Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dispositif d'astreinte Cargill Oil Packers" chez CARGILL OIL PACKERS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARGILL OIL PACKERS FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2021-06-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221027611
Date de signature : 2021-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : CARGILL OIL PACKERS FRANCE SAS
Etablissement : 30261038100063 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D’ASTREINTE

CARGILL OIL PACKERS

ENTRE

La Société CARGILL OIL PACKERS, dont le siège social est situé Tour W – 102, Terrasse Boieldieu – 92 085 PARIS LA DEFENSE ;

Représentée par XXXX, Directeur de l’établissement de Château-Gontier, dûment mandatée ;

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET

XXX, membre titulaire du CSE dûment élu

XXX, membre suppléant du CSE dûment élu

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

Ci-après dénommés « les membres du CSE » ou « les élus du personnel »

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord collectif relatif au dispositif d’astreinte, ci-après dénommé « l’Accord » en application de l’article L.3121-11 du Code du travail.

PREAMBULE

Par le présent Accord, les parties ont souhaité encadrer le dispositif d’astreinte applicable à certains collaborateurs, dans le respect des articles L.3121-19 et suivants du Code du travail.

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent Accord, le site de Château-Gontier fonctionne en équipes successives (dites « 2x8 » ou « 3x8 ») du lundi au vendredi.

Le présent Accord se substitue à tous les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques pouvant exister au sein de la Société CARGILL OIL PACKERS.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 : DEFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, alinéa 1er, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

L’objectif du dispositif d’astreinte au sein de la Société CARGILL OIL PACKERS est d’assurer le dépannage des installations en cas de panne ou de dysfonctionnement et de réduire les arrêts de l’outil de production.

ARTICLE 2 : PERSONNEL CONCERNE PAR L’ASTREINTE

Sont susceptibles d’être concernés par une mesure d’astreinte les personnes suivant :

  • Chefs d’équipe,

  • Service Maintenance.

Il est rappelé que l’astreinte, prévue par un accord collectif, s’impose aux salariés concernés et qu’elle ne saurait s’analyser comme une modification du contrat de travail.

Toutefois, dans le cadre de la prévention des risques pour la santé de ses salariés, la Direction s’engage à étudier une éventuelle adaptation de l’astreinte lorsque, eu égard à la santé du collaborateur concerné, les contraintes occasionnées par cette situation seront considérées comme trop importantes.

CHAPITRE 2 : REGIME DU DISPOSITIF D’ASTREINTE

ARTICLE 3 : LES TEMPS D’ASTREINTE

3.1. Organisation de l’astreinte

Pour les salariés visés à l’article 2 du présent Accord, l’astreinte s’effectue par principe sur une semaine entière en jours ouvrés et par période de 8 heures par jour. La semaine en jours ouvrés s’entend hors weekend, du lundi 6h00 au vendredi 0h00. Exceptionnellement, l’astreinte peut être effectuée sur une partie de la semaine.

Lors de la prise d’astreinte, le salarié se voit notamment remettre :

  • Un téléphone portable d’astreinte mis à disposition par l’employeur de manière à pouvoir être joint à tout moment pendant cette astreinte ;

  • Une note de service incluant toutes les adresses et numéros utiles pour traiter les urgences.

Le planning d’astreinte est défini pour 1 mois par le Directeur de site, en concertation avec les Chefs d’équipes. Il est communiqué aux salariés concernés et peut faire l’objet de modifications en cas de circonstances exceptionnelles.

Le planning d’astreinte est nominatif, remis à chaque salarié concerné et affiché dans les locaux de l’entreprise. Dans la mesure du possible, et sauf périodes exceptionnelles (ex : congés d’été), un même salarié ne peut effectuer une astreinte deux semaines de suite.

Ce planning est susceptible de modification selon les disponibilités de chaque membre.

En cas d’absence programmée du salarié d’astreinte, ce dernier devra trouver un remplaçant et communiquer son nom à son manager dans les meilleurs délais.

3.2. Décompte des périodes d’astreinte

Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Par conséquent, les périodes d’astreinte sont décomptées indépendamment des heures de travail effectif. Il s’ensuit que les périodes d’astreinte ne rentrent pas dans le décompte de la durée du travail pour l’application de la réglementation des heures supplémentaires ou du repos compensateur. Les périodes d’astreinte sont prises en compte pour le calcul des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

3.3. L’indemnisation des temps d’astreinte : la prime d’astreinte

  1. Pour le personnel maintenance

La prime forfaitaire est perçue, qu’il y ait ou non appel ou déplacement, selon le mode de calcul suivant, par jour d’astreinte :

5,26 x point UIC1

Soit, à la date de signature du présent Accord, une indemnité forfaitaire de 44 € par jour d’astreinte.

  1. Pour les chefs d’équipe

La prime forfaitaire est perçue, qu’il y ait ou non appel ou déplacement, selon le mode de calcul suivant, par jour d’astreinte :

2,63 x point UIC

Soit, à la date de signature du présent Accord, une indemnité forfaitaire de 22 € par jour d’astreinte.

