Accord d'entreprise "AVENANT N°4 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CAJ - COOP AGRICOL TRANSFORM CONSERVATION VENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAJ - COOP AGRICOL TRANSFORM CONSERVATION VENT et le syndicat CFTC le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T00823001753
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Avenant
Raison sociale : COOPERATIVE AGRICOLE TRANSFORMATION CONSERVATION VENTES
Etablissement : 30270146100204 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°3 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 3 MAI 1999 (2022-05-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-19

Avenant n° 4

à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail

du 3 mai 1999

La Coopérative Agricole de Juniville (CAJ), dont le siège se situe 2, Allée André Barrois à JUNIVILLE (08310), immatriculée au RCS de SEDAN sous le n°302701461, représentée par Monsieur Xxx, en sa qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée "la CAJ",

et

L'Organisation Syndicale CFTC - AGRI représentative dans l'entreprise depuis le 1er tour des dernières élections du titulaires du CSE qui ont eu lieu le 19 novembre 2019, représentée par Monsieur Xxx, en sa qualité de Délégué Syndical dûment désigné,

Préambule

L’accord collectif du 3 mai 1999 a été conclu dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 dite loi Aubry I confirmée par la loi du 19 janvier 2022 dite Aubry II lesquelles ont mis en place un décompte annuel du temps de travail avec un aménagement du temps de travail appelé régime de modulation des horaires de travail.

Ce dispositif n’étant plus vraiment adapté aux conditions actuelles d’organisation mais les parties étant attachées au décompte annuel du temps de travail, elles ont convenu de se placer dans le régime légal de l’annualisation du temps de travail créé par la loi du 20 août 2008 (article L. 3121-44 et suivants du Code du Travail) et d’apporter en outre un certain nombre de précisions aux modalités d’organisation et de décompte du temps de travail.

Le nouvel avenant vient donc :

  • compléter l’article 1.1 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 3 mai 1999,

  • se substituer de plein droit aux dispositions de l’article 5 Annualisation du temps de travail dudit accord du 3 mai 1999 lequel n’aura plus vocation à s’appliquer pour l’avenir à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.

Bien entendu, les droits à repos acquis par les salariés au titre de l’article 5 de cet accord du 3 mai 1999 et qui n’auraient pas été encore pris ou soldés à la date d’entrée en vigueur du présent avenant sont préservés au profit des salariés concernés jusqu’à la prise de ces droits ou au paiement de ceux-ci (exemple droit à repos épargné dans le compte épargne temps).

D’autres dispositions de l’accord initial du 3 mai 1999 ont été prises à l’époque en lien avec la mise en place de la modulation des horaires prévue à l’article 5 (par exemple principe du passage de 39H à 35H, embauches compensatrices, maintien de l’emploi, les compensations liées à la réduction ou à l’annualisation du temps de travail et à l’évolution des salaires : art. 6.1, 6.2, 6.6, etc.) et les parties conviennent qu’elles n’ont plus de justification à s’appliquer aujourd’hui.

Enfin, les dispositions prévues à l’article 3.3 de l’accord du 3 mai 1999, ont soit déjà été remplacées par l’accord collectif portant sur le forfait annuel en jours signé le 23 novembre 2020 pour le personnel concerné, soit sont modifiées par le présent avenant qui se substituent donc à celles-ci.

Le reste des dispositions de l’accord du 3 mai 1999 et ses avenants ultérieurs demeurent en vigueur.

Le CSE a été informé et consulté et a rendu un avis favorable aux modifications prévues au mode d’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent avenant.

Aussi il est convenu ce qui suit :

TITRE 1 : ANNUALISATION

Article 1 – Durée annuelle du temps de travail

  1. Principe

Il est rappelé que la durée du travail s’apprécie dans un cadre annuel pour l'ensemble du personnel de la CAJ y compris pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs intérimaires et les salariés saisonniers.

