Accord d'entreprise "ACCORD D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE" chez BONCOLAC TRAITEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BONCOLAC TRAITEUR et le syndicat CGT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06220004905
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : BONCOLAC TRAITEUR
Etablissement : 30252761900035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE

BONCOLAC TRAITEUR

Entre

La Société BONCOLAC TRAITEUR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-mer, sous le numéro SIREN 302 527 619 dont le siège social est situé Zone d’Activités de Saint Martin, 62120 Aire sur la Lys, représentée par XXXXX, pris en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

d'une part

et

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • La C.G.T représentée par XXXX agissant en qualité de déléguée syndicale ;

d'autre part,

Préambule

La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a subitement généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement l’entreprise BONCOLAC TRAITEUR.

En effet, le niveau d’activité de l’entreprise s’est considérablement réduit à l’occasion de la pandémie de Covid-19. Ainsi, on peut constater que le chiffre d’affaires pour la période de mars à décembre 2020 est inférieur de près de 25% par rapport à la même période en 2019. BONCOLAC TRAITEUR est un industriel du traiteur surgelé historiquement présent chez les acteurs de la Restauration Hors Foyer (RHF), où l’entreprise réalise une part importante de ses ventes. Les confinements et couvre-feux successifs ont contraints les restaurateurs à fermer leurs établissements de longs mois durant cette période. La restauration collective est également touchée avec le segment de la restauration d’entreprise en premier lieu. La bascule de consommation vers les réseaux GMS et Spécialistes du Froid (Picard, Thiriet, etc…) n’a pas compensé notre perte de chiffre d’affaires RHF. En effet, BONCOLAC TRAITEUR produit et commercialise pour sa gamme traiteur des produits dits « de réception » (ex : bouchées apéritives, plateaux de canapés apéritifs) dont la consommation a chuté fortement lors des confinements.

A l’heure où ce document est rédigé, la deuxième vague impose une fermeture des restaurants jusqu’au 20 janvier dans le meilleur des cas. Pour les Traiteurs, toutes les réceptions du premier trimestre sont d’ores et déjà annulées, et les évènements du deuxième trimestre restent conditionnés à l’amélioration de la situation sanitaire. Certains parlent déjà d’une troisième vague en février, qui prendrait racine pendant les fêtes de Noël. Nous ne faisons pas ici de spéculations mais il est évident que tant que l’immunité collective n’est pas atteinte, nous restons sous le couperet d’une dégradation brutale du contexte sanitaire. Pour autant, il est certain que ces vagues successives vont entrainer des faillites massives au sein de la RHF (les études estiment que 15 à 30% des restaurants pourraient fermer) et que l’écosystème ne pourra pas redémarrer aussi rapidement qu’il l’a fait cet été. Nous prévoyons donc une dégradation significative de nos ventes globales de -20% pour en 2021 par rapport à 2019.

L’usine d’Aire sur la Lys dédiée à la production de produits Traiteur, a vu ses ventes chuter de - 45% lors du premier confinement, ainsi que de - 20% lors du deuxième confinement. Notre prévision des ventes en volume pour les deux premiers mois de l’année 2021 s’établit à -27%, car la perte des volumes RHF n’est pas compensée par une croissance des volumes GMS ou Spécialistes du Froid.

Il est important de souligner que la perte de volumes voire même de chiffre d’affaires n’est pas nécessairement linéaire avec l’activité du personnel en usine car elle dépend largement du mix produit et de la productivité de nos lignes.

Une analyse des ventes en volumes est un premier indicateur financier pour démontrer l’impact de la crise sur nos revenus, mais peut être en trompe l’œil quant à l’activité en usine.

En effet, la baisse du volume d’heures travaillées par les salariés ne sera pas alignée sur la diminution du chiffre d’affaires projetée, mais devrait être nettement supérieure à cette dernière.

Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise BONCOLAC TRAITEUR.

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 6 mois.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail pourra être réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée.

La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

L’indemnisation des salariés sera calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

A titre indicatif et à ce jour il est précisé que le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, sur la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise (ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de l’entreprise), conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 6 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée de l’accord, l’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique.

Cet engagement produit effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.

Article 7 : Formation professionnelle

Le plan de développement des compétences prévus pour 2021, a été envisagé de manière à maintenir les actions de formations, même non obligatoires.

La société s’attachera à faire bénéficier largement aux salariés de formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.

L’objectif de l’entreprise vise plus précisément à sensibiliser les salariés aux problématiques de notre secteur : la sécurité des hommes, la sécurité alimentaire ou la qualité et l’hygiène

L’entreprise prend plus précisément les engagements suivants :

  • proposer un plan de développement des compétences au titre de l’année 2021 à hauteur de 2% de la masse salariale prévisionnelle, (cf. Annexe – plan prévisionnel).

  • réaliser 50% de ce plan au cours de l’application du présent accord, de manière à continuer de développer les compétences des salariés et notamment de ceux concernés par l’activité partielle longue durée.

Article 8 : Prise des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération.

Les salariés concernés pourront ainsi être placés en congés payés, ou en jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, avant tout placement en activité partielle de longue durée.

Article 9 : Information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • de l’organisation syndicale signataire de l’accord, lors d’une réunion organisée par l’employeur ;

  • du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respecté.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • pourcentage d’activité partielle par site

  • pourcentage d’activité partielle par service

  • pourcentage de réalisation du plan de formation

Article 10 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionné par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée de 6 mois.

L’accord expirera en conséquence le 30 juin 2021 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 12 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 : Clause de suivi et de rendez-vous

Dans un délai de 3 mois précédent la fin de l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 14 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 15 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 17 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Omer.

Article 18 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, l’entreprise décide unilatéralement que les informations citées dans le préambule seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à TOULOUSE, le 15 décembre 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la CGT Pour l’entreprise

XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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