Accord d'entreprise "ACCORD NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez KONICA MINOLTA - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KONICA MINOLTA - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07819003619
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN
Etablissement : 30269561400354 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

NÉgociations Annuelles Obligatoires 2019

La Société xxxxx ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

d’une part,

et :

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

xxxxx

d’autre part,

Ont engagé des négociations sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (avec présentation du projet de rapport sur la situation comparée entre les femmes et les hommes pour l’année 2018) et la qualité de vie au travail;

  • En vue des négociations annuelles obligatoires 2019, les documents suivants ont été remis aux délégués syndicaux :

- Le comparatif des salaires bruts annuels, le comparatif des salaires mensuels de base et le tableau des rémunérations du périmètre des négociations sur les salaires effectifs, conformément à l’accord historique conclu entre la Direction et les Partenaires sociaux suivant lequel, concernant les mesures salariales, qu’elles soient fixées par un accord collectif ou par une décision unilatérale de l’employeur, celles-ci s’appliquent à l’ensemble des salariés, à l’exception des cadres dirigeants, des populations commerciales et fonctions assimilées ;

- Le projet de rapport sur la situation comparée entre les femmes et les hommes et 2018, ainsi que les indicateurs de suivi de l’accord sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au titre de l’année 2018 ;

- La présentation de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. L 1142-9 du Code du travail) ;

- La présentation de la DOETH au titre de l’année 2018 ;

  • Les négociations se sont tenues aux dates suivantes : R « 0 » le 24 avril 2019, R « 1 » le 25 avril 2019, R « 2 » le 14 mai 2019, et R « 3» de signature, le 28 mai 2019.

Procès-verbal d’ouverture de négociations au titre de l’année 2019

A l’occasion des négociations annuelles obligatoires 2019, les parties ont engagé des négociations sur les thèmes rappelés en préambule et notamment:

A. Sur la durée et l’organisation du temps de travail (articles L 2242-8 et suivants du CT)

La Direction a rappelé les droits et obligations de chacun en matière de jours RTT, de respect des horaires de travail et des temps de repos obligatoires tels que prévus par l’accord d’harmonisation des modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail mis en place dans l’entreprise le 29 avril 2009.

Les parties ont convenu que le dispositif prévoyant les modalités d’organisation et de suivi du temps de travail des salariés non cadres et techniciens non cadres (soumis à horaires collectif), les modalités d’organisation du temps de travail des cadres autonomes (forfait annuel en jours), ainsi que les modalités d’organisation du temps de travail des salariés itinérants non cadres (forfait annuel en heures), fonctionne correctement depuis sa mise en place.

Il a été constaté que l’organisation du temps de travail était satisfaisante pour l’ensemble des populations, technique, commerciale ou encore administrative.

Enfin, la Direction, en concertation avec les partenaires sociaux, a arrêté son choix des jours de réduction du temps de travail imposés par l’employeur pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, comme suit:

  • Vendredi 16 août 2019

  • Vendredi 22 mai 2020

Par décision exceptionnelle, il a donc été convenu de fixer deux jours au lieu de quatre jours de réduction du temps de travail dits « employeur » pour la période de référence des congés 2019/2020.

B. Sur les travailleurs Handicapés (article L 2242-13 et suivants du Code du travail)

La Direction a présenté l’ensemble des actions réalisées par l’entreprise en 2018 en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. Ces actions ont été jugées satisfaisantes.

Au regard des bons résultats obtenus dans le cadre de la DOETH 2018 et du développement constant des actions en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap, les parties ont estimé que la conclusion d’un accord sur le thème n’était pas indispensable pour le moment.