La durée du travail est appréciée au sein de la CAJ dans le cadre d’un aménagement annuel du temps de travail en application des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du Travail, établi sur une durée annuelle de travail effectif calculée comme suit :

Jours calendaires – jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanches) – jours de congés (congés payés, congé d’ancienneté) – jours fériés chômés survenant un jour de semaine du lundi au vendredi + journée de solidarité.

Ce calcul sera fait à chaque période annuelle de référence en fonction du calendrier.

La durée annuelle du travail est calculée pour un salarié ayant acquis l’intégralité de ces droits à congés payés.

La période de référence commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque année.

Les jours de repos correspondant à des droits légaux (tels que jours pour évènements familiaux, …) ou conventionnels (jours d’ancienneté, …) accordés et pris effectivement en supplément du droit légal à congé payé viennent en déduction de la durée annuelle de travail à accomplir.

Il est rappelé que, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, prévue par un accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Il est rappelé enfin que conformément à la législation en vigueur, la durée du travail s’entend du travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Au sein de l’entreprise, les repas ou les pauses déjeuners, les astreintes, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail (sauf en cas d'intervention dans le cadre d'une astreinte), les temps d’attente des chauffeurs identifiés par « temps d’attente » ne constituent pas du temps de travail effectif (sans que cette liste ne soit exhaustive).

  1. Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein

Il est convenu que l’aménagement du temps de travail existant actuellement et organisé pour permettre aux salariés non concernés par un forfait annuel en jours et qui ne sont pas cadres dirigeants, de bénéficier de repos de récupération (pris sous forme d’heures de repos, ou de journées ou de demi-journées de repos) en compensation des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du temps de travail au cours de la période de référence, est maintenu.

Dans le cadre du dispositif légal d’annualisation du temps de travail prévu aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du Travail l’exigence d’un programme indicatif de modulation devant être établi par la direction au plus tard au début de la période de référence est supprimée. En conséquence le CSE ne sera pas consulté à ce titre.

Chaque salarié dispose d’un profil horaire journalier habituel de travail en fonction des sites et des postes (les profils horaires des chauffeurs s’inscrivent dans les temps de travail définis pour le service par le responsable et les profils horaires des magasiniers de silos appelés désormais conducteurs d’installation s’inscrivent dans les plages d’ouverture et de fermeture des silos. Pour les personnels administratifs les profils horaires sont déterminés avec accord du responsable de service soit à raison de 7 H de travail effectif journalier, ou 7 H 30 de travail effectif journalier, ou 8 H de travail effectif journalier, sauf cas particuliers et salariés à temps partiel étant précisé qu’un salarié peut demander la modification de son profil horaire avec l’accord du responsable de service).

En revanche et même si les personnes disposent donc d’un profil horaire journalier habituel de travail, il est prévu que chaque responsable de service sollicite dans les conditions ci-après les collaborateurs tous les 4 mois pour connaître leurs souhaits prévisionnels de prise de repos pour les 4 mois suivants et les valider ou les refuser et fixer des aménagements en cas d’incompatibilité pour le bon fonctionnement du service. Ainsi chaque responsable sollicitera ses collaborateurs en avril avec une réponse demandée fin avril pour la période juillet à octobre, en septembre avec une réponse demandée fin de mois pour la période novembre à février, et en janvier avec une réponse demandée fin de mois pour la période mars à juin).

Ainsi les salariés transmettent leurs souhaits de prise des repos (en heures ou en demi-journées ou journées) et le responsable arbitre puis fixe le planning prévisionnel définitif le mois précédant le début de la période de 4 mois. Evidemment au cours de chaque période et en fonction des besoins et des possibilités des aménagements peuvent être convenus. Dans ce cas si c’est le salarié qui est demandeur, il doit transmettre sa demande au responsable de service au moins une semaine avant qui répond dans les deux jours.

La modification des horaires ou des jours de travail sur décision de la direction en fonction des besoins ne constitue pas une modification du contrat de travail et peut être transmise au salarié dans la semaine précédant sauf cas d’urgence. Dans ce cas le responsable de service essaie de trouver un arrangement en fonction des besoins et des postes et qualifications des personnes nécessaires. A défaut d’accord le responsable peut imposer la modification aux salariés ayant posé des temps de récupération mais pas aux salariés en congés payés. Lorsque le changement est imposé par un cas d’urgence, le délai de prévenance peut être réduit à 24 heures deux fois par an par salarié.

