Accord d'entreprise "Avenant d'accord N° 2 Accord sur le télétravail du 06.09.2017" chez THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFDT le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05721004851
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Avenant
Raison sociale : THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS
Etablissement : 30250765200055 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail AVENANT N°1 à l'accord du Teletravail du 06.09.07 (2019-10-28) Accord d'entreprise sur la rémunération , le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (2021-02-19)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-18

Avenant n° 2 ACCORD SUR LE TELETRAVAIL du 06.09.2017

Entre

La Société thyssenkrupp Presta France S.A.S. 8, rue Lavoisier, 57192 FLORANGE

représentée par Madame, Directrice des Ressources Humaines

d’une part,

et

- La délégation CFDT, représentée par Messieurs et Délégués Syndicaux

- La délégation CGT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical

d’autre part,

Préambule :

Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions de l’accord national interprofessionnel du 26 Novembre 2020 relatif au télétravail ainsi qu’au retour d’expérience de sortie de crise sanitaire COVID 19.

Article 1 : Modification de l’article 5 : Critères liés au domicile, de l’accord précité par les dispositions suivantes :

Le télétravailleur devra disposer à son domicile, d’un espace dédié, approprié au télétravail et d’une connexion internet avec un débit suffisant (4 Mb/s en réception par utilisateur à la maison) pour permettre un usage professionnel efficace. L’installation électrique du domicile devra être aux normes électriques.

Article 2 : Modification de l’article 6 : Périodicité du télétravail, de l’accord précité par les dispositions suivantes :

Le télétravail sera limité à un maximum de deux jours par semaine, et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail valable pour une période de 12 mois consécutifs au maximum, éventuellement renouvelable.

Les journées non réalisées ne pourront donner lieu à un cumul avec d’autres journées planifiées.

Une souplesse dans le changement du jour de télétravail à titre exceptionnel peut être acceptée en cas d’accord par le supérieur hiérarchique.

Article 3 : Modification de l’article 7 : Demande de télétravail, de l’accord précité par les dispositions suivantes :

Le salarié désireux d’effectuer du télétravail justifiera sa demande via le système informatique mis en place après information auprès de sa hiérarchie.

Un entretien spécifique avec un membre des Ressources Humaines et le responsable hiérarchique sera effectué dans les 15 jours de la demande pour analyse et échange selon le document « Formulaire de Gestion du télétravail ».

Après un an de télétravail un bilan de cette organisation de travail sera réalisée.

Cette organisation de travail sera également abordée lors de l’entretien annuel d’évaluation avec le responsable hiérarchique.

Article 4 : Modification de l’article 9 : Période d’adaptation et réversibilité, de l’accord précité par les dispositions suivantes :

Une période d’adaptation de 2 mois sera prévue pendant laquelle chaque partie signataire de l’avenant pourra librement y mettre fin, à condition de respecter un délai de prévenance de 2 semaines en cas de demande à l’initiative de l’entreprise et à effet immédiat en cas de demande à l’initiative du salarié.

Cette période d’adaptation a pour objet de permettre à chacune des parties de s’assurer de son adaptation à cette forme d’organisation du travail et de vérifier que celle-ci soit compatible avec les souhaits du salarié et la nécessité du bon fonctionnement du service/secteur.

A l’issue de la période d’adaptation, chacune des parties pourra mettre fin unilatéralement au télétravail par notification écrite à l’autre partie. Un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté en cas de demande à l’initiative de l’entreprise et à effet immédiat en cas de demande à l’initiative du salarié.

S’il est mis fin au télétravail dans les conditions stipulées ci-dessus, le salarié réintègrera son poste de travail dans les conditions identiques à celles qui étaient les siennes à la date de début de la période de télétravail.

Article 5 : Modification de l’article 10 : L’indemnisation et les équipements nécessaires au télétravail, de l’accord précité par les dispositions suivantes :

Article 10.1 : Frais d’installation

Le salarié en télétravail régulier doit pouvoir bénéficier d’un environnement de travail adapté. Dans ce cadre, une participation à hauteur de 50% du cout du matériel dans la limite de 100€ pourra être remboursée au salarié sur présentation de justificatifs. Sont concernés des frais pour l’acquisition de mobilier ou de connectique.

Article 10.2 : Les outils de télétravail

Sous réserve de la conformité des installations électriques, l’entreprise met à la disposition du salarié, l’équipement nécessaire au télétravail, sauf s’il en dispose déjà dans le cadre de l’exercice de son activité.

Cet équipement, fourni dans le respect des règles de dotation en vigueur comprend :

  • Un ordinateur portable équipé du VPN permettant un accès à distance,

  • Les logiciels nécessaires à l’activité,

  • Une solution de téléphonie mobile,

  • A la demande du salarié : 1 souris, 1 casque, 1 repose pied.

L’avenant au contrat de travail définira la liste de ces équipements et des conditions de leur utilisation, de leur bon fonctionnement et de leur entretien.

Article 6 : Modification de l’article 13 : L’accompagnement du télétravail, de l’accord précité par les dispositions suivantes :

Article 13.1 : Prévention des risques santé et sécurité du télétravailleur

Si un accident survient au domicile pendant les jours de télétravail, il est présumé être survenu dans l’exercice du télétravail et pendant l’exécution du contrat de travail.

Le salarié devra informer son responsable dans les mêmes délais que lorsqu’il effectue son activité dans les locaux de l’entreprise.

Une sensibilisation sur le thème sera réalisée et le formulaire de déclaration sera expliqué.

Article 13.2 : Les actions de sensibilisation

L’accord prévoit la mise en œuvre d’actions de prévention, de communication et de sensibilisation à destination des salariés sur plusieurs thématiques, à savoir :

  • Les modalités pratiques d’accompagnement et notamment les bonnes pratiques ergonomiques du télétravail,

  • Une formation aux outils de réunions ainsi qu’au système de gestion du planning et de connexion.

  • Une sensibilisation à la déconnexion et aux horaires de travail.

Article 7 : Durée de l’avenant, dépôt.

Article 7.1 : Durée de l’avenant 

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de sa signature pour la durée de l’accord initial.

Article 7.2 : Dépôt 

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Fait à Florange, le 18 Juin 2021

Pour les organisations syndicales Pour thyssenkrupp Presta France S.A.S.

, Délégué syndical CFDT

Directrice des Ressources Humaines

, Délégué syndical CFDT

, Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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