Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A DISTANCE AU SEIN DU SIEGE DE LA SOCIETE NATURALIA FRANCE" chez NATURALIA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATURALIA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-10-14 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220021168
Date de signature : 2020-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : NATURALIA FRANCE
Etablissement : 30247464800664 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord conclu dans la cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2019 (2019-04-04)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-14

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A DISTANCE

AU SEIN DU SIEGE DE LA SOCIETE NATURALIA FRANCE

ENTRE :

La Société NATURALIA France, SAS dont le siège social est situé 14-16 rue Marc Bloch – 92110 CLICHY LA GARENNE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 302 474 648 et représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à négocier et conclure le présent accord.

Ci-après dénommée « la société » ou « la Direction »,

D’UNE PART,

ET :

  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXXXXX en qualité de Déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXXXXXX en qualité de Délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées « les parties ».


PREAMBULE

La société NATURALIA considère le travail à distance comme un mode d’organisation du travail qui permet de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle du fait de l’autonomie donnée aux salariés dans l’accomplissement de leurs tâches et qu’il s’inscrit dans la démarche d’agilité d’organisation privilégiée par l’entreprise.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations syndicales ont décidé, par la négociation collective, de permettre à l’ensemble des collaborateurs du siège et des services support de bénéficier de ce dispositif, à leur demande, sous réserve de l’autorisation de leur manager et de la Direction des Ressources Humaines.

Cet accord s’inscrit dans une volonté des parties d’œuvrer pour la Qualité de vie au travail.

Il est également apparu opportun aux Parties de tenir compte de l’expérience du travail à distance survenu à l’occasion de la crise sanitaire liée au COVID-19 dans le cadre de la négociation d’un avenant à l’accord Télétravail à durée déterminée signé le 24 novembre 2017 (ou d’un nouvel accord prenant la suite) convenue à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires en avril 2020.

Les Parties rappellent que l’exercice de l’activité professionnelle dans les locaux de l’entreprise en présentiel demeure le principe en tant qu’elle favorise l’intégration dans la communauté de travail et évite l’isolement.

S’il est un gage d’attractivité et d’adaptabilité de l’entreprise aux attentes de ses collaborateurs, le travail à distance ne doit cependant pas nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et à sa vie en collectivité. Le maintien de l’engagement des collaborateurs et la garantie d’efficacité opérationnelle passe par la collaboration des équipes au quotidien dans les espaces de travail et aux interactions sociales qui en découlent.

C’est pourquoi le nombre de jours ouvert au télétravail est volontairement limité afin de maintenir le lien social et préserver la force du collectif.

Cet accord a vocation à être complété sur ces points par une Charte, co-construite avec les équipes siège et la représentation du personnel dans les semaines qui suivent sa signature, afin de garantir dans sa mise en place l’application de règles et bonnes pratiques relatives à la bonne organisation du travail en commun chez NATURALIA.

Les Parties précisent enfin que, de volonté commune, cet accord entrera en vigueur quelques jours avant l’expiration de l’accord de l’accord précédent, ce qui ne cause préjudice à aucune des Parties et ne saurait être de nature à une quelconque action judiciaire ou remise en cause de la licéité ou de l’opposabilité dudit accord.

La mise en œuvre du travail à distance au sein de la Société s’effectuera dans le respect des dispositions fixées par le présent accord.


ARTICLE 1. Définition et champ d’application

Le travail à distance à domicile constitue une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail utilisant les technologies de l'information et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué :

  • hors des locaux de l’entreprise, au domicile du salarié, lieu de résidence habituelle du salarié,

  • de façon volontaire,

  • dans un environnement et un mobilier personnels propres au travail et à la concentration.

Le travail à distance à domicile est également le fruit d'un accord de confiance entre le travailleur à distance et son responsable hiérarchique.

Le domicile s'entend comme un lieu de résidence habituelle en France.

L’adresse du domicile du salarié devra être déclarée à la Direction des Ressources Humaines au moment de son entrée en travail à distance. Le salarié devra, par la suite, informer la Direction de tout changement d'adresse afin que les conditions du travail à distance soient respectées.