Il est précisé que la direction peut imposer la prise d’heures ou de jours de récupération notamment lors de la période hivernale (en plus des congés payés imposés), des jours de pont, des jours de repos ou JNT en raison d’un travail de week-end, etc., en informant le CSE au plus tard en novembre.

La direction peut notamment refuser à un salarié la prise de plusieurs heures ou demi-journées ou journées de récupération simultanées en cas de risque de perturbation à l’organisation du travail.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du temps de travail alimentent un compteur de récupération tenu par le service des Ressources Humaines.

L’état du compteur est accessible à chaque salarié par le système d’accès à distance.

Il est précisé que le salarié doit s’être organisé pour avoir pris effectivement ces temps de récupération acquis au terme de la période de référence (30 juin) qui ne peuvent pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante (sauf choix d’épargne dans le cadre du compte épargne temps dans les conditions fixées pour cette épargne).

Dans le mois précédant la fin de la période de référence chaque salarié dont le compteur de récupération est excédentaire est sollicité pour lui demander s’il préfère que les éventuelles heures excédentaires qui resteraient au 30 juin soit placées en compte épargne temps ou payées. A défaut de réponse au 20 juin les heures excédentaires sont payées.

En cas de rupture du contrat au cours de la période de référence un décompte et une régularisation du compteur de récupération du salarié sera établi entre les temps de récupération acquis et les temps de récupération pris par le salarié avant son départ. Le solde de tout compte tiendra compte de cette régularisation.

A côté de ce compteur de temps de récupération il existe également un compteur spécifique de récupération pour identifier et justifier les temps de récupération propres aux périodes de moisson et de récolte des maïs pour le personnel concerné.

Pour ces périodes la direction s’efforcera de communiquer les jours de présence une semaine avant le début de la période en fonction des possibilités notamment pour la moisson (aléas climatiques, maturité des grains, etc.), sachant que la durée journalière et donc les horaires ne pourront être transmis qu’au dernier moment.

  1. Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel

Le salarié est considéré comme salarié à temps partiel, dès lors que son temps de travail est inférieur sur la période de référence à la durée annuelle de travail d’un temps plein.

Il est prévu que la durée hebdomadaire du salarié à temps partiel peut varier sur l’année, sous réserve que cette durée hebdomadaire n’excède pas en moyenne sur l’année, la durée hebdomadaire stipulée au contrat de travail du salarié.

– Durée minimale hebdomadaire moyenne

Il est précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail du salarié à temps partiel correspond, sauf exceptions légales ou conventionnelles admises (possibilité de réduire cette durée jusqu’à 10 heures par semaine pour le personnel de nettoyage et d’entretien), au minimum à la durée minimale hebdomadaire conventionnelle de 16 heures prévue par la convention collective en matière de travail à temps partiel.

Il est remis aux salariés bénéficiant de cette durée du travail à temps partiel aménagé sur l’année, un contrat de travail écrit conformément aux dispositions légales, étant précisé qu’il est prévu que la direction peut demander au salarié à temps partiel d’effectuer des heures au-delà de sa durée contractuelle et que ces heures seront alors compensées par un repos de récupération équivalent à prendre sur la période de référence sans que la durée légale soit atteinte.

Comme prévu à l’article 1 b. pour les salariés à temps plein, les salariés à temps partiel disposent d’un planning prévisionnel pour chaque période de 4 mois et suivent le même régime de modification d’horaires ou de jours de travail et de délai de prévenance.

Il est précisé que le temps de travail quotidien du salarié à temps partiel ne peut être inférieur à une heure travaillée en une seule fois.

Il est par ailleurs rappelé qu’il existe un dispositif de compléments d’heures conventionnel permettant de proposer à un salarié à temps partiel d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par son contrat de travail dans les conditions fixées par la convention collective.

