerte défini au présent chapitre. »

Si le lanceur d’alerte a connaissance de faits de cette nature, il pourra choisir entre un signalement interne ou un signalement externe voir procéder à une divulgation publique dans les conditions prévues par la loi.

Voie interne

La voie interne pourra être utilisée lorsque « des informations (…) portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée, (…) notamment lorsque les personnes concernées estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles.

La voie interne pourra être utilisée par :

  • les membres du personnel, les personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et les personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;

  • les actionnaires, associés et titulaires de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ;

  • les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;

  • les collaborateurs extérieurs et occasionnels ;

  • les cocontractants de l’entité, sous‑traitants ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous‑traitants ainsi qu’aux membres de leur personnel.

Voie externe

Les signalements externes, qu’ils soient directs ou réalisés après un signalement interne, devront être adressés :

  • à une des autorités compétentes (liste fixée par décret) ;

  • au Défenseur des droits qui le traitera ou orientera le lanceur d’alerte vers l’autorité la mieux à même d’en connaître ;

  • à l’autorité judiciaire ;

  • ou à une institution, un organe ou à un organisme de l’UE compétent pour recueillir les alertes sur les violations relevant du champ de la directive du 23 octobre 2019.

Un délai de réponse sera imposé aux autorités

Divulgation publique

Le lanceur d’alerte peut procéder à une divulgation publique des informations :

1° Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d'un signalement interne, sans qu'aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l'expiration du délai du retour d'informations ou, lorsqu'une autorité a été saisie, à l'expiration d'un délai fixé par décret ;

2° En cas de danger grave et imminent ;

3° Ou lorsque la saisine de l'une des autorités compétentes ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu'elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l'objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l'affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l'auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l'autorité peut être en conflit d'intérêts, en collusion avec l'auteur des faits ou impliquée dans ces faits.

Par dérogation au 2° visé ci-dessus, le lanceur d'alerte peut divulguer publiquement des informations obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles en cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général, notamment lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible.

  • Recueil du signalement interne dans l’entreprise

Le signalement d'une alerte devra être porté à la connaissance du Référent Signalement.

Ses coordonnées sont les suivantes : XXX

Le Nom du Référent Signalement sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage (annexe 1.1).

  • Procédure d’alerte

Il a été décidé de mettre en place le dispositif suivant afin de traiter les signalements émis. A cet égard, la procédure de recueil du signalement se fera selon les modalités suivantes :

1) Une saisine du «référent signalement» par une fiche de renseignements dont le modèle est joint en annexe (annexe 1.2) ;

Cette fiche pourra être adressée à cette personne, par courrier ou par voie électronique, à l’adresse indiquée ci-dessus.

2) La fiche de signalement permettra de faire état des faits, informations ou documents dont l’auteur du signalement aura eu personnellement connaissance.

La transmission, notamment, de toute pièce ou document pourra être réalisée auprès du référent soit par voie électronique, soit par voie postale (cf. adresses ci-dessus).

En cas de difficultés à communiquer ces éléments, il devra en préciser les raisons.

3) Il sera mentionné, sur la fiche de renseignements, les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec la personne en charge du recueil du signalement.

  • Recevabilité et traitement du signalement

1) Le référent signalement informera, sans délai, l'auteur du signalement de la réception de son signalement.

A cet égard, la fiche de signalement sera retournée signée par la personne en charge du recueil des signalements pour attester de sa bonne réception.

Le délai raisonnable et prévisible d’examen de la recevabilité du signalement ne pourra pas dépasser 30 jours.

Ce délai pourra être renouvelé 1 fois s’il était nécessaire de procéder à un examen, une analyse ou une enquête complémentaire. Dans ce cas, l’auteur du signalement en sera informé préalablement et par écrit.

2) Le traitement du signalement sera effectué, dans les conditions de confidentialité définies ci-après, dans un délai de 3 mois à compter de la clôture de l'ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification du signalement.

L’auteur du signalement sera informé, par écrit, de cette clôture et des suites données à la recevabilité de son signalement.

