Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez CREDIT LOGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT LOGEMENT et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07521033677
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT LOGEMENT
Etablissement : 30249327500044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DE

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre les soussignées :

La société Crédit Logement

dont le siège social est 50 boulevard de Sébastopol à PARIS (75003),

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 302 493 275,

Représentée par XXXXXX XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « Crédit Logement »

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de Crédit Logement à savoir :

. Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXX XXXXXX agissant en qualité de délégué syndical,

. Le Syndicat CGT représenté par XXXXXX XXXXXX agissant en qualité de délégué syndical,

. Le syndicat SNB/CFE-CGC, représenté par XXXXXX XXXXXX agissant en qualité de délégué syndical

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi du 5 mars 2014 a rendu obligatoire l’entretien professionnel dans toutes les entreprises, sans condition d’effectif, et pour tout salarié, dans les conditions fixées par l’article L. 6315-1 du Code du travail. Elle a fixé la périodicité de cet entretien à deux ans.

Cet entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi ; il ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

A titre expérimental, les premiers entretiens professionnels ont été mis en place au sein de Crédit Logement à partir du 26 novembre 2014, au profit des salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté. Ils ont ensuite été déployés auprès de l’ensemble des salariés.

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018 a, par la suite, modifié l’article L.6315-1 du Code du travail. Tout en maintenant l’obligation d’organiser, tous les 6 ans, un « état des lieux récapitulatif » du parcours du salarié, elle a introduit la possibilité d’adapter, par accord d’entreprise, les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel au sein de l’entreprise et notamment sa périodicité.

Dans ce contexte, les parties ont souhaité adapter la périodicité des entretiens aux besoins et contraintes de la société et des salariés, afin de faire en sorte que le respect de la périodicité légale des entretiens professionnels ne prenne pas le pas sur le contenu et la qualité de ces entretiens et notamment de l’entretien de bilan.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD

L’accord s’applique à l’ensemble du personnel de Crédit Logement sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, y compris, le cas échéant, aux salariés en alternance (contrat d’apprentissage/contrat de professionnalisation).

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 III du Code du travail, les parties au présent accord d’entreprise conviennent de modifier la périodicité légale de l’entretien professionnel, initialement fixée à 2 ans.

Il est toutefois précisé, qu’il sera possible pour un salarié qui en ferait la demande auprès de la DRH, de bénéficier de cet entretien dès deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Par ailleurs, à la demande du salarié, auprès de la DRH, la périodicité peut être ponctuellement ramenée de 3 ans à 2 ans.

Les entretiens professionnels seront ainsi organisés tous les trois ans, au cours de l’année civile d’échéance avec une tolérance de 3 mois suivant la date anniversaire du dernier entretien.

Cette période de trois ans s’apprécie :

  • pour les salarié(e)s recruté(e)s postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, par référence à la date d’entrée dans les effectifs.

Les intéressé(e)s bénéficieront donc d’un premier entretien au terme d’une période de trois ans suivant leur embauche.

  • pour les salarié(e)s déjà en poste lors de l’entrée en vigueur du présent accord, par référence, selon le cas, soit à la date d’entrée dans les effectifs, soit à la date de l’entretien récapitulatif organisé au terme du cycle de 6 ans en cours, sous réserve toutefois que les salarié(e)s concerné(e)s n’aient pas déjà bénéficié d’un entretien professionnel dans le cadre de ce cycle.

Ainsi :

. les salarié(e)s n’ayant pas encore bénéficié d’un premier entretien professionnel au titre du cycle en cours bénéficieront de cet entretien au terme d’une période de trois ans suivant leur embauche, ou, le cas échéant, leur dernier entretien récapitulatif.

. les salarié(e)s ayant d’ores et déjà bénéficié d’un entretien professionnel au titre du cycle en cours à la date d’entrée en vigueur de l’accord resteront pour leur part soumis à une périodicité biennale jusqu’à la date de l’entretien récapitulatif clôturant ce cycle. La périodicité triennale prévue par le présent accord trouvera à s’appliquer à compter de la date de l’entretien récapitulatif organisé au terme du cycle de 6 ans en cours.

Il est à toutes fins utiles rappelé que, pour les salariés déjà en poste le 7 mars 2014, ces entretiens récapitulatifs devront être réalisés au plus tard le 30 juin 20211.

A l’occasion de cet entretien, le salarié et les Ressources Humaines évoqueront en particulier :

  • le bilan de la période écoulée ;

  • le projet professionnel du salarié ;

  • les souhaits de formation émis par le salarié.

A l’issue du cycle de 6 ans, l'entretien récapitulatif, portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié, se tiendra à la suite du second entretien triennal. Chacun de ces entretiens donnera lieu à un compte-rendu distinct.

A l'occasion de son recrutement, chaque salarié est informé qu'il bénéficie d’entretiens professionnels réguliers avec son employeur, consacrés à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi, et organisés dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 3 - ENTRETIEN PROFESSIONNEL DIT DE REPRISE

Conformément à l’article L. 6315-1 du Code du travail, un entretien professionnel sera proposé systématiquement au salarié reprenant son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée, d’un arrêt longue maladie ou à l’issue d’un mandat syndical.

Il sera organisé dans les 3 mois au maximum qui suivent la reprise du poste de travail, ou, en cas de demande expresse du salarié en ce sens, à une date antérieure à la reprise de poste.

Cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien professionnel.

Le salarié est libre d’accepter ou non cet entretien de reprise. En cas de refus, il informera la Direction des Ressources Humaines par écrit (courriel, lettre simple, lettre remise en main propre contre décharge, etc.).

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est mis en place pour une durée indéterminée. Il entrera en application selon les dispositions légales en vigueur, une fois les formalités de dépôt accomplies.

ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales intéressées, après un an d’application. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

ARTICLE 6 – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, laquelle devra obligatoirement indiquer le ou les points sur lesquels elle porte et être éventuellement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les Parties conviennent également qu’en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, elles se réuniront à nouveau dans un délai de deux mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.

Le présent accord pourra également être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donner lieu à dépôt dans les conditions fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Publicité

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à l’initiative de l’entreprise.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des organisations signataires.

Communication

Les dispositions du présent accord font l'objet d'une communication dans l’intralog de Crédit Logement.

Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux

Le 31 /05/ 2021

Pour Crédit Logement Pour le syndicat CFDT

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Directeur Général Délégué Syndical

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat SNB/CFE-CGC

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Délégué Syndical Délégué Syndical


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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