– Coupures quotidiennes

L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même journée qu'une interruption, qui ne peut être supérieure à deux heures.

– Volumes d’heures complémentaires - Décompte

Le volume d’heures complémentaires accomplies par un salarié dans le cadre d’un temps partiel aménagé sur l’année peut être porté jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail du salarié calculée sur la période de référence sans pouvoir atteindre la durée légale du travail.

En cas de dépassement de la durée moyenne prévue au contrat du salarié au terme de la période de référence indiquée ci-avant, ces heures seront soumises au régime des heures complémentaires, étant précisé que les heures complémentaires sont décomptées uniquement à la fin de la période de référence. Les taux de majoration des heures complémentaires sont fixés à 15 %.

– Egalité de traitement des salariés à temps partiel

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les salariés amenés à travailler à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés employés à temps plein, au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle en ce qui concerne les possibilités de promotion, d'accès à la formation et de déroulement de carrière.

Le salarié à temps partiel bénéficie d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant ou d'une augmentation de sa durée de travail.

  1. Aménagement du temps de travail pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée et les saisonniers

Il est convenu entre les parties que les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et les salariés saisonniers bénéficient du régime d’annualisation du temps de travail quand bien même leur contrat de travail est conclu pour une durée déterminée inférieure à la durée de la période de référence.

Cela peut être utile notamment en cas d’incidents climatiques, d’avancement des moissons et d’organisation du temps de travail. Les salariés pourront alors bénéficier de temps de récupération (en heures ou en demi-journées ou journées) pour compenser les heures effectives de travail effectuées au-delà de la durée légale, étant précisé que toutefois la direction de la CAJ s’interdit de prolonger la durée de ces contrats pour contraindre ces salariés à prendre leurs temps de récupération avant la fin du contrat.

Ainsi la fin du contrat de saisonnier doit correspondre avec la fin de la saison et les heures excédentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail calculée pour la saison et qui n’auront pas été compensées par la prise d’heures, de demi-journées ou de journées de récupération seront payées sous forme d’heures supplémentaires dont le taux est fixé à 25% quel que soit le nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours du contrat dans le cadre du solde de tout compte. 

Les salariés saisonniers bénéficieront du régime des primes de panier applicables aux salariés permanents de la CAJ.

  1. Suivi du temps de travail

Il est précisé qu’un logiciel de suivi du temps de travail (OCTIME) existe afin de permettre aux salariés de saisir quotidiennement leur temps de travail réalisé et notamment en cas de changement de durée ou d’horaire de travail.

Le temps de travail réalisé et justifié par la saisie doit correspondre au profil horaire défini pour le salarié (sauf changement validé par le responsable de service qui peut les contrôler à posteriori). Le service RH vérifie chaque semaine les saisies et les anomalies.

Chaque salarié a accès même à distance à OCTIME pour saisir ses temps de travail journaliers et consulter son compteur, les congés payés non encore pris, etc., et faire une demande d’absence.

En ce qui concerne le calcul des repos compensateurs liés aux périodes de moisson et de récolte des maïs pour le personnel concerné, il est décidé que dans le cadre du logiciel OCTIME un compteur spécifique RC (REC MOISSON ou repos compensateur moisson) sera créé pour comptabiliser les repos compensateurs spécifiques prévus dans le cadre du régime dérogatoire autorisés par la DREETS afin que les salariés identifient mieux les repos compensateurs acquis et à prendre dans ce cadre.

  1. Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéfice d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien.

Toutefois, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures comme prévu par l’avenant n° 3 à l’accord collectif du 3 mai 1999.

Article 2 – Période d’absence – arrivée et départ en cours de période de référence

– Période d’absence

Afin de fixer les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, il est prévu ce qui suit :

En cas d’absences indemnisées ou autorisées quelles qu’elles soient, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Ces absences indemnisées donnent lieu à décompte de la durée du travail selon le profil horaire journalier pour un salarié à temps plein de 7 H, ou de 35 H hebdomadaires en cas de semaines complètes d’absence (et pour les temps partiels, sur la base du pourcentage de leur temps partiel par rapport à un temps plein. Exemple : temps partiel à 80 % = 28 heures par semaine).

