Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE L'ANFH" chez ANFH - ASS FORMATION PERMANENTE PERSONNEL HOSP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANFH - ASS FORMATION PERMANENTE PERSONNEL HOSP et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07522041357
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER
Etablissement : 30269556400302 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05

ACCORD PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE L’ANFH

Entre :

L’ANFH,

Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier,

association régie par la loi de 1901,

enregistrée sous le numéro Urssaf n°693.000.006.302.695.564,

dont le siège social est situé 265 rue de Charenton, Paris 12ème,

représentée par …………………………….., Président de l’ANFH

d’une part,

et :

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :

  • SYNAFOR FEP CFDT représenté par ……………………………….., Déléguée Syndicale

  • FO représentée par …………………………………………………….., Déléguée Syndicale

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

En vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 a posé le principe d’une journée de solidarité.

Cette journée de solidarité prend la forme pour chaque salarié, d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée et pour l’employeur, d’une contribution financière au taux de 0,3% des rémunérations.

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2022, les Organisations Syndicales et la Direction ont choisi, compte tenu des contraintes liées à la gestion des différentes répartitions du temps de travail des salariés de l’ANFH, de réserver l’un des trois jours de congés conventionnels pour la journée de solidarité.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Article 1 : Principes de la journee de solidarite

La journée de solidarité prend la forme pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail par année civile, ne donnant pas lieu à rémunération.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, et ne donnent pas lieu à l’acquisition de repos compensateurs.

Cette journée de travail supplémentaire non rémunérée qui est la contrepartie de la contribution solidarité autonomie due par les entreprises peut être exécutée selon diverses modalités définies par un accord collectif.

Le présent accord détermine les modalités d’accomplissement de cette journée au sein de l’ANFH.

Article 2 : Fixation de la journee de solidarite

Pour chaque année civile, la date identifiée pour réaliser la journée de solidarité à l’ANFH est le premier jour férié suivant le 1er juin de l’année, hors samedi ou dimanche.

L’entreprise demeurera fermée ce jour et la journée de solidarité sera imputée sur l’un des trois jours de congés conventionnels.

Ainsi, chaque année, le 1er jour férié, hors samedi ou dimanche, intervenant après le 1er juin de l’année, un jour de congé sera déduit automatiquement du compteur de congés payés, au nom de la journée de solidarité, pour tous les salariés quel que soit leur temps de travail.

Une fois ce jour déduit, cela portera donc le compteur de congés payés disponibles à 27 jours pour une période complète d’acquisition du 1er juin N-1 au 31 mai N. Pour les salariés arrivés à l’ANFH en cours de période d’acquisition et n’ayant pas acquis la totalité des jours de congés, un jour de congé payé leur sera déduit automatiquement de leur compteur. Les salariés ayant déjà réalisé la journée de solidarité sur l’année en cours auprès d’un autre employeur devront le justifier par la transmission d’une attestation de réalisation signée de cet employeur.

Les deux jours de congés conventionnels restants sont réservés à deux jours de fermeture de l’ANFH. Les dates de ces jours de fermeture sont déterminées au 4ème trimestre de chaque année, au cours d’une réunion avec le Comité Social Economique (CSE), pour l’année suivante. Elles sont communiquées par note à l’ensemble des salariés.

En conséquence, l’article 3.3 « Congés annuels » du chapitre 3 « Durée et organisation du temps de travail » de l’accord sur la réduction du temps de travail du 1er juin 1999, prévoyant l’attribution de 28 jours ouvrés de congés dont 3 sont fixés chaque année pour l’ensemble des salariés à des dates arrêtées par la direction après avis du Comité d’Entreprise, est intégralement modifié par le présent accord comme suit :

« Chaque salarié bénéficie annuellement au titre des congés annuels, de 25 jours ouvrés de congés légaux et de 3 jours ouvrés de congés conventionnels soit, 28 jours ouvrés de congés dont l’un d’entre eux est réservé à la journée de solidarité et 2 sont fixés chaque année pour l’ensemble des salariés à des dates arrêtées par la Direction après avis du Comité Social et Economique. Les 5 jours prévus par l’accord d’entreprise et dits de « ponts » ne sont plus applicables ».

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du CSE.

Article 3 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’ANFH, sans distinction de la catégorie professionnelle, de la durée du contrat de travail, de la répartition du temps de travail et de l’emploi.

Article 4 : Entrée en vigueur et duree de l’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2022.

Article 5 : Modalités de revision

Les parties signataires pourront, ensemble ou individuellement, prendre l’initiative de demander la révision de tout ou partie du présent accord, en faisant la demande par écrit à chacune des autres parties signataires, comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions éventuelles de remplacement.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de cet écrit, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision unanime ou, à défaut d’aboutir, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant, portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Article 6 : Validité de l’accord

La validation du présent accord est subordonnée au respect des règles de validité d’un accord prévues par l'article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’ANFH en deux exemplaires par voie électronique sur la plate-forme « TéléAccords », à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (un exemplaire intégral signé, au format « .pdf » et un exemplaire au format « docx » duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures).

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles ;

  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du siège.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et tenu à leur disposition sur l’intranet.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Paris, le 05 avril 2022,

Pour l’ANFH, Pour les syndicats représentatifs,

SYNAFOR FEP CFDT,

FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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