En conséquence, sont exclues toutes formes de travail à distance, hors des locaux de l'entreprise, et qui ne s'effectueraient pas au domicile du salarié.

ARTICLE 2. MISE EN ŒUVRE

Article 2.1. Passage au travail à distance et bénéficiaires

Les salariés pourront bénéficier du système de travail à distance à leur demande, en accord avec leur responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines.

Article 2.1.1 Critères d’éligibilité

Les critères d’éligibilité sont notamment :

  • Les obligations liées à l’activité et à la nature du travail qui peuvent être réalisées ou non en dehors du lieu de travail habituel ;

  • Que la période d’essai sur le poste soit terminée ;

  • La capacité du/de la collaborateur/trice à travailler de façon régulière à distance et de façon autonome ;

  • La compatibilité avec les exigences de confidentialité de l’Entreprise ;

  • La compatibilité des applications, outils et moyens utilisés dans le cadre du travail à distance.

Article 2.1.2 Exclusion de certains métiers ou poste

Les apprentis et les stagiaires ne sont pas éligibles au travail à distance, considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.

Sont également exclus, les collaborateurs/trices exerçant une activité qui par nature nécessite d’être exercée dans les locaux de l’Entreprise soit en raison des équipements, soit en raison des données à utiliser dans le cadre de leur mission, soit en raison de la nécessité d’une présence physique.

Pour les futurs collaborateurs/trices, cette éventuelle exclusion sera mentionnée explicitement dans le contrat de travail dès l’embauche.

Les collaborateurs/trices embauché(e)s en contrat à durée déterminée pourront demander à bénéficier du travail à distance une fois leur période d’essai terminée.

Article 2.1.3 Situations particulières ouvrant droit à un nombre supérieur de jours de travail à distance

2.1.3.1 Les travailleurs handicapés et collaborateurs/trices sous surveillance médicale du médecin du travail

Les collaborateurs/trices remplissant les conditions d’éligibilité prévues ci-dessus et selon les prescriptions médicales qui leur sont applicables, pourront bénéficier d’un nombre de jour de travail à distance supérieur de 1 jour par mois.

  1. Grossesse

Les collaboratrices remplissant les conditions d’éligibilité prévues ci-dessus et ayant déclaré leur grossesse, pourront bénéficier :

  • Au cours des 4ème et 5ème mois, d’1 jour de travail à distance supplémentaire par mois,

  • A compter du 6ème mois de 2 jours supplémentaires par mois jusqu’au début de leur congé maternité.

2.1.3.3. Suspension ou suppression du travail à distance

À tout moment, les Parties conviennent que la possibilité de travailler à distance pour un salarié donné pourra être suspendue ou que la fréquence de travail à distance pourra être revue, à l’initiative de la Direction, dans les cas suivants :

  • En cas de force majeure ;

  • En cas de projet ou situation nécessitant la présence constante du salarié sur site en raison de l’activité ou des besoins du service ;

  • Dans le cadre de la détermination d’un plan d’accompagnement du collaborateur qui éprouverait des difficultés dans l’exercice de ses missions, afin d’assurer un suivi plus régulier par son manager.

Par ailleurs, les parties conviennent que dans l’hypothèse où le travail à distance ne serait pas satisfaisant, le salarié n’ayant pas su démontrer sa capacité à travailler à distance de façon autonome, la Direction pourra mettre fin au bénéfice du travail à distance.

Cette décision sera alors notifiée par écrit, par courriel ou courrier remis en main propre, au salarié.

2.1.3.4. Accès au travail à distance pour des salariés en situation de handicap

Outre les demandes formulées à l’appui de préconisations de la médecine du travail, les critères d’éligibilité du salarié en situation de handicap seront étudiés en concertation avec le manager, le salarié et son gestionnaire RH. Par ailleurs, il est prévu de mettre en place des aménagements et du matériel adapté, en application des préconisations du médecin du travail. Une priorité sera accordée aux travailleurs handicapés, lors du passage en travail à distance, en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 2.2. Principe du volontariat

Le travail à distance à domicile revêt un caractère volontaire pour chacun des salariés concernés.