Sur la rémunération, il sera effectué une retenue selon les mêmes règles que ci-dessus.

En cas d’absences non indemnisables, soit le temps non travaillé devra être récupéré (avec accord de la Direction), soit ces absences feront l’objet d’une retenue correspondante sur le salaire, cette retenue étant comptabilisée sur la base de l’horaire que le salarié aurait fait s’il avait travaillé.

– Arrivée et départ en cours de période

Lorsque le contrat de travail est rompu ou arrive à son terme en cours de période de référence, la rémunération du salarié est régularisée en fonction de son temps réel de travail sur cette période, par comparaison avec la moyenne hebdomadaire prévue sur cette même période, sauf en cas de licenciement pour motif économique, auquel cas il ne sera procédé à aucune régularisation et le salarié conservera le bénéfice du paiement des heures non travaillées sur cette période.

En cas d’embauche en cours de période annuelle, il sera effectué entre la date d’embauche du salarié et la date de fin de la période de référence, une comparaison entre le temps réel de travail du salarié et la moyenne hebdomadaire de travail prévue sur cette même période pour procéder à une régularisation en fin de période.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 3 - Rémunération

- Rémunération d’un temps complet aménagé sur l’année

Dans le cas de l’aménagement annuel de la durée du travail, la rémunération mensuelle est fixée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures, la rémunération étant lissée.

Le cas échéant, et sauf accord entre les parties, en cas de durée annuelle du travail effectif supérieure ou inférieure à la durée correspondant au salaire lissé au terme de la période référence, la compensation sera régularisée avec la paie du dernier mois de la période de référence, sauf dispositions légales ne permettant pas cette régularisation.

Ainsi en fin de période de référence si la durée annuelle de travail effectif du salarié s’avère supérieure à la durée annuelle telle que calculée au a. de l’article 1 sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, les heures réalisées au-delà de cette durée annuelle seront payées sous forme d’heures supplémentaires majorées au taux de droit commun.

Le paiement des heures supplémentaires éventuelles est effectué, par principe, sur le dernier mois de la période de référence ou éventuellement sur le premier mois suivant.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration au taux de droit commun.

- Rémunération d’un temps partiel aménagé sur l’année

Il est précisé qu’ayant le souci de garantir mensuellement un niveau de salaire identique au salarié, la rémunération mensuelle brute du salarié bénéficiant de cet aménagement du temps de travail sur l’année sera lissée sur la période de référence sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail et ce peu importe la durée réellement effectuée par le salarié dans le mois concerné.

Il est précisé que le décompte des heures complémentaires s’effectue à la fin de la période de référence.

En cas de dépassement de la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat du salarié au terme de la période de référence, ces heures seront soumises au régime des heures complémentaires et leur paiement sera effectué, par principe, sur le dernier mois de la période de référence ou éventuellement sur le premier mois suivant.

Le cas échéant, sauf accord entre les parties, en cas de durée annuelle du travail effectif supérieure ou inférieure à la durée correspondant au salaire lissé au terme de la période référence, la compensation sera régularisée avec la paie du dernier mois de la période de référence, sauf dispositions légales ne permettant pas cette régularisation.

Ces heures constatées en fin de période de référence sont des heures complémentaires et donnent lieu à une majoration de salaire au taux de droit commun.

Le recours aux heures complémentaires sera décidé par la société sous réserve d’en informer au préalable le salarié.

Article 4 - Activité partielle

Si la Coopérative Agricole de Juniville constate une diminution des heures de travail telle qu’elle ne sera pas compensée dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, elle pourra mettre en œuvre la procédure de demande d’activité partielle, après consultation des membres du CSE dans les conditions fixées par le code du travail.

