Accord d'entreprise "Conventions individuelles de forfait annuel en jours" chez SARL RENZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL RENZ et le syndicat CGT-FO le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05719002596
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SARL RENZ
Etablissement : 30247621300038 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre

La Société RENZ, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Sarreguemines sous le numéro B 302 476 213, dont le siège social 1 rue des Ecrivains - 57915 Woustviller, représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant,

et

L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours applicable dans l’entreprise pour les salariés cadres ou non cadres autonomes.

Il révise l’accord du 26 septembre 2006 sur le rachat des jours de repos attribués au titre de la réduction d’horaire des salariés titulaires d’un forfait en jours sur l’année.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société RENZ relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés  ;

  • et les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours

2.1. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours 

La mise en œuvre du forfait annuel en jours donne lieu à la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur, soit par la mise en place d’un avenant, soit par une clause du contrat de travail.

Cette convention individuelle précise :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 2.3 du présent accord ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les responsabilités qui sont imposées au salarié.

2.2. Période de référence du forfait 

La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.

2.3. Nombre de jours travaillés

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Cependant, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.

2.4. Décompte des jours travaillés

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Le décompte annuel s’effectue en journées ou demi-journées. Est considérée comme une demi-journée travaillée, toute période de travail d’au moins 3 heures 30 effectuées soit avant 13 heures, soit après 13 heures.

Est considérée comme une journée de temps de travail effectif la période journalière durant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement à temps plein de sa mission, le salarié est à la disposition exclusive de la Société et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif par le Code du travail pour la détermination du droit à congés payés seront prises en compte dans le décompte du nombre de jours travaillés.

Les autres périodes d’absence ne seront pas retenues dans le décompte du nombre de jours travaillés.

2.5. Détermination du nombre de jours de repos (JRTT) au titre du forfait

Le nombre de JRTT variera d’une année sur l’autre. Il sera déterminé au début de chaque exercice au regard du nombre de jours ouvrés de l’année et du nombre de jours fériés chômés afin que le nombre annuel de jours de travail prévu au forfait soit respecté.

Le nombre de JRTT devra faire l’objet d’un calcul chaque année et est fonction du calendrier.

Il en résulte l’opération suivante pour l’année 2020 :

Nombre de jours calendaires de l’année (365 ou 366) 366 Jrs
Nombre de samedis et dimanches - 104 Jrs
Nombre de jours de congés payés (droit complet) - 25 Jrs

Nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés

(hors journée de solidarité)

- 9 Jrs
Nombre de jours travaillés dans l’année 228 Jrs
Convention de Forfait Jours 218 Jrs
Nombre de JRTT pour 2020 10 JRTT

A noter, que les jours de congés conventionnels se déduisent à la fois du nombre de jours calendaires de l’année mais également du nombre de jours de la convention de forfait jours.

2.6. Incidence des entrées / sorties en cours d’année

En cas d'embauche, de départ ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler sur la période en cours ainsi que l’attribution du nombre de JRTT sera défini individuellement pour chaque salarié concerné.

Par exemple, pour une embauche au 1er juillet 2020, le calcul du nombre de JRTT sera le suivant :

10 JRTT x (184* jours/366 jours) = 5,02 arrondi à 5 JRTT

*184 : correspond au nombre de jours calendaires entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020

2.7. Acquisition et prise des JRTT au titre du forfait

Chaque début de trimestre, soit en janvier, avril, juillet et octobre, le compteur de JRTT des collaborateurs sera crédité d’un quart du nombre de JRTT annuel.

Les JRTT pourront être pris par demi-journée ou journée entière. Ils devront faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence dans les mêmes conditions que la prise de congés payés.

Afin de garantir une continuité de l’activité et une organisation de travail fluide, ces jours de repos devront être pris durant les périodes creuses de l’année.

Les jours relatifs aux fermetures annuelles de l’entreprise devront obligatoirement être décomptés en journées de congés payés. Toutefois, si le compteur de congés payés du collaborateur est épuisé, il lui sera possible d’utiliser ses JRTT.

Les JRTT définis au présent accord reposent sur une logique d’acquisition. Par conséquent, les absences et/ou départ du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jour de repos acquis.

2.8. Congés payés et JRTT

Pour rappel, les congés payés doivent être pris au cours de leur période d’acquisition sans aucun autre droit à report que celui organisé par des dispositions légales ou réglementaires.

En cas de report de congés payés d’une période sur l’autre, soit en raison d’un accord entre l’entreprise et le salarié concerné, soit en raison d’une disposition légale ou réglementaire impérative, ce report entraînera une modification corrélative des seuils annuels en jours, de manière à ce que le salarié ne se trouve pas avantagé par rapport aux salariés qui n’auraient pas bénéficié d’un report.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

2.9. Dépassement du forfait et JRTT non pris sur l’année

Les JRTT non pris au cours de l’année ne pourront pas être reportés sur l’année n+1.

Les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs JRTT.

Ce rachat pourra s’effectuer d’une des manières suivantes :

  • le paiement d’une indemnisation

  • le versement de ces jours à l’article 83

Les collaborateurs devront formuler leur demande 2 mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les JRTT concernés, soit au mois d’octobre au plus tard.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier et demander à ce que les JRTT soient pris.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours. Ce dépassement/rachat sera formalisé par un avenant au contrat de travail avec validité annuelle.

En application de l’accord de branche, l'indemnisation des JRTT ainsi rachetés sera calculée de la manière suivante :

Montant journalier = Salaire réel mensuel (salaire de base)

22

Cette somme sera versée avec la paie du mois janvier de l’année suivante ou directement dans l’article 83 si le collaborateur en aura fait la demande.

Article 3 – Modalités d’organisation de l’activité

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients internes et externes.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 42 heures sur 12 semaines consécutives.;

Toutefois, le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • il doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • il doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le temps de travail est réparti sur tous les jours ouvrés de la semaine, soit du lundi au vendredi. Le collaborateur en forfait jours pourra être exceptionnellement amené à travailler le samedi.

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 4 – Suivi et contrôle

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

4.1. Document de suivi du forfait

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. C’est pourquoi, il est demandé aux salariés du site de badger leur présence et aux itinérants de mettre à jour l’agenda.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, JRTT, maladie …)

4.2. Entretien périodique

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficiera chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • ainsi que la rémunération du salarié.

L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

S’il en ressent le besoin, le salarié pourra solliciter un entretien supplémentaire auprès de son responsable hiérarchique lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien.

Article 5 – Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail et le week-end, sauf cas exceptionnel :

  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;

  • Il est préconisé d’utilisé les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le week-end.

L'utilisation de l'ordinateur portable, téléphone professionnel fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.

Le droit à la déconnexion fera l’objet d’un accord à part entière.

Article 6 – Rémunération

Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération de base du salarié sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence, selon le principe de 7 heures par jour.

Article 7 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au 1er janvier 2020.

Article 9 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Fait à Woustviller, le 17 décembre 2019

Délégué Syndical FO Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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