ARTICLE 4 : LES TEMPS D’INTERVENTION

4.1. Organisation de l’intervention

Toute personne de l’entreprise constatant une situation mettant en péril, ou pouvant mettre en péril, la sécurité des personnes, de l’outil de production, des équipements, des produits créés ou en cours de création, ou constatant une panne ou un dysfonctionnement important dont l’intervention ne peut attendre l’arrivée des salariés de maintenance, peut demander l’intervention du salarié d’astreinte.

Toute intervention d’astreinte doit être menée dans le but de réduire au minimum l’arrêt de l’appareil de production ou la durée du dysfonctionnement constaté. Le délai d’intervention doit donc être le plus court possible mais ne doit pas nuire à la sécurité de la personne lors de son déplacement ni à la qualité de l’intervention.

Selon les cas, le salarié d’astreinte peut faire un dépannage téléphonique sans qu’il soit nécessaire pour le salarié de venir sur le site.

Les interventions doivent faire l’objets de rapports transmis au manager le lendemain de l’intervention.

Le salarié doit détailler dans son rapport les informations liées :

  • A la demande d’intervention ;

  • A l’analyse du problème et à la mise en œuvre de la solution retenue.

Les interventions doivent s’effectuer dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durées maximales de travail.

4.2. Le décompte des périodes d’intervention

Les temps d’intervention constituent un temps de travail effectif, en ce compris le temps de déplacement (voir article 5).

Toute intervention inférieure à une heure est payée pour une heure entière. Au-dessus de la première heure, la durée s’exprime au réel.

Concernant le dépannage par téléphone, tout dépannage d’une durée supérieure à 15 minutes sera compensé par une indemnité de rappel équivalent à une heure à 100%. Si ce dépannage s’effectue pendant la nuit de 23h à 5h, elle est doublée.

Si ce dépannage demande finalement une intervention physique, dans ce cas l’indemnité de rappel se substitue au dépannage téléphonique.

4.3. L’indemnité de rappel

Une indemnité de rappel sera attribuée au salarié d’astreinte rappelé de la manière suivante :

  • Intervention entre 6h00 et 21h00 = 1 heure à 100%

  • Intervention entre 21h00 et 6h00 = 2 heures à 100%

C’est l’heure de rappel qui déclenche l’indemnité.

4.4. L’indemnisation de l’intervention

En plus de la prime d’astreinte et de l’indemnité de rappel, le salarié qui doit se déplacer sera indemnisé pour le temps consacré à l’intervention conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.

A la demande du salarié et avec l’accord du manager, les heures d’intervention, majorées en temps dans les mêmes conditions que pour leur paiement, peuvent être récupérées par journée entière ou par demi-journée. La récupération se substitue alors à l’indemnisation.

La valeur de la journée est celle résultant des horaires en vigueur.

La prise des heures de récupération devra être effectuée dans le mois suivant l’acquisition ou reportée d’un mois sur l’autre dans la limite d’une journée. L’absence générée à ce titre pourra être accolée à des jours de congés légaux ou conventionnels.

4.5. L’intervention du salarié hors astreinte

Lorsque le salarié d’astreinte estime qu’il lui faut un renfort et/ou un soutien, il peut être amené à contacter un salarié qui n’est pas d’astreinte.

Tout salarié amené à intervenir en dehors de ses heures de travail alors qu’il n’est pas d’astreinte se verra attribuer :

  • Une indemnité de rappel doublée,

  • Les majorations en vigueur dans l’entreprise.

Concernant le dépannage par téléphone, tout dépannage d’une durée supérieure à 15 minutes sera compensé par une indemnité de rappel équivalent à une heure à 100%. Si ce dépannage s’effectue pendant la nuit de 23h à 5h, elle est doublée.

ARTICLE 5 : LES TEMPS DE DEPLACEMENT

Les temps de déplacement, à savoir de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif. Il doivent être le plus court possible et au maximum de 30 minutes. Cependant, le délai d’intervention ne doit pas nuire à la sécurité de la personne lors de son déplacement.

Dans tous les cas, le temps maximal entre l’appel d’intervention et l’arrivée sur le lieu d’intervention sera de 45 minutes.

En outre, le remboursement des frais de déplacement liés à l’utilisation du véhicule personnel est calculé selon le barème fiscal en vigueur au sein de l’entreprise.

Pour chaque salarié, le temps et la distance domicile – usine sont mesurés en prenant en référence le site Internet Michelin et remis au manager. Le temps de trajet est évalué au réel.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 : VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu avec la délégation titulaire du Comité Social et Economique selon les modalités prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Aussi, la validité du présent Accord est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de sa signature.

ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent Accord peut être révisé et dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 9 : PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent Accord est signé en 4 exemplaires originaux.

Un exemplaire original est remis à la délégation élue au Comité Social et Economique.

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

Fait à Château-Gontier,

Le 9 juin 2021

Pour la Société

XXXX

Directeur de Site

Pour le Comité Social et Economique

XXXX

Elu titulaire du CSE

XXXX

Elu suppléant du CSE


  1. Point fixé et actualisé par la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, 8,36€ à la date du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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