TITRE 2 : DEROGATION AU REPOS DOMINICAL

Il est convenu entre les parties qu’en dehors de la période des moissons été et des maïs il peut arriver exceptionnellement pour les besoins de l’activité qu’un salarié soit amené à intervenir et travailler un samedi et un dimanche consécutifs (comices et foires agricoles par exemple) ou seulement l’un de ces deux jours.

Le travail du samedi et/ou du dimanche alimente pour les salariés au forfait une ou deux journées dans le compteur de JNT et des heures à récupérer pour les salariés horaires. Ce JNT ou ces deux JNT pour les salariés au forfait, et les heures à récupérer pour les salariés horaires doivent être pris de façon à ce que le salarié ne soit pas amené à travailler 7 jours consécutifs les deux semaines entourant le week-end travaillé.

Le travail du samedi et du dimanche génère le paiement d’une majoration dans les conditions prévues à l’article 6.7 de l’accord collectif du 3 mai 1999.

TITRE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il peut arriver qu’en fonction du calendrier et de la position des jours fériés chômés sur les jours potentiellement ouvrés ou au contraire non ouvrés au sein de la société le nombre de jours de repos (jours non travaillés dits JNT) induit par l’application de la convention annuelle de forfait jours pour un salarié ayant été présent intégralement sur toute la période de référence et dont la durée est fixée à 218 jours annuels de travail soit inférieur à 9 JNT. Dans ce cas ce salarié bénéficierait pour autant d’un nombre de repos (JNT) égal à 9.

De même si dans les mêmes circonstances le nombre de jours de repos JNT s’avère inférieur à 19 pour un salarié dont le forfait annuel en jours de travail est fixé à 208 jours travaillés, ce salarié bénéficiera alors de 19 jours de repos JNT.

Cette disposition ne concerne pas les salariés dont le nombre de JNT n’est pas complet mais est proratisé pour quelque raison que ce soit (par exemple salariés dont l’année de référence n’est pas totalement travaillée en raison d’absences non assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail survenues au cours de la période annuelle ou d’une entrée ou d’une sortie de la société au cours de la période de référence). Pour ces salariés le nombre de jours travaillés dus dans le cadre du forfait est bien calculé sur la base du nombre théorique de jours travaillés de 218 jours ou de 208 jours selon la convention de forfait conclue avec eux.

TITRE 4 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 250 heures.

C’est le dépassement de ce contingent qui sera pris en compte pour le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos. Les cadres dirigeants, ou les salariés dont la durée de travail s’apprécie dans le cadre d’un forfait annuel en jours, ne sont pas soumis à ce contingent conventionnel.

TITRE 5 : TEMPS DE TRAVAIL DES CHAUFFEURS

Il est rappelé que selon l’article 2 de l’avenant n° 88 du 20 février 2001 les temps d’inaction des chauffeurs liés aux temps d’attente de déchargement ou de chargement dans les usines ou chez les clients ou fournisseurs de la CAJ ne sont pas du temps de travail effectif (sauf si le chauffeur est entré dans le site et est amené à avancer régulièrement son camion dans la file). Lorsque le chauffeur attend en effet sur un parking son tour pour être déchargé (en particulier à l’extérieur du site) en étant informé que ce temps d’attente va durer plus de 30 minutes, il doit alors placer son chronotachygraphe sur « temps d’attente » et ne se trouve pas alors en temps de travail effectif, car il peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Ce temps d’attente ne sera alors pas pris en compte pour l’appréciation de la durée quotidienne et hebdomadaire maximale de temps de travail effectif du chauffeur.

Pour autant ce temps d’attente alimente le compteur d’heures comme des heures travaillées. Le chauffeur doit alors prévenir son responsable de service immédiatement par SMS ou appel téléphonique.

TITRE 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS

L’article 4 de l’accord collectif sur le compte épargne temps du 18 avril 2018 est complété comme suit :

Le compte épargne temps peut également être alimenté par les droits acquis au titre de l’intéressement et de la participation aux résultats conformément aux dispositions de l’article L. 3343-1 du Code du Travail. Les salariés informeront le service RH de la CAJ de leur choix d’affectation dans le CET de leurs droits acquis au titre de l’intéressement et de la participation dans le formulaire transmis par le service RH et devant être communiqué en retour dans les 15 jours qui suivent la réception du formulaire.