De plus, les personnes visées par le signalement seront également informées, par écrit, de la date de clôture des opérations de recevabilité ou de vérification du signalement.

Il est précisé que ce dispositif de signalement, en raison de sa nature, entraîne la collecte de données à caractère personnel.

  • Confidentialité du signalement

La procédure mise en œuvre pour recueillir et traiter les signalements garantit une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers mentionné dans le signalement et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.

Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui-ci.

Ils peuvent toutefois être communiqués à l'autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci. Le lanceur d'alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information.

Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

  • Durée de conservation du dossier de signalement

Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent, en tenant compte des délais d'éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au-delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n'y soient ni identifiées, ni identifiables.

Lorsqu'elles font l'objet d'un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).

  1. Protection du lanceur d’alerte

Les lanceurs d'alerte et autres « facilitateurs » bénéficient du dispositif de protection prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Ainsi notamment, les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans le respect de la loi ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

De la même façon, les personnes qui réalisent un signalement dans le respect des exigences des articles 6 et 8 de la loi Sapin II bénéficient de l’irresponsabilité pénale telle que consacrée à l’article 122-9 du code pénal.

Les personnes à l’origine d’un signalement, les facilitateurs […], ne peuvent faire l’objet de mesure de représailles ni de menaces ou de tentatives de ces mesures.

Constitue ainsi une mesure de représailles :

  • la suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ; rétrogradation ou refus de promotion ;

  • transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;

  • suspension de la formation ;

  • évaluation de performance ou attestation de travail négative ;

  • mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;

  • coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;

  • discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;

  • non-conversion d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;

  • non-renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat temporaire,

  • préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur un service de communication au public en ligne, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ;

  • mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir dans le secteur ou la branche d’activité ;

 

  • résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services ;

 

  • annulation d’une licence ou d’un permis ;

  • orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.

Des mesures de protection des lanceurs d’alerte concernent également certaines personnes auxquelles le lanceur d’alerte a pu être lié :

- les personnes physiques ou morales de droit privé à but non lucratif qui aident un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation, dénommées « facilitateurs » ;

- les personnes physiques en lien avec le lanceur d’alerte et qui risquent de faire l’objet de mesures de représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs service (= les collègues et proches du lanceur d’alerte) ;

- les entités juridiques contrôlées au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce par un lanceur d’alerte, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.

Une provision pour frais de justice pourra être accordée au lanceur d’alerte qui conteste une mesure de représailles ou une procédure « baillon » à son encontre (c’est-à-dire une procédure ayant pour finalité d’intimider et de contraindre au silence le lanceur d’alerte).

De même, une provision peut être accordée lorsque la situation financière du lanceur d’alerte s’est largement dégradée.

Annexe 1.1

REFERENT SIGNALEMENT – INTERLOCUTEUR REFERENT

Nom : XXX

Prénom : XXX

Téléphone : XXX

E-Mail : XXX

Adresse de contact : Bouvard Alina Industrie – ZAC de la Teppe – 73 Rue Albert Métras – 01250 CEYZRIAT

Fait à Ceyzériat,

Le 6 février 2023

Pour l’Entreprise

Annexe 1.2

FICHE DE SIGNALEMENT

AUTEUR DU SIGNALEMENT :

Nom :

Prénom :

Téléphone :

E-mail :

Adresse de contact :

CONFIDENTIALITE :

Conformément à la note relative aux procédures de recueil des signalements, votre identité ne peut être divulguée qu'avec votre consentement, sauf à l'autorité judiciaire ou dans les cas où nous serions tenus de dénoncer les faits. Y consentez-vous ?

o Oui

o Non

DESCRIPTION :

Décrivez les informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre de vos activités professionnelles, vous devez en avoir eu personnellement connaissance.

Transmission au référent le ……………………

Un double de cette fiche de signalement, portant signature du référent, vous sera retourné, ce qui attestera de sa bonne réception.

Signature de l’auteur du signalement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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