Accord d'entreprise "un Accord d'entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique" chez LES FOYERS MATTER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES FOYERS MATTER et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520018069
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : LES FOYERS MATTER
Etablissement : 30256627800107 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés un accord d'entreprise relatif a la création et aux modalités de fonctionnement du comité social économique (2020-09-25)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

Association les Foyers Matter

Accord d’entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du comité social et économique

ENTRE :

Pour l’Association LES FOYERS MATTER, sis 22 Rue de Naples 75008 PARIS (Siren 302556278)

D’UNE PART

ET :

Les représentants du personnel

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

  1. PREAMBULE

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP, CHSCT, DUP), remplacées par le comité social et économique (CSE).

Lorsqu’une entreprise comporte au moins de 2 établissements distincts, il est nécessaire de mettre en place, par accord d’entreprise, des CSE d’établissement (CSEE) et un CSE central (CSEC). Les modalités sont définies selon la notion « d’établissement distincts ».

Article L.2313-4 : L’établissement distinct est défini par le nouvel article du code du travail comme le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. L’autonomie de gestion s’apprécie selon le Conseil d’Etat, par rapport aux pouvoirs laissés au chef d’établissement, qui autoriseraient la reconnaissance d’un comité d’établissement, dès lors que les principales missions et le fonctionnement normal des comités d’établissement pouvaient être assurés à leur niveau.

L’Association Les Foyers Matter comprend plus de 50 salariés et moins de 300 salariés. Elle est structurée en multi-établissements de moins de 50 salariés : l’établissement de Montélimar, l’établissement de Romans et l’établissement de Lyon.

  • L’établissement de Montélimar bénéficie d’une autonomie de gestion sous la responsabilité d’un chef d’établissement unique

  • L’établissement de Romans bénéficie d’une autonomie de gestion sous la responsabilité d’un chef d’établissement unique

  • L’établissement de Lyon ne bénéficie pas d’une autonomie de gestion, car sous la responsabilité du chef d’établissement de Romans

Depuis décembre 2000, l’Association Les Foyers Matter a fait le choix de structurer la représentation du personnel par la mise en place volontaire d’instances de Délégation Unique du Personnel (DUP) au sein de chacun de ses établissements, et par la mise en place d’un Comité Central d’Entreprise (CCE). Chaque établissement ayant moins de 50 salariés et l’Association totalisant plus de 50 salariés.

Au vu des évolutions règlementaires, ces DUP « ancienne formule » regroupent donc actuellement les trois instances de représentation des salariés (DP, CHSCT et CE).

Aussi dans le cadre du futur CSE, afin d’échanger sur le nombre d’établissements distincts présents dans l’Association, les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer afin de mettre en place la nouvelle représentation du personnel, en fonction de l’organisation de l’activité et des besoins qu’ils ont pu identifier en matière de dialogue social.

Pour la première mise en place de ces nouvelles instances représentatives du personnel, l’Association souhaite harmoniser leur mise en œuvre et fixer une date commune au sein de tous les établissements.

Cet accord constitue une première étape dans la rénovation et le renforcement du dialogue social.

  1. Le champ d’application

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’Association, actuels et à venir. Il porte sur l’ensemble du dialogue social au sein de l’Association les FOYERS MATTER en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :

  • Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

  • Ordonnance n°2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

  • Loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prise sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre.

    1. Le périmètre des établissements distincts

L’accord collectif fixe le nombre et le périmètre d’établissements distincts en fonction de :

  • Critères d’autonomies des établissements

  • Critères géographiques des établissements

  • Nature des responsabilités dédiées aux chefs d’établissements

  • Nature des services et type de financements

Eu égard aux délégations faites aux directeurs de l’association, il est retenu par cet accord entre les parties, la mise en place :

  • D’un CSE Central ;

  • Un CSE d’établissement pour l’établissement de Montélimar ;

  • Un CSE d’établissement pour les établissements de Romans et de Lyon ;

  1. LA DUREE DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU CSE ET DU CSE CENTRAL

2.1 Durée des mandats

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.