Par ailleurs en application de l’article 12 de l’avenant du 18 avril 2018 sur le compte épargne temps il est prévu que les bénéficiaires peuvent demander en accord avec l’employeur à utiliser tout ou partie de leurs droits épargnés pour compléter leur rémunération.

Il est convenu qu’une seule demande peut avoir lieu par an et que cette demande doit avoir lieu avant le 10 du mois pour un paiement en fin de mois.

TITRE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Article 1 - Entrée en vigueur de l’avenant

Il est rappelé que les dispositions prévues par les différents accords conclus par la CAJ non modifiées par le présent avenant sont maintenues.

Le présent avenant est conclu est signé pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du
1er juillet 2023.

Il est rappelé que l’Organisation Syndicale CFTC-AGRI est représentative au sein de la CAJ à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des membres titulaires du CSE, puisqu’elle a obtenu plus de
50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE quel que soit le nombre de votants.

Article 2 – Dépôt et publicité

Après sa conclusion et si les conditions de son entrée en vigueur sont remplies, le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale signataire.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En conséquence le représentant légal de la société déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire dudit avenant sera également déposé par la Direction de la Coopérative au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Charleville-Mézières.

Une copie du présent avenant sera disponible sur l’intranet et tenue à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines.

A son entrée en vigueur, l’avenant annulera et remplacera toute disposition contraire antérieurement applicable aux salariés de la Coopérative et résultant notamment d’accords collectifs, de la convention collective, d’engagements unilatéraux ou d’usages.

Article 3 - Révision - Dénonciation

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités disposées par l’article L. 2261-9 du Code du Travail. Les effets de cette dénonciation seront ceux prévus par ce texte.

Chaque partie signataire, et chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise au terme du cycle électoral au cours duquel le présent avenant aura été conclu (en vertu de l’article L. 2261-7-1 nouveau du Code du Travail), pourra demander la révision de tout ou partie de l’avenant, selon les modalités suivantes : la partie qui souhaite réviser l’avenant informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’avenant proposé ; une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur.

Le présent avenant pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L.2261-13 du Code du Travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’avenant doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Charleville-Mézières.

Le présent avenant formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément de l’impossibilité de toute dénonciation partielle.

Article 4 – Clause de rendez-vous

Les parties sociaux conviennent d’engager une négociation avant la fin de l’année 2024 pour procéder à une réécriture du texte de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 3 mai 1999 (en intégrant notamment les différents avenants) à droit constant c’est-à-dire sans modifier le contenu de l’accord et ses avenants mais afin de rendre le texte plus lisible pour les salariés et les partenaires sociaux. Cette négociation se terminera au plus tard le 31 décembre 2024. A défaut d’accord, les textes demeureront en l’état.

Article 5 - Suivi de l’accord

Le délégué syndical de l’organisation syndicale signataire et la Direction assurent le suivi de l’application du présent avenant.

Ils auront dans ce cadre pour objectif d'examiner les difficultés d'application et d'interprétation de l'avenant, y compris les cas individuels remontés par les collaborateurs. Ils pourront formuler des propositions sur la mise en place d'actions correctives si nécessaire, voire de proposer des avenants.

Après avoir lu et paraphé chacune des 11 pages précédentes, le délégué syndical a approuvé et signé l’ensemble de l’avenant au nom de son organisation.

Fait à Juniville,

le _________________ en 5 exemplaires originaux de 12 pages, dont :

  • Un pour transmission à la DREETS

  • Un pour transmission au Conseil de Prud’hommes,

  • Un pour le CSE

  • Un pour le Délégué Syndical

  • Un pour la Direction

Pour la COOPERATIVE AGRICOLE DE JUNIVILLE Le Syndicat CFTC-AGRI représenté par

Le Directeur Général Délégué Syndical dûment désigné

Monsieur XXX Monsieur Xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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