Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place de l'astreinte soignante" chez CTRE HEMODIALYSE AMBULATOIRE - EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE HEMODIALYSE AMBULATOIRE - EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04422016500
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST
Etablissement : 30266606000173 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la qualité de vie au travail (2021-12-16) Accord collectif sur la mise en place de l'astreinte administrative de Direction (2022-12-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

Accord collectif sur la mise en place de l’astreinte soignante

Entre

L’Association ECHO dont le siège social se situe 85 rue Saint Jacques – Pavillon Montfort – 44202 Nantes, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, Directeur,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association ECHO :

  • CFDT, représentée par XXXXXXXXXX , en qualité de déléguée syndicale,

  • CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXX en qualité de délégué syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La nécessité d’assurer la sécurité et la continuité de la prise en charge de nos patients, a conduit la Direction à mettre en place des astreintes dédiées à l’organisation des soins.

Le présent accord a pour objet de définir la mise en place des astreintes dites soignantes : leur organisation et leur fonctionnement, les personnes à même d’être sollicitées pour la réalisation de ces astreintes, ainsi que les contreparties financières.

Article 1 – Salariés concernés et périmètre de l’astreinte

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Responsables de soins au sens du contrat de travail et de la fiche de poste en vigueur à l’ECHO.

Une ancienneté minimale au poste de 6 mois est requise avant la réalisation d’une première astreinte.

L’astreinte mise en place portera sur la résolution de situations urgentes relatives à l’organisation et la continuité de l’ensemble des activités soins de l’ECHO.

Article 2 – Définition de l’astreinte

L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Article 3 – Périodes d’astreintes et information des salariés de leur programmation

Afin de répondre aux situations d’urgence, les périodes d’astreintes porteront sur une semaine :

  • Du lundi 10h au lundi suivant, 10h, sans interruption

L’Association ECHO s'engage à prendre en compte, dans la détermination des personnels d'astreinte l'équité dans la rotation et le nombre de semaines d’astreinte entre les salariés.

Le programme annuel des périodes d'astreinte sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné au moins trois mois à l'avance.

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas d'absence imprévue du salarié d’astreinte), un autre professionnel concerné par l’astreinte peut être sollicité dans des délais plus courts sans qu'ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Article 4 – Suivi des astreintes

La programmation des rotations de semaine d’astreintes sera établie via l’agenda électronique utilisé à l’ECHO pour l’année civile à venir. Elle sera modifiée chaque fois que le nombre de responsable de soins d’astreinte dans l’effectif de l’établissement évolue.

Les échanges de semaine d’astreinte sont permis sans que la répartition annuelle du nombre de semaines d’astreinte entre les responsables de soins ne soit modifiée.

Toutes modifications ponctuelles (échanges) seront notifiées dans l’agenda électronique utilisé à l’ECHO.

Le service Direction est en charge de cette gestion.

La traçabilité des sollicitations est assurée par le responsable de soins d’astreinte au moyen d’un registre informatique faisant état des actions menées, des personnes concernées et sollicitées ou des actions restant à mener.

Article 5 – Compensation des astreintes

En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés bénéficient d’une indemnité d’astreinte destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont soumis.

L’indemnité d’astreinte est fixée en fonction du minimum garanti (MG) et évoluera donc aux mêmes dates que celui-ci.

Elle s’élève à 150 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche).

Le paiement de l’indemnité d’astreinte sera mensualisé au cours de l’année.

La mensualisation résulte du nombre total de semaines d’astreinte par an répartie équitablement entre les responsables de soins d’astreinte.

Le montant de la mensualisation est modifié, sans délai, chaque fois que le nombre de Responsables de soins d’astreinte est modifié de manière durable.

En cas d’absence au poste de travail donnant lieu à maintien de salaire par l’Association, l’indemnité astreinte qui aurait été perçue par le salarié s’il avait travaillé, sera prise en compte dans l’assiette de calcul du complément de salaire du par l’association.

Par ailleurs, le cas échéant, une régularisation sera réalisée chaque année au regard du nombre entier de semaines d’astreintes non planifié dans le cadre de la mensualisation et réellement effectué par le salarié au cours de l’année. La régularisation en paie est proposée au choix du salarié sur les 12 mois de l’année qui suit ou sur une période plus courte.

Article 6 – Moyens mis à disposition

Lorsque les conditions pratiques de la mission permettent une intervention à distance, l’Association s'engage à mettre à la disposition des salariés concernés par l'astreinte les moyens leur permettant d'être joignables et d'intervenir à distance tels qu'un téléphone portable et un ordinateur portable, avec les connexions associées nécessaires.

Les salariés concernés par ces astreintes s'engagent à veiller à la sécurité des matériels mis à disposition.

Article 7 Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CSE.

Article 8 – Durée de l'accord collectif

Le présent accord collectif prend effet au 1ier janvier 2023 pour une période indéterminée.

Article 9 – Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par mail ou avec courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions insérées au sein du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Article 14 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 15  Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 16 - Action en nullité

Conformément aux dispositions insérées dans le code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord dans la base légale de données nationale.

Fait à NANTES, le

En 4 exemplaires originaux, dont un pour remise à chaque partie signataire.

POUR L’ASSOCIATION ECHO

XXXXXXXXXX

Directeur Général,

POUR LA CFDT

XXXXXXXXXX,

En qualité de déléguée syndicale,

POUR LA CFE CGC

XXXXXXXXXX,

En qualité de délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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