Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise aménageant la réalisation des entretiens professionnels" chez MAISON DE RETRAITE ARY GEOFFRAY - ASS MUTUALITE AGR GESTION RES A.GEOFFRAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE ARY GEOFFRAY - ASS MUTUALITE AGR GESTION RES A.GEOFFRAY et les représentants des salariés le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003751
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASS MUTUALITE AGR GESTION RES A.GEOFFRAY
Etablissement : 30272525400023 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-20

Résidence ARY GEOFFRAY

EHPAD de VILLEREVERSURE

1405 Route de Noblens

01250 VILLEREVERSURE

04 74 47 70 70

accueil@arygeoffray.fr

Accord collectif d’entreprise aménageant la réalisation des entretiens professionnels

Accord collectif d’entreprise aménageant la réalisation des entretiens professionnels

  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association de la Mutualité Agricole pour la gestion de la Résidence ARY GEOFFRAY à Villereversure (A.M.A.V.),

Sise 1405 Route de Noblens, 01250 VILLEREVERSURE,

Représentée par son Directeur

D’une part,

  • ET :

Les membres élus du Comité Social et Economique, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 20 juillet 2021, représentée par sa secrétaire ;

D’autre part.

PREAMBULE :

L’article L6315-1 du code du travail permet d’établir, par accord collectif d’entreprise ou de branche, les modalités d'appréciation du parcours professionnel d’un salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.

Les parties rappellent que l’article L. 6315-1 du code du travail indique que le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Afin de promouvoir le développement de carrière et le parcours des salariés, les parties signataires conviennent d’aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de six ans, tout en encadrant explicitement l’action de formation prévue au 1° de l’article L. 6315-1. En effet, les parties signataires souhaitent privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.

Aussi, ces dispositions ont vocation à aménager, comme le prévoient