Accord d'entreprise "Accord relatif au fractionnement de la 5eme semaine de congés payés" chez CLINIQUE LA BRIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE LA BRIERE et le syndicat CFDT le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04420009253
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE LA BRIERE
Etablissement : 30270118000010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

Entre les soussignés

LA CLINIQUE LA BRIERE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est fixé 27 rue de Mesquer 44350 GUERANDE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE sous le numéro 302 701 180, ici représentée par ;

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT Santé Sociaux représentée par

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D'autre part,

Entendent préalablement rappelér ce qui suit :

Conformément à l’accord d’entreprise fixant les modalités des négociations périodiques obligatoires, signé le 1er juillet 2020, les parties se sont réunies le 11 septembre et le 4 décembre 2020, à l’effet de mener des négociations sur les thématiques suivantes :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;

  • Qualité de vie au travail ;

A cette fin, les parties se sont réunies à l’effet de confronter leurs positions respectives et aboutir à un consensus.

Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des discussions relatives à la Qualité de Vie au Travail, à l’occasion desquelles les délégations syndicales ont appelé de leur vœux un assouplissement des règles relatives à la prise des congés payés et notamment la possibilité de fractionner la 5ème semaine de congé.

Jusqu’à présent en effet les salariés ont l’obligation de prendre leur 5e semaine de congé, en une seule fraction de 6 jours ouvrables continus.

Cette rigidité entrave les organisations personnelles des salariés qui souhaiteraient pouvoir compter sur les jours de congés en sus des 24 jours ouvrables du congé principal (de 24 à 30), à l’effet de programmer certains évènements (ponts, week-ends prolongés etc.).

La Direction a entendu favorablement cette revendication.

Aussi les parties ont clôturé leurs négociations annuelles sur la Qualité de Vie au Travail par la formalisation du présent accord relatif au fractionnement de la 5e semaine de congés payés.

Ainsi il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique LA BRIERE, disposant d’un droit plein à congés payés à savoir 30 jours ouvrables par an.

Article 2 : Rappel des règles de prise du congé principal

Sauf dérogation de gré à gré individuellement consentie en raison de contingences personnelles dûment justifiées, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

Il en résulte que si le congé principal (4 semaines) peut être continu, la 5e semaine et, plus généralement, tous les jours excédant 24 jours ouvrables doivent être pris séparément du congé principal.

Cette règle tend à favoriser l'étalement des congés et à assurer au salarié des périodes de repos sur au moins deux périodes de l’année. A ce titre, il est rappelé que la période au cours de laquelle la 5e semaine peut être prise n'a pas été limitée ; de ce fait, celle-ci peut être prise pendant la période légale des congés (du 1er mai-31 octobre), ou en dehors de cette période.

Article 3 : Equivalences

Le droit intégral à congés payés compte 30 jours ouvrables soit 5 semaines de 6 jours ouvrables.

1 semaine de congé est donc composée de 6 jours ouvrables de congé.

Article 4 : Fractionnement

Sous réserve d’en informer la Direction selon les règles de prévenance en vigueur en matière de congés payés principal, les salariés qui le souhaitent pourront fractionner leur 5e semaine de congés payés en autant de jours de congés qui leur reste, dans la limite de 6 jours ouvrables par an.

Ces journées de congés pourront être dédiées à la programmation de certains événements (ponts, week-ends prolongés etc.).

Article 5 : Modalité de décompte des jours de congés fractionnés

La règle selon laquelle le premier jour ouvrable de congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et non le jour chômé dans l'entreprise en raison de la répartition de l'horaire de travail sur 6 jours, s'applique également en cas de fractionnement de la 5e semaine.

Ainsi, lorsque le premier jour suivant le départ en congé est un jour ouvrable mais non ouvré dans l'entreprise, il n'entre pas en compte pour le calcul de la durée du congé, qui ne commence alors à courir que du jour où le salarié aurait normalement dû travailler.

Article 6 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 7 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Suivi de l’accord

A l’occasion de leurs négociations périodiques sur la Qualité de Vie au Travail, les parties réaliseront un suivi de l’accord, à l’effet de mesurer sa viabilité et son efficacité.

Article 11 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de SIX ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de DEUX ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par tout moyen permettant d’en conférer date certaine.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 15 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire unité territoriale de Saint Nazaire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Nazaire.

Le dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE sera accompagné du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03).

Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 17 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Guérande, le 4 décembre 2020,

En TROIS exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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