Cette demande devra être formalisée par un écrit, soit par courrier remis en main propre, soit par courriel, demande à laquelle la Direction apportera une réponse écrite indiquant l’acceptation ou le refus (en pareille hypothèse, le refus sera motivé).

En parallèle, la Société NATURALIA pourra proposer aux salariés éligibles d’effectuer leur mission dans le cadre de ce dispositif. Cette proposition devra faire l’objet d’un écrit, soit remis en main propre, soit par courriel.

Il est expressément rappelé par les parties que le refus du salarié de travailler en travail à distance ne sera en aucun cas constitutif d’un motif de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat.

Le travailleur à distance s’engage par ailleurs à signer la Charte des bonnes pratiques du travail à distance et de l’organisation du travail en commun chez NATURALIA.

Article 2.3. Délai de prévenance

Toute journée de travail à distance devra faire l’objet d’une information auprès de la hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum afin de préserver la bonne organisation du service.

Article 2.4. Réversibilité du travail à distance

Lorsqu’il sera mis fin au travail à distance, le salarié effectuera à nouveau entièrement son activité dans les locaux de l’entreprise au sein de son site de rattachement et restituera le matériel mis, le cas échéant, à sa disposition en lien avec sa situation de travail à distance.

Tout salarié pourra, à sa demande, bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un poste sans travail à distance qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles, la Direction s’engageant à porter à la connaissance des travailleurs à distance tout poste disponible de cette nature.

Cette demande devra être formalisée par un écrit, soit remis en main propre, soit par courriel.

En parallèle, la Société NATURALIA pourra demander au salarié en situation de travail à distance de revenir intégralement dans les locaux de l’entreprise. Cette décision sera motivée et formalisée par écrit, soit par courriel soit par courrier remis en main propre.

Dans ces circonstances, le travail à distance prendra fin un mois à compter de la remise de l’information au salarié. De nouveau, le salarié bénéficiera d’une priorité pour occuper ou reprendre un poste sans travail à distance qui correspond à ses qualifications et compétences.

Article 2.5 – Travail à distance conjoncturel

Les parties entendent préciser les conditions de passage en travail à distance en cas d’évènements climatiques (neige, pollution (article L.223-1 du code de l’environnement), etc.), dès lors qu’un service de l’état en informe le public et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets des évènements considérés sur la population, notamment la restriction ou suspension de la circulation des véhicules.

En application de ces principes et sous réserve de la compatibilité du travail à distance avec le bon fonctionnement du service, le travail à distance pourra être imposé exceptionnellement par la Direction afin de respecter les préconisations municipales, préfectorales, gouvernementales ou réglementaires.

Par ailleurs, les Parties conviennent que le recours au travail à distance conjoncturel a également vocation à s’appliquer dans le cas de circonstances conjoncturelles exceptionnelles, telles que notamment une pandémie, une menace d’épidémie, le maintien au domicile d’un parent gardant son enfant en raison de la fermeture de l’établissement scolaire, un épisode de grève d’une particulière importance ou plus généralement en cas de force majeure et en tenant compte des consignes des autorités compétentes.

Dans l’ensemble de ces situations, la mise en œuvre du travail à distance pourra être considérée comme un aménagement d’organisation du travail rendu nécessaire pour permettre la continuité d’activité de la société NATURALIA et garantir la protection de ses salariés.

La Direction pourra alors à son initiative imposer la prise d’une ou plusieurs journée(s) de travail à distance exceptionnel et de toute autre forme d’organisation (alternance de présence des équipes …).

Cette ou ces journées ne s’imputeront pas sur les journées de travail à distance hebdomadaire ou mensuel prévues conventionnellement par le présent accord dans des conditions de droit commun.


ARTICLE 3. Conditions d’emploi

Article 3.1. Respect de la vie privée

L’employeur est tenu de respecter la vie privée du travailleur à distance.

