Accord d'entreprise "Accord d’aménagement et d’organisation de la durée du travail par forfait annuel en jours" chez SOCIETE SARSTEDT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE SARSTEDT FRANCE et les représentants des salariés le 2021-09-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07022001237
Date de signature : 2021-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : SARSTEDT FRANCE
Etablissement : 30263848100127 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-17

Accord d’aménagement et d’organisation de la durée du travail

par forfait annuel en jours

Entre les soussignés :

La Société SARSTEDT France, dont le siège social est xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, représentée par Mxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

ET

Mxxxxxxxxxxxr, Membre titulaire du Comité Social et Economique, 1er collège

Mxxxxxxxxxxxx Membre titulaire du Comité Social et Economique, 2ème collège

Préambule

En l’absence de délégué syndical, la Direction a proposé aux membres titulaires du Conseil Economique et Social le présent accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours.

Le forfait annuel en jours est un système de calcul de la durée de travail sur un nombre de jours travaillés et non sur une base horaire, permettant un travail en toute autonomie avec l’octroi de jours de repos supplémentaires chaque année permettant ainsi une organisation du travail adaptée et une bonne conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale.

En effet, l’organisation de l’activité de l’entreprise nécessite la mise en place d’un dispositif de forfait-jours pour les cadres et les non-cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur activité.

Cet accord permet de répondre aux besoins de l’entreprise et aux souhaits des salariés pouvant être éligibles au forfait jours et d’appliquer un système de forfait jours dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. Cet Accord est conclu dans le respect du droit à la santé et au repos des salariés concernés par la présente.

Le présent accord doit donc permettre à la fois d'adapter les horaires de travail à la charge de travail, et d'assurer une autonomie réelle aux salariés de l’entreprise.

Il résulte d’une réflexion commune des partenaires sociaux et de la Direction et permet d’assurer un équilibre entre les besoins de l’entreprise et les intérêts de ses salariés.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies, aux fins de conclure le présent accord de mise à jour des dispositifs d’aménagement du temps de travail de la Société qui répond aux objectifs suivants :

  • accompagner le développement de l’activité de l’entreprise

  • soutenir sa compétitivité par une organisation du travail respectueuse des personnes et en phase avec les ressources humaines de l’entreprise

  • prendre en compte l’évolution des modes de travail

  • répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

  • appliquer les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, protectrices de personnes et de l’entreprise

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou qui lui auraient été transférés en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Article 1 - Environnement juridique

Le présent accord est régi :

  • par les dispositions légales en vigueur et figurant dans le texte ci-dessous. Le contenu des principaux articles sont repris en annexe,

  • par l’accord national du 15 mai 2013 étendu

Article 2 - Champ d’application et salariés visés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception des cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Sont ainsi concernées par le présent Accord :

  • L’ensemble des cadres ayant un coefficient supérieur à 900 et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés non cadres ayant des fonctions itinérantes -commerciaux- dont le classement est égal ou supérieur à 820.

embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Article 3 - Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.

Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées prévues dans le présent Accord.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée au personnel concerné, soit à l’embauche, soit au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;

  • le nombre de jours annuel travaillés ;

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

  • les modalités de suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • la réalisation d’un entretien annuel avec la hiérarchie au cours desquels seront évoqués l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé de manière à évoquer les éventuelles difficultés pour mieux les prévenir sur l’année suivante.

Article 4 : Durée et décompte du temps de travail

La durée du travail des salariés concernés s'organise selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié détermine le nombre de jours effectivement travaillés dans la période annuelle de référence, fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre maximum de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 215 jours (journée de solidarité incluse), étant entendu que la journée de solidarité est effectuée le 1er novembre de chaque année par la prise d’un jour de congé.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale fixée à 10 heures de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail fixées à 48 heures pour une semaine, et à une moyenne de 44 heures hebdomadaire sur 12 semaines consécutives prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;

  • à la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.

Il est par contre rappelé que les salariés au forfait jours sont soumis à la règle des 11 heures de repos entre deux jours de travail.

