Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif de prévoyance complémentaire contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès" chez BB GR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BB GR et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07521033675
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : BB GR
Etablissement : 30260795700255 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°3 à l'accord d'entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR (2020-10-07)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17

Accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif de prévoyance complémentaire contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès

Entre les soussignés

  • La société BBGR dont le siège social est situé 22, rue de Montmorency 75003 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 607 957 et représentée par XX en sa qualité de Présidente de BBGR,

    Ci-après dénommée « la Société »

    d'une part,

  • Les Organisations Syndicales de salariés représentatives soussignées, représentées par les Délégués Syndicaux,

    Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

    d'autre part.

    Préambule :

Les parties au présent accord se sont réunies afin de formaliser et reprendre au sein d’un même et unique accord d’entreprise les modalités du régime de prévoyance complémentaire contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès dont bénéficie le personnel de la société BBGR, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions antérieures relatives au régime de prévoyance complémentaire incapacité, invalidité et décès inclues dans les accords et avenants suivants :

  • L’accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR du 4 juin 2002 ;

  • L’accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR du 12 juin 2003 ;

  • L’accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR du 18 novembre 2005 ;

  • L’avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR du 18 novembre 2005 en date du 1er juin 2006 ;

  • L’avenant n°2 à l’accord d’entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR du 18 novembre 2005 en date du 25 janvier 2007 ;

  • L’avenant n°3 à l’accord d’entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR du 18 novembre 2005 en date du 13 février 2008 ;

  • L’accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR du 2 juin 2009 ;

  • L’avenant n° 1 à l’accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR du 2 juin 2009 en date du 21 décembre 2011 ;

  • L’avenant n° 1 à l’accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR du 2 juin 2009 en date du 21 décembre 2011 ;

  • L’avenant n° 2 à l’accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR du 2 juin 2009 en date du 3 juin 2014 ;

  • L’avenant n° 3 à l’accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives remboursement de frais de santé et incapacité-invalidité-décès de la société BBGR du 2 juin 2009 en date du 7 octobre 2020.

Les dispositions relatives aux frais de santé ont également été reprises dans un même accord d’entreprise signé le 5 octobre 2017.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les engagements de la Société dans le cadre du régime collectif de prévoyance complémentaire (incapacité, invalidité et décès).

Il est rappelé que les dispositions du présent accord prennent en compte les principes généraux du droit de la protection sociale complémentaire et que tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 2 – Désignation de l’organisme assureur

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’UNIPREVOYANCE – 10 rue Massue 94307 Vincennes Cedex et par l’intermédiaire de MERCER – Tour Ariane La Défense 92088 Paris La Défense Cedex, qui est délégataire de gestion.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, la Société devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

Article 3 – Salariés bénéficiaires

Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord :

  • Les salariés cotisant à la caisse de retraite complémentaire AGIRC1

  • Les salariés ne cotisant pas à l’AGIRC

Article 4 – Caractère obligatoire du système de garantie

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 3 est obligatoire. Elle résulte du présent accord et s’impose dans les relations individuelles de travail.

Article 5 – Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de signature du présent accord sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Les parties conviennent que le document annexe est joint à titre d’information, sans que la modification ultérieure des garanties ne nécessite un avenant au présent accord.

Article 6 – Cotisations

Article 6.1 – Taux, assiette et répartition des cotisations

Part salariale en pourcentage Part patronale en pourcentage Cotisation totale
Les salariés ne cotisant pas à l’AGIRC 10 % 90 % 2,83 % TA TB
Les salariés cotisant à l’AGIRC 0 % 100 % 2,92 % TA TB TC

Détermination de l’assiette :

TA = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale

TB = salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale

TC = salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale

Article 6.2 – Evolution ultérieure des cotisations

S’il apparaît que les résultats du régime sont déficitaires ou cas d’augmentation des cotisations consécutives à une modification de la réglementation, notamment en cas de désengagement de la Sécurité Sociale, les taux de cotisations seront relevés dans les conditions suivantes :

  • Le relèvement du taux demandé par l’assureur pour maintenir le niveau de prestations établies sera répercuté sur la cotisation des salariés sans qu’un avenant au présent accord ne soit nécessaire

  • Néanmoins, les parties conviennent, qu’en concertation avec les signataires du présent accord, la Direction pourra décider de répercuter le relèvement du taux de cotisations dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés, sans qu’un avenant au présent accord ne soit pour autant nécessaire.

Article 7 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Article 7.1 – Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation 

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, les garanties ainsi que les cotisations seront maintenues dans des conditions identiques à celles applicables aux salariés en activité.

Article 7.2 – Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation 

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Article 8 – Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 6 du présent accord.

Article 9 – Durée, révision, dénonciation

9.1 – Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, conformément aux dispositions légales.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

9.2 – Révision

Le présent accord pourra, à tout moment pendant la période d’application, être révisé par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

9.3 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 10 – Revalorisation des prestations et maintien de la garantie décès en cas de changement d’assureur

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d’assureur :

  • Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

  • Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance,

Etant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 11 – Information

11.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

11.2 – Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité Social et Economique Central (CSEC) sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

En outre, chaque année, le CSEC sera informé des résultats du régime de prévoyance complémentaire au sein de la Société.

Article 12 – Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent que chaque organisation syndicale signataire sera conviée, par l’intermédiaire du délégué syndical central, au Comité Social Economique Central au cours duquel seront présentés annuellement les résultats du régime de Prévoyance, conformément aux dispositions de l’article 11.2, afin de procéder au suivi de cet accord.

Article 13 – Dépôt et publicité

En application des articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

 

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

 

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel

Fait à PARIS, en 5 exemplaires, le 17 mai 2021

Pour BBGR Pour les Organisations Syndicales :

Les Délégués Syndicaux :

XX

Présidente

XX

CFDT

XX

CGT-FO

XX

CFE-CGC

ANNEXE : RESUME DES GARANTIES NON-CADRE ET CADRE


  1. Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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