A cet effet, le salarié concerné ne pourra pas être contacté à son domicile en dehors des plages horaires suivantes (hors cas spécifique du dispositif d’astreinte) :

  • pour les salariés soumis à des horaires : en dehors des horaires de travail ;

  • pour les salariés soumis à un forfait : entre 8h00 et 20h00

Article 3.2. Fourniture du matériel, respect du matériel et protection des données

L’entreprise mettra à la disposition du travailleur à distance :

  • PC portable, s’il/elle n’en est pas déjà équipé(e) ;

  • Accès VPN sur le PC ;

  • Accès à distance à ses applications de travail ;

  • Solution de téléphonie (téléphone portable individuel professionnel s’il/elle en est déjà équipé(e) ou logiciel de téléphonie intégrée sur son ordinateur).

En cas de panne, de mauvais fonctionnement, de détérioration, de perte ou de vol des équipements de travail mis à disposition, le travailleur à distance devra en informer immédiatement la Direction.

Le travailleur à distance prend soin des équipements qui lui sont confiés et en assure la bonne conservation. Il est responsable de l'intégrité du matériel mis à disposition et notamment des données qui y sont stockées.

Ce matériel restera l'entière propriété de l’entreprise et devra être utilisé dans un cadre strictement professionnel.

Enfin, le travailleur à distance s'engage à respecter les règles fixées par la Direction en matière de sécurité informatique.

Dans l’hypothèse où le travailleur à distance ne respecterait pas ces règles de sécurité ou de confidentialité, la Direction se réserve le droit de mettre fin sans délai à la situation de travail à distance à domicile, voire de prendre des sanctions disciplinaires.

Article 3.3. Formation et assistance

Le salarié peut bénéficier préalablement à la mise en œuvre effective du travail à distance d’une formation technique à l'utilisation des solutions informatiques et de téléphonie mises à leur disposition. Ils bénéficient d'un appui technique tant pour l'installation des outils sur le poste de travail que pour l'utilisation des systèmes mis à leur disposition (hotline informatique).

Des modules e-learning dédiés à des recommandations et informations sur le travail à distance pour le travailleur à distance comme pour son manager seront accessibles sur la plateforme En@ dans le cadre de la mise en oeuvre de cet accord.

ARTICLE 4. ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 4.1. Egalité de traitement par rapport aux autres salariés

L'activité demandée au travailleur à distance doit être équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'employeur. A ce titre, il doit être joignable et être en mesure de répondre dans les mêmes conditions que dans les locaux de l'entreprise, y compris en cas d'urgence, tout en prenant en compte les souplesses d'organisation que permet le travail à distance.

La société s'engage à ce que la charge de travail et les délais d'exécution soient évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans l'établissement d'appartenance du salarié.

Article 4.2. Durée du travail

Le travailleur à distance gère l'organisation de son temps de travail dans le respect de la législation, de la convention collective et des règles d'entreprise applicables, et notamment celles afférentes à la durée maximale et au temps de repos.

Le travail à distance ne saurait avoir pour conséquence de modifier ni l'horaire habituel, ni l'amplitude de travail effectif applicable en temps normal, lorsque le salarié effectue son activité au sein des locaux de l'entreprise.

L’amplitude horaire des plages définies devra impérativement permettre au travailleur à distance de respecter les durées minimales légales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) pour tous les salariés.

De manière à éviter l’isolement du travailleur à distance de sa communauté de travail, le travail à distance à domicile sera limité à 1 jour par semaine, non cumulable d’une semaine sur l’autre.

Afin de prendre en compte la situation particulière des salariés à temps partiel et le cas échéant bénéficiant d’un forfait jour, les parties conviennent que le recours à travail à domicile de ces salariés sera limité à 1 journée toutes les deux semaines.

Article 4.3. Respect du calendrier

Le jour de la semaine en travail à distance à domicile doit être choisi d’un commun accord entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique.

Dans ces conditions, les salariés bénéficiant du travail à distance à domicile ainsi que le management s’engagent expressément à respecter, par principe, le jour fixé d’un commun accord.

Cependant, si l’organisation du travail l’exige, le jour de travail à distance à domicile défini d’un commun accord pourra être modifié par la Direction avec un délai de prévenance de 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles.


Article 4.4. Devoir d’information vis-à-vis de l’employeur et contrôle de la durée du travail

La déclaration des journées de travail à distance devra être faite à l’aide d’un planning des journées travaillées à distance à domicile, établi préalablement, et ce pour faciliter l’organisation du service concerné.