2.2 Modalités de remplacement des membres titulaires élus du CSE

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein de chaque CSEE se fera prioritairement par un suppléant de la même liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.

  • Priorité de désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix, est retenu

  • A défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartement au même collège que celui du titulaire

  • A défaut de suppléant du même collège, désignation du suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.

Les mêmes règles sont appliquées au remplacement d’un élu non syndiqué.

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, le remplacement se fait automatiquement et sans formalité.

  1. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE)

3.1 Attributions générales du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du code du travail, le CSE d’établissement a pour mission d’assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement.

Ainsi le CSEE n’est pas consulté sur les projets et informations-consultations qui relèvent du CSE Central, qui sont décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements.

Le CSEE est consulté sur les éventuelles mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’association spécifiques à l’établissement.

3.2 Nombre de représentants du CSEE

Le nombre de représentants élus du CSEE est fixé par le protocole d’accord préélectoral, lequel peut modifier le nombre de sièges.

3.3 Présidence du CSEE

Le CSEE est présidé par le Président de l’association ou par son représentant dûment désigné. Il pourra être assisté de trois collaborateurs avec voix consultative. (C. travail Art. L. 2315-23) employés de l’Association.

  1. Secrétaire et trésorier

Dans chaque CSEE, le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un trésorier et un trésorier-adjoint. Les modalités de ces postes seront précisées dans le règlement intérieur.

  1. Représentant syndical

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSEE, dans les conditions prévues par la loi. A ce titre, il est destinataire des informations fournies au CSEE. Il assiste aux séances avec voix consultative et représente son syndicat auprès du CSEE. Il est choisi parmi les membres du personnel et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSEE fixée par l’article L.2314 du code du travail.

  1. Formation des élus

La formation Santé Sécurité et Conditions de Travail bénéficie à l’ensemble des membres des CSEE.

Les parties conviennent que les suppléants pourront bénéficier de la formation économique normalement réservée aux seuls membres titulaires des CSEE.

Le temps de formation et les frais de formation sont pris en charge selon les dispositions légales en vigueur.

  1. Périodicité des réunions

L’article L. 2312-19 du Code du Travail précise que le nombre de réunions annuelles ne peut être inférieur à 6. Aussi, au moins 4 réunions du comité social et économique doivent porter annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment si besoin.

Le CSEE se réunit 6 fois dans l’année, en dehors des mois de juillet et d’août. L’ordre du jour des réunions du CSEE, fixée conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSEE, est communiqué par courrier aux membres du CSEE (titulaires, suppléants, et représentant syndical le cas échéant) au moins dix jours ouvrables avant la réunion.

Conformément à l’application de l’article L.2314-1 alinéa 2 du code du travail, le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire. Néanmoins afin de favoriser le dialogue social, il est convenu que les membres suppléants peuvent participer à l’ensemble des réunions.

  1. Expertises

Le comité social et économique peut le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans le cas prévus aux articles L.2315-87 du code du travail et suivants.

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais sont ainsi pris en charge :

  • Par l’employeur, pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ; en cas de licenciement économiques collectifs ; en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; pour la recherche d’un repreneur conformément à l’article L.1233-57-17 ; pour les expertises donnant normalement lieu à un financement de 20%/80% lorsque le budget du CSEE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu par l’article L.2312-84 au cours des 3 années précédentes

  • Par le CSEE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20% et par l’employeur à hauteur de 80%, concernant la consultation sur les orientations stratégiques ; les consultations ponctuelles hors celles prises en charge par l’employeur citées plus haut, cela vise par exemple, les expertises dans le cadre du droit d’alerte économique, ou encore en cas de projet important modifiant les conditions de travail.

  • Par le CSEE, pour les expertises libres selon l’article l.2315-81

    1. Règlement intérieur des CSEE

Dans les associations de 50 salariés et plus pour exercer toutes ses missions, le CSEE définit dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés (C.T, art. L.2315-24). Le CSEE adopte son règlement intérieur à la majorité des membres présents (C.T, art L.2315-32).

