Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez SOCIETE SARSTEDT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE SARSTEDT FRANCE et les représentants des salariés le 2022-01-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07022001308
Date de signature : 2022-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE SARSTEDT FRANCE
Etablissement : 30263848100127 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La Société xxxxxxxxxxxx, dont le siège social est situé à Route de Gray, ZI des plantes xxxxxxxxxxx, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

ET

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Membre titulaire du Comité Social et Economique, 1er collège

xxxxxxxxxxxxxx, Membre titulaire du Comité Social et Economique, 2ème collège

Préambule

L’activité de l’entreprise SARSTEDT France ne rentrant plus dans le champ d’application de sa convention suite à une fusion avec la CCN du cristal et du vitrail, la direction a choisi de dénoncer sa CCN des métiers du verre pour appliquer volontairement la CCN de la Plasturgie à compter du 01/01/2022.

Cette décision a été prise après une étude de faisabilité, l’information et la consultation des membres du CSE, suivi de la conclusion d’une décision unilatérale de l’employeur en date du 31/08/2021.

A compter du 01/01/2022, l’entreprise SARSTEDT France est désormais tenue d’appliquer les textes et modalités prévus dans la convention de la plasturgie.

Dans la branche de la Plasturgie, l'annexe VII du 17 octobre 2000 relative à l'organisation et la durée du temps de travail, étendue par arrêté du 5 janvier 2001, a fixé à 130 heures par an et par salarié le contingent annuel d'heures supplémentaires, lequel n'a jamais fait l'objet d'une révision.

Or jusqu’à présent la durée du temps de travail du personnel administratif est de 39 heures par semaine.

Soucieuse de permettre l’adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires pour assurer le service client, mais aussi de pérenniser pour ses salariés, l’accomplissement et le paiement des heures supplémentaires, les parties se sont réunies et ont engagé ensemble une réflexion visant à augmenter le contingent annuel conventionnel des heures supplémentaires.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet de convenir par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère de celui prévu par une convention collective de branche.

Les articles L3121-19, L. 3121-33 et L. 3121-23 du Code du Travail affirment la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Compte-tenu de l’organisation du travail , les parties reconnaissent que les heures supplémentaires accomplies auparavant sont indispensables à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail en vigueur à la signature du présent accord, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de 35 heures.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel occupé à temps complet, lié à la société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.

Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective de la Plasturgie, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Cette utilisation devant se faire, en tout état de cause, dans le respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, à savoir celles ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail.

Article 3.2. Régime des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.

La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à majoration, conformément au Code du travail.

Par principe à ce qui est prévu dans leur contrat de travail , toutes les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à majoration de salaire.

Article 4. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail, l’accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt.

Article 8. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 8.2. Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque salariés concernés et affiché aux endroits prévus à cet effet.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

13.4 : Dépôt et publicité

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme Télé-Accord de l’Unité Départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Fait à Marnay, le 25/01/2022.

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

Directeur Général titulaire 1er collège

xxxxxxxxxxxxxxxxx

titulaire 2ème collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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