L’article 2.3 dudit accord fixe à cette fin un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Le responsable hiérarchique du travailleur à distance veillera à assurer un contact régulier avec l'intéressé et à la communication des informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il fera un point régulier avec chaque travailleur à distance sur la bonne exécution de sa mission et des résultats attendus.

Le travailleur à distance produira tous les semestres un récapitulatif des temps effectivement exercés au titre du travail à distance.

Par ailleurs, la direction s’engage à ce que la charge de travail et les délais d’exécution soient évalués suivant les mêmes modalités que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les travaux de la société. Les heures supplémentaires ne sont pas autorisées, sauf demande formalisée de la Direction.

ARTICLE 5. Santé et sécurité

Les parties rappellent que les salariés ayant opté pour le travail à distance bénéficient, comme les autres personnels de l’entreprise, des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail. L’employeur doit veiller à leur strict respect.

Article 5.1. Information et prévention

La société informera le travailleur à distance de la politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité au travail notamment sur les règles relatives à l’utilisation des écrans.

Article 5.2. Aménagement de l’espace de travail chez le travailleur à distance

Afin que le salarié en situation de travail à distance soit responsabilisé dans ce domaine, l’entreprise attirera son attention sur le fait qu’il doit disposer d’un espace de travail conforme à un exercice satisfaisant de ses missions professionnelles.

Article 5.3. Situation du salarié en cas d’arrêt du travail

En cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou à un accident, le travailleur à distance est soumis aux mêmes règles que les salariés travaillant sur site.

Dans tous les cas, le travailleur à distance doit informer son responsable et/ou le service RH de son accident ou de l’arrêt de travail dans les mêmes délais que lorsqu’il effectue son travail dans les locaux de l’entreprise.

Le domicile est considéré comme un lieu de travail les jours de travail à distance et aux heures prévues entre l’entreprise et le travailleur à distance. Tout accident survenu au travailleur à distance à son domicile pendant le temps de travail sera soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de l’entreprise pendant le temps de travail et sera, conformément aux dispositions légales, présumé être un accident du travail.

Article 5.4. Assurance du lieu de travail à distance

Le salarié a la responsabilité d’informer son assurance de la réalisation de travail à distance à son domicile afin de s’assurer que son assurance habitation couvre bien sa présence dans cette activité et le matériel mis à sa disposition.

Le salarié remet une attestation de son assurance à son employeur avant le début du travail à distance. 

ARTICLE 6. INDEMNISATION DES COUTS

La Direction ne prendra pas en charge les frais liés au travail à distance.

ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que le présent accord collectif s’inscrit dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles applicables en matière de travail à distance, à savoir l’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005, les articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail modifiés par l’article 21 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, par l’article 11 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et en dernier lieu par l’article 68 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

Article 7.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Article 7.2. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une commission constituée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord et de la Direction sera mise en place.

Cette commission se réunira au moins une fois par an afin de faire un bilan relatif à la mise en œuvre du dispositif du travail à distance.

Le temps passé par les membres de ces commissions pendant les réunions sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas imputable sur le crédit d’heures dont disposent les représentants du personnel susvisés lorsque la réunion sera à l’initiative de la Direction.

En outre, si les évolutions législatives ou le contexte de la Société le rendaient nécessaire, les parties signataires, à la demande de l'une d'entre elles et dans les meilleurs délais, conviennent de se rencontrer afin de se déterminer sur d'éventuelles évolutions du présent accord.

Article 7.3. Dépôt, formalités et information du personnel

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les Parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

Le présent accord sera diffusé et mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines et sur l’Intranet.

Article 7.4. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision totale ou partielle par l'employeur et l’organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, selon les modalités suivantes ci-après exposées.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires au présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions de rédaction sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 8 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Les Parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Fait à Clichy-la-Garenne le 14 octobre 2020,

En quatre (4) exemplaires, dont un (1) pour le dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Hauts-de-Seine.

SIGNATURES

Pour la société NATURALIA France

XXXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

Pour la CFDT:

XXXXXXX

Pour la CFE-CGC :

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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