Le temps de travail est décompté en nombre de journées entières.

Article 5 - Gestion des entrées et sorties

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

5.1 – Arrivée en cours d'année

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • Le nombre de samedis et de dimanches ;

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année ;

  • Le prorata du nombre de repos supplémentaires pour l'année considérée.

3.2.2 - Départ en cours d'année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :

  • Le nombre de samedis et de dimanches ;

  • Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année ;

  • Le prorata du nombre de repos supplémentaires pour l'année considérée.

Article 6 : Jours de repos supplémentaires

Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année ; le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires) :

-   le nombre de samedi et de dimanche
-   les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
-   25 jours ouvrés de congés légaux annuels
-  

le forfait de 215 jours

3 jours de congés supplémentaires donnés par entreprise

-   1 jour solidarité

Exemple 2021 :

  • 365 jours calendaires auxquels sont déduits :

  • 104 samedis et dimanches ;

  • 7 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  • 3 jours de congés supplémentaires donnés par entreprise

  • 1 jour solidarité

  • 215 du forfait annuel en jours ;

Soit pour l'année 2021 : 10 jours de repos supplémentaires (ce nombre de jours de repos supplémentaires est variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l'année considérée).

Les jours de repos supplémentaires sont à prendre en journées. La prise maximale des journées de repos ne peut s’effectuer au-delà de 1 jour et qui ne peut être accolé aux congés payés.

40% du crédit annuel devra être pris avant la fin du premier semestre (30 juin) et 60% avant fin septembre.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires auprès de son responsable hiérarchique pour proposer les dates de repos, sauf événements exceptionnels justifiés par le collaborateur.

Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Article 7 - Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Article 8 - Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

Repos quotidien et hebdomadaire

Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Cependant, il est rappelé que tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année doit bénéficier de 11 heures consécutives de repos entre chaque journée de travail.

Il bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.

Le repos hebdomadaire est pris en priorité sur 2 jours consécutifs.

Article 9 : Contrôle du nombre de jours de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos supplémentaires, etc.).

Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera chaque mois ces informations sur le support « feuille de route ». Ce support prévoit un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail, ou tout autre commentaire.

Article 10 : Dispositif d'alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle

Au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise. Pour ce faire, le salarié utilisera le support prévu à l'article 11.

En cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et l'employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.

En cas de désaccord, le salarié pourra prendre contact avec le comité social et économique.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adopté par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.

Article 11 - Suivi de la charge de travail

11.1 : Organisation des jours de travail

Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activités de l'entreprise.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos supplémentaires.

11.2 : Suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail

L’entreprise veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, l’entreprise adoptera les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

11.3 : Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.

Article 12 – Entretiens individuels

Chaque année, un entretien est organisé - qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation, ...) – et qui aborde :

  • sa charge de travail ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels ;

  • l’amplitude de ses journées travaillées ;

  • la répartition dans le temps de son travail ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • le suivi de la prise des jours de repos et des congés ;

  • sa rémunération ;

  • les incidences des technologies de communication.

Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.

Articles 13 - Dispositions finales

13.1. : Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2022 pour une durée indéterminée.

Le présent Accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou qui lui auraient été transférés, et portant sur le même objet.

13.2 : Clause de suivi du présent accord

Les parties au présent accord seront convenues de se réunir une fois par an pour analyser, ensemble, les modalités de fonctionnement des différents dispositifs d’aménagement du temps de travail visés par le présent accord.

Chacune des parties fera ses meilleurs efforts pour trouver des solutions opérationnelles aux difficultés pratiques éventuellement rencontrées de nature à répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

13.3 : Révision et dénonciation

Toute modification du présent Accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

13.4 : Dépôt et publicité

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme TéléAccord de l’Unité Départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi

Fait à Marnay, le 17/09/2021.

Mxxxxxxxxxxxx Mxxxxxxxx

Directeur Général titulaire 1er collège

Mxxxxxxxxxxx

titulaire 2ème collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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