  1. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

    1. Cadre légal

Le CSEC est institué uniquement lorsqu’une entreprise de cinquante salariés ou plus comporte au moins deux établissements distincts. Dans ce cas, des comités sociaux et économiques d’établissements (CSE) et un comité social et économique central d’entreprise(CSEC) doivent être constitués selon l’article L.2313-1 du code du travail.

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’Association et qui excèdent les limites de pouvoirs des directeurs d’établissements. Ainsi le CSEC est la seule instance consultée en matière de :

  • Projets décidés au niveau de l’Association qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • Projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’Association lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, hors bilan social à ce jour, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies.

  • Mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements sur des projets relatifs à l’introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Une consultation conjointe des CSEE concernées sera alors prévue.

    1. Cadre légal

Le CSEC est composé d’une délégation associative patronale, d’une délégation du personnel et de personnes qualifiées extérieures (Code du Travail Art. L2316-4) :

  • L’employeur ou son représentant ;

  • Un nombre égal de délégués titulaire et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSEE parmi ses membres ;

  • A titre consultatif lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, le responsable de sécurité et des conditions de travail de l’Association, ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Conformément à l’article R.2316-1 du code du travail, et au vu de l’effectif actuel des établissements et de l’Association (76 salariés représentant 68,7 ETP), il est convenu entre les parties que le CSEC de l’Association est composé de 6 Titulaires et suppléants.

Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée et selon les évolutions législatives et associatives, la composition du CSEC pourra être revue par avenant.

La répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges est définie dans le(s) protocole(s) d’accord distinct(s) du présent accord. En cas de désaccord sur la répartition des sièges, la saisine de l’autorité administrative compétente relève de la Direccte où se situe le siège administratif de l’association.

Les membres de la délégation du personnel des CSEE au CSEC sont élus pour 4 ans.

Le comité désigne parmi ses membres un secrétaire et un trésorier, un secrétaire-adjoint et un trésorier-adjoint.

Les suppléants assistent aux réunions du CSEC, avec voix consultative, sauf cas de remplacement des titulaires absents.

  1. Présidence du CSEC

Le président du CSEC peut se faire assister par deux collaborateurs qui ont voix consultative (C.T art. L2316-13). Ceux-ci peuvent faire partie des administrateurs ou directeurs.

  1. Secrétariat et Trésorerie du CSEC

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier (C. trav., art. L. 2315-23), ainsi qu’un trésorier adjoint, secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail (C.T art. L.2316-13). Le trésorier adjoint et le secrétaire adjoint peuvent être des membres suppléants.

Lors de la première réunion du CSEC suivant promulgation des résultats des élections des CSEE, le secrétaire et le trésorier seront désignés parmi les membres titulaires du CSEC, par un vote des membres élus et du président du CSEC.

  1. Périodicité des réunions du CSEC

Le cadre légal dispose que le CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois sur l’un des établissements de l’Association et sur convocation de l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, le CSEC des Foyers MATTER se réunit au minimum 2 fois par an sur convocation de son président, après concertation de l’ordre du jour avec le secrétaire du CSEC.

L’ordre du jour des réunions est communiqué par le président du CSEC (article L.2316-17 du code du travail), par voie électronique ou par courrier, aux membres titulaires, suppléants et Représentant(s) Syndicaux au CSEC, au moins huit jours ouvrables avant la réunion.

Le CSEC peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

  1. Règlement intérieur du CSEC

Le CSEC détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

  1. Personnalité civile du CSEC

Le comité social et économique central est doté de la personnalité civile. A ce titre, il peut agir en justice, passer des contrats et ouvrir des comptes bancaires.

  1. BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (ASC)

    1. Personnalité civile du CSEC

Lorsque l’Association est composée d’un CSE Central et de plusieurs établissements ayant chacun un CSE d’établissement, ce sont les établissements qui sont compétents pour gérer les activités sociales et culturelles du personnel de l’établissement. Les CSEE décident donc librement de gérer au niveau des établissements, dans la limite du budget dont ils disposent, les activités sociales et culturelles établies dans l’Association.

