Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez EFIGRAIN-SEZANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EFIGRAIN-SEZANE et les représentants des salariés le 2018-10-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05118000544
Date de signature : 2018-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : EFIGRAIN-SEZANE
Etablissement : 30270061200039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-02

Accord portant mise en place d’une convention de forfait annuel en jours

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société EFIGRAIN-SEZANNE dont le siège social est situé Route de Fère Champenoise à Sézanne (51120)

représentée par XXXX en sa qualité de directeur général

d’une part,

ET

Les salariés de la société Efigrain-Sézanne

représentés par XXXXX, délégués du personnel

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires du présent accord ont négocié un accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours pour les cadres et techniciens-agents de maîtrise autonomes

Le contenu de cet accord a pour objectif

- d’adapter l’organisation du travail et le décompte du temps de travail des cadres et des agents de maîtrise en référence journalière ;

- de parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d’une part, et la vie personnelle, d’autre part, des salariés.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions résultants d’accord d’entreprise et d’usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

Article 1 - Salariés concernés

Le présent accord concerne :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés. 

  • Les agents de maîtrise dont les horaires ne sont pas contrôlables et quantifiables à l’avance, et qui disposent d’une très grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous convention de forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

Article 2 - Nombre de jours travaillés dans l’année

2-1 Calcul du nombre de jours travaillés

La durée de travail de référence légale est de 217 jours + 1 journée de solidarité soit 218 jours. Au-delà, les salariés bénéficient de jours de repos.

Afin de ne pas dépasser ce forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours de repos qui varient d’une année sur l’autre. Ce nombre de repos est fixé selon le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année. Le calcul effectué est le suivant :

365 jours d’une année

- les samedis et les dimanches

- les congés payés

- les jours fériés qui tombent un jour travaillé

+ 1 jour de solidarité

= Nombre de jours à travailler cette année là

- 218 jours

= Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est appelé jours de compensation.

Le solde de jours de compensation doit être nul à chaque fin de période. Il n’y a pas de report possible sur la période suivante.

2-2 Année d’application

Cet accord entrant en application à partir du 1er juillet 2018 donc pour l’exercice allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, soit

365 jours dans cet exercice

- 105 samedis et dimanches

- 25 jours ouvrés de congés payés

- 9 jours fériés tombant entre les lundis et vendredis

+ 1 jour de solidarité

= 227 de jours à travailler sur cette période

- 218 jours

= 9 jours de repos

2-3 Gestion des absences

a) En cas de présence incomplète (arrivée ou départ en cours de période) :

Nombre de jours travaillés =

Nombre de jour à travailler du 1er jour de travail jusque fin de la période

- nombre de jours de Congés payés acquis sur cette période (2.083jours /mois)

- nombre de jours de compensation de cette année-là prorata temporis (x/12 * nombre de mois concernés)

+ 1 jour de solidarité prorata temporis

Exemple pour une personne arrivant le 1er avril 2019

Nombre de jours à travailler =

60 jours à travailler entre le 1er avril et le 30 juin 2019

- (2.083 * 3mois) = 6.25 jours

- (9/12) * 3 mois = 2.25 jours

+ 1 jour * (3/12) = 0.25 jours

Soit 51.75 jours à travailler.

Il sera procédé à des arrondis par ½ journée (51.75 jours s’arrondit à 52 jours).

b) En cas de maladie

Pour le calcul du nombre de jours ouvrés à travailler : une journée d’absence est comptée comme une journée de présence théorique.

2-4 Renonciation de jours de repos

Le salarié qui le souhaiterait, ne peut pas renoncer à une partie de ses jours de repos. Si les jours de repos ne sont pas pris : ils sont perdus. Ils peuvent toutefois être donnés à un autre salarié ayant un proche gravement malade ou handicapé grâce à l’accord d’entreprise « don de jours ». 

2-5 Contrat de forfait jours réduits

En accord avec la direction, un salarié peut être en forfait jours réduits.

Dans ce cas, un avenant au contrat de travail est réalisé précisant le calcul du nombre de jours à travailler et le nombre de jours de compensation spécifiques à ce contrat.

Exemple pour une personne étant en forfait jours réduits à 90% =

Nombre de jours à travailler : 218 jours * 90% = 196.20 jours.

Nombre de jours de compensation de l’exercice * 90%.

Il sera procédé à des arrondis par ½ journée

Article 3 - Enregistrement des journées ou demi-journées de travail- Modalités de prise des jours non travaillés

Un planning annuel de présence est établi par l’entreprise pour chaque collaborateur.

Les demandes d’absences, jours de compensation et jours de congés payés, sont réalisables par chacun des collaborateurs grâce au logiciel du temps de travail en respectant les délais de prévenance en vigueur.

Un décompte définitif sera établi par le salarié et l’entreprise chaque année. A la fin de chaque année, l’entreprise remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi- journées travaillées sur la totalité de l’année.

Article 4 - Rémunération

La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois:

La prise d’une journée de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

Article 5 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens pourra être effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours si elle n’est pas définie au contrat de travail.

Un entretien individuel aura lieu chaque année, entre autres, pour examiner, sa charge de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l’adéquation du niveau de son salaire.

Tout autre entretien ayant le même objet pourra être sollicité par le salarié en cours d’année.

L’amplitude journalière de travail ne pourra excéder 13 heures. Les salariés devront organiser leur temps de travail de manière à respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans les limites raisonnables afin d’assurer une bonne répartition dans le temps de travail des salariés concernés  en permettant une réelle conciliation ente activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens technologiques (droit à la déconnexion)

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 2 semaines, le salarié peut, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la direction.

Article 6 - Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

Afin d’appliquer cet accord portant mise en place d’une convention de forfait annuel en jours, un avenant à chaque contrat de travail des personnes concernés sera établi.

Cet avenant au contrat de travail appelé convention individuelle de forfait fera référence aux principes présents dans cet accord dans son ensemble.

Article 7- Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er juillet 2018.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec AR et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.

  • Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

  • Le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application de l’accord révisé.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec AR.

En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

Article 8 - Conditions de validité de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord dans l’entreprise sera subordonnée à son dépôt par l’employeur à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord et au conseil de prud’hommes,

Fait à Sézanne, le 2 octobre 2018.

POUR EFIGRAIN-SEZANNE,

Le directeur général,

XXX

POUR LE PERSONNEL D’EFIGRAIN-SEZANNE,

Les représentants du personnel,

XXXXXXX XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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