La Direction a réaffirmé par conséquent son engagement de développer encore davantage ses actions en faveur de l’emploi des personnes handicapées au moyen, notamment :

  • D’une politique d’emploi ouverte et la poursuite du partenariat avec APF ;

  • D’actions de sensibilisation qui auront pour objectif d’impliquer chaque salarié dans l’accueil et la bonne intégration des travailleurs handicapés ;

  • D’actions favorisant le maintien dans l’emploi des personnes handicapées à travers des aménagements de postes et des formations nécessaires au reclassement du salarié dans un poste conforme à son aptitude et à ses capacités ;

  • D’actions d’assistance administrative pour les demandes de RQTH et les demandes de subventions particulières auprès de l’AGEFIPH ;

  • De collaboration active avec le secteur protégé (ESAT).

C. Sur l’égalité salariale entre les Femmes et les Hommes (art. L 2242-7 du Code du Travail)

Conjointement avec la Direction, les partenaires sociaux ont étudié les données compilées dans le rapport sur la situation comparée entre les hommes et les femmes pour l’année 2018, auquel a été intégrée la synthèse des indicateurs chiffrés tels que définis par l’accord triennal consacré à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, signé en date du 26 avril 2018.

Dans le cadre des négociations sur les salaires effectifs, les partenaires sociaux n’ont pas relevé de différence de traitement motivée par une considération de genre.

En effet, les écarts de rémunération entre collaborateurs, qu’ils soient femmes et/ou hommes, reposent sur des éléments objectifs liés à la nature du travail réalisé, au niveau de qualification et d’expérience exigé et acquis, au degré de responsabilité assumée par le salarié, à la charge mentale et/ou physique inhérente au poste, etc.

La Direction continuera donc à veiller au respect absolu du principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L 3221-2 et L 3221-4 du Code du travail.

Par ailleurs les parties ont étudié les résultats de l’index sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ont décidé des mesures à mettre en place au titre de l’exercice 2019/2020.

L’index présenté au 1er mars 2019 était de 72 étant précisé que l’objectif minimal à atteindre est de 75.

L’engagement d’amélioration pris par la Direction pour l’exercice 2019/2020 concernera l’index n°4 correspondant au pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité et qui devra rapporter 15 points supplémentaires.

E. Sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

xxxx dispose d’un dispositif complet d’épargne salariale et de Participation.

F. Sur les salaires effectifs (rémunération)

Concernant les négociations engagées sur le thème des salaires effectifs, les parties, dans un esprit commun de conciliation et de dialogue social favorable à la fois aux intérêts collectifs des collaborateurs et à la pérennité économique de l’entreprise, sont également parvenues à un accord, en arrêtant des mesures salariales prévues dans l’accord signé en date du 28 mai 2019 pour l’exercice fiscal 2019/2020 (ci-après).

* * *

Procès-verbal d’ouverture de négociations au titre des négociations annuelles obligatoires 2019

Fait en 5 exemplaires originaux à xxxx, le 28 mai 2019

  • Pour l’entreprise

-xxxxx, Directeur des Ressources Humaines :

  • Pour les Syndicats signataires

xxxxxx 

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES EFFECTIFS AU TITRE DE L’EXERCICE 2019/2020

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2019,

La Société xxx,

d’une part,

et :

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

xxxx

d’autre part,

Ont notamment engagé des négociations sur le thème des salaires effectifs en application des articles L 2241-1 et s. du Code du travail, et dont résulte le présent accord d’entreprise pour l’exercice fiscal 2019/2020.

***

Les négociations salariales obligatoires 2019 ont été engagées par la Direction dans un esprit d’ouverture et d’écoute le 4 avril 2019. La première réunion R « 0 » a ainsi été fixée au 10 avril 2019, conformément à son engagement d’ouvrir chaque année ces négociations en début d’exercice fiscal. A la demande générale des parties, cette réunion a finalement été repoussée au 24 avril 2019.

Conformément au calendrier fixé, les négociations se sont poursuivies aux dates suivantes : R « 1 » le 25 avril 2019, R « 2 » le 14 mai 2019 et R « 3 » de signature, le 28 mai 2019.

La direction a rappelé son souhait de faire de ce rendez-vous annuel obligatoire, un axe majeur du développement de sa politique de ressources humaines. Elle a également réaffirmé sa volonté de profiter de ces rencontres pour faire évoluer sa politique en matière de rémunération, notamment par une tendance plus prononcée vers la reconnaissance des efforts et des performances individuels, tout en poursuivant l’ajustement continu de ses données financières et sociales entrepris depuis plusieurs années au bénéfice des salaires les plus bas.

En vue des négociations, les délégués syndicaux se sont vu remettre les documents suivants :

- Le comparatif des salaires bruts annuels, le comparatif des salaires mensuels de base et le tableau des rémunérations du périmètre des négociations sur les salaires effectifs, conformément à l’accord historique conclu entre la Direction et les Partenaires sociaux suivant lequel, concernant les mesures salariales, qu’elles soient fixées par un accord collectif ou par une décision unilatérale de l’employeur, celles-ci s’appliquent à l’ensemble des salariés, à l’exception des cadres dirigeants, des populations commerciales et fonctions assimilées ;

- Le projet de rapport sur la situation comparée entre les hommes et les femmes 2019, ainsi que les indicateurs de suivi de l’accord sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au titre de l’année 2018 ;

- La présentation de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. L 1142-9 du Code du travail) ;

- La présentation de la DOETH au titre de l’année 2018.

A. Propositions des délégués syndicaux

Au cours de ce cycle de négociations (cf. procès-verbal d’ouverture des négociations NAO 2019), les organisations syndicales représentatives du personnel de Konica Minolta BSF (CFDT, CFE-CGC, et FO), ont présenté en date du 25 avril 2019, une demande intersyndicale formulée comme suit:

  1. Augmentation générale de 3% ;

  2. Augmentation du budget des œuvres sociales du Comité d’entreprise au bon gré de la direction ;

  3. Augmentation des forfaits de repas et des tickets de restaurant ;

  4. Création d’un PRV pour les gestionnaires services client ;

  5. Augmentation du pourcentage aujourd’hui de 6% à 10% de la rémunération des TSC au titre de la facturation ;

  6. Voitures 5 places pour les techniciens office.

  1. B. Propositions de la Direction

Au terme d’une réflexion approfondie menée avec le Président et le Comité Exécutif, la Direction des Ressources Humaines est revenue vers les délégués syndicaux lors de la réunion du 14 mai 2019 pour exprimer sa position et soumettre ses propositions.

A cette occasion et en préambule elle a rappelé les bons résultats de la politique de ressources humaines menée en matière de revalorisation des premiers niveaux de salaires ainsi que les dernières mesures unilatérales relatives aux plans de carrières qui ont été prises dans le cadre des NAO des années précédentes.

La Direction a proposé des mesures salariales sur un principe innovant qui n’amène plus à distinguer les collaborateurs suivant leur statut cadre ou non cadre, mais uniquement suivant leur salaire de base, prime d’ancienneté incluse.

Les propositions ont été formulées comme suit :

  1. Augmentation générale de 2% des salaires de base des collaborateurs dont le salaire mensuel est inférieur à 2.000€ (prime d’ancienneté incluse)

  2. Augmentation générale de 1,5% des salaires de base des collaborateurs dont le salaire mensuel se situe entre 2.000€ et 2.249€ (prime d’ancienneté incluse)

  3. Augmentations au mérite tout au long de l’année, attribuées sur propositions managériales soumises à l’approbation de la Direction des Ressources Humaines, à ceux de nos collaborateurs dont le comportement et les performances se distinguent particulièrement.

  4. Versement d’une prime exceptionnelle à l’ensemble du personnel à hauteur de 500€ bruts par collaborateur (au prorata du temps de présence sur l’exercice)

  5. Augmentation de l’enveloppe annuelle du Plan de Rémunération Variable des Techniciens Service Clients Print, permettant désormais un dépassement plafonné à 120%

  6. Augmentation du budget des œuvres sociales du Comité d’Entreprise à 0,67% de la masse salariale, ce qui représente un accroissement de 50.000 € pour l’exercice 2019.

  7. Suppression de la prime « Technicien socialement concerné » et intégration de son montant dans les salaires des techniciens concernés à hauteur de la moyenne du montant de cette prime perçu par chaque TSC sur les 3 dernières années.

En contrepartie de cette mesure, la Direction envisage de mettre en place un système d’incitation à la responsabilité pour toutes les catégories de collaborateurs concernant l’entretien des véhicules professionnels et de fonction.

C. Engagement des parties

Les partenaires sociaux ont exprimé leur gratitude pour les mesures proposées et, dans une décision intersyndicale d’accord, se sont engagés à promouvoir ces actions auprès des collaborateurs.

C’est ainsi que, suite aux réunions des 24 avril, 25 avril et 14 mai, les parties ont convenu et arrêté les dispositions qui suivent, étant précisé que lesdites dispositions ne s’appliquent ni aux cadres dirigeants ni aux populations commerciales et fonctions assimilées, telles que consultants et analystes solutions documentaires, sauf pour ce qui est de la mesure générale qui concerne la prime de 500 € bruts.

  1. Mesures Salariales Communes à tous les salariés de l’entreprise :

  • Versement d’une prime exceptionnelle de 500 € bruts pour chaque collaborateur de l’entreprise (au prorata du temps de présence sur l’exercice) ;

  • Augmentations au mérite tout au long de l’année, attribuées sur propositions managériales soumises à l’approbation de la Direction des Ressources Humaines, à ceux de nos collaborateurs dont le comportement et les performances se distinguent particulièrement.

  1. Mesures Salariales Communes à tous les salariés du périmètre NAO:

  • Augmentation générale de 2% des salaires de base des collaborateurs dont le salaire mensuel est inférieur à 2.000€ (prime d’ancienneté incluse)

  • Augmentation générale de 1,5% des salaires de base des collaborateurs dont le salaire mensuel se situe entre 2.000€ et 2.249€ (prime d’ancienneté incluse)

  1. Autres mesures sociales:

  • Augmentation de l’enveloppe annuelle du Plan de Rémunération Variable des Techniciens Service Clients Print, permettant désormais un dépassement plafonné à 120%

  • Augmentation du budget des œuvres sociales du Comité d’Entreprise à 0,67% de la masse salariale, ce qui représente un accroissement de 50.000 € pour l’exercice 2019.

  • Suppression de la prime « Technicien socialement concerné » et intégration de son montant dans les salaires des techniciens concernés à hauteur de la moyenne la plus favorable du montant de cette prime perçu par chaque TSC sur les 36 derniers mois ou bien sur les 60 derniers mois .

En contrepartie de cette mesure, la Direction envisage de mettre en place un système d’incitation à la responsabilité pour toutes les catégories de collaborateurs concernant l’entretien des véhicules professionnels et de fonction.

  1. Les modalités d’applications :

Les mesures d’augmentations générales interviendront au mois de juin 2019 et s’appliqueront exclusivement aux fonctions administratives et aux fonctions supports. Elles ne concernent donc pas les cadres dirigeants, les managers et responsables commerciaux, les commerciaux et consultants commerciaux, les apprentis et, d’une manière générale, tout collaborateur ne justifiant pas d’au moins un an d’ancienneté au 31 mars 2019.

La mesure relative au versement de la prime exceptionnelle interviendra au mois de juillet 2019.

Les mesures salariales seront calculées sur la base de la masse salariale arrêtée au 31 mars 2019.

La Direction réitère son souhait de faire de cette obligation annuelle un tremplin pour conduire une politique reconnue en matière de rémunération et de reconnaissance de ses salariés, tout en veillant à la préservation de la pérennité et de l’équilibre financier sur un long terme.

  1. Dépôt :

Les parties conviennent qu’elles ont, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, abordé l’ensemble des thèmes de cette dernière.

Le présent accord collectif valant procès-verbal de fin de NAO sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fera l’objet d’une publicité légale en bonne et due forme.

* * *

Fait en 5 exemplaires originaux à xxxx, le 28 mai 2019

  • Pour l’entreprise

xxx

  • Pour les Syndicats signataires

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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