  1. Mutualisation de la gestion des ASC

Toutefois, les CSEE peuvent confier au CSEC la gestion d’activités. Dans ce cas, les CSEE concluent une convention avec le CSEC de telle ou telle activité qui sera ouverte à tous les salariés des comités participants. Les CSEE peuvent ainsi se joindre et affecter chacun de leur côté une partie de leur budget pour des œuvres sociales communes gérées par le comité central d’entreprise.

  1. Clé de répartition du budget des ASC

Le présent accord prévaut l’autonomie de la gestion budgétaire pour chacun des CSEE. Dans le cas d’un transfert d’une partie de la gestion des activités sociales et culturelles vers le CSEC, la convention devra stipuler :

  • La description de l’activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité social et économique central ;

  • Le financement du transfert pour chaque année d’exécution de la convention ;

  • Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains, mis à disposition du comité social et économique central pour chaque année d’exécution de la convention ;

  • Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d’exécution de la convention ;

  • Les modalités d’accès à l’activité et aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ;

  • La durée de la convention et de sa date d’entrée en vigueur ;

  • Les modalités de révision et dénonciation de la convention.

  1. BUDGETS DE FONCTIONNEMENT

6.1 Budget de fonctionnement des CSEE et du CSEC

L’employeur doit verser au(x) CSE une subvention de fonctionnement équivalent d’un montant annuel de 0.2% de la masse salariale (article L.2315-61 du code du travail). L’Association étant divisée en établissements distincts, le budget de fonctionnement revient à chaque CSEE et non au CSEC.

L’accord d’entreprise étant exclu sur ce point précis, le budget de fonctionnement du CSEC doit être déterminé par accord entre le CSEC et les CSEE ou, à défaut, par décret.

Le décret n° 2017-1386 du 29/12/2017 précise qu’en l’absence d’un tel accord et de stipulations dans la convention collective de branche, il revient au tribunal d’instance de fixer le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque CSEE au CSEC en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.

6.2. Transfert de l’excédent du budget de fonctionnement des CSEE

Chaque CSEE peut décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement au financement de ses activités sociales et culturelles (article. L2315-61). Celui-ci peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10% de cet excédent (décret R.2315-31-1)

Les mêmes modalités sont applicables pour le reliquat dans le sens inverse, du budget ASC vers le budget de fonctionnement (article R.2312-51).

Dans les deux cas, la décision d’un tel transfert est prise avec délibération des membres de la délégation du personnel du CSEE concerné.

  1. ORGANISATION ET MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

7.1. Fonctionnement

La direction de chaque établissement s’engage à mettre à disposition de chaque organisation syndicale une adresse de messagerie à but d’utilisation syndicale. En contrepartie, les représentants syndicaux s’engagent à ne pas diffuser par ce biais leurs tracts à l’ensemble des salariés de l’établissement et de l’entreprise. Néanmoins, ils pourront le faire auprès des salariés ayant expressément accepté de recevoir des publications syndicales sur leur messagerie personnelle.

La messagerie professionnelle reste par ailleurs utilisable pour des échanges individuels entre un salarié et un représentant de l’organisation syndicale.

7.2. Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il bénéficiera d’un suivi et d’une discussion entre les parties de manière annuelle.

7.3. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier recommandé avec un préavis de 1 mois.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

La publication de l’accord sur le site Légifrance.fr fait courir le point de départ des délais de contestation et d’agrément.

7.4. Formalité de dépôt, publicité et entré en vigueur

En application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord d’entreprise est soumis à la procédure d’agrément.

L’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, devront être déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, par le représentant légal de l’Association.

Le déposant se charge par ailleurs de remettre par voie postale un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion (C. trav., art. D. 2231-2), ainsi qu’auprès des conseils de prud’hommes de rattachement des établissements, le cas échéant.

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le lendemain de son agrément.

Fait à Montélimar, en 5 exemplaires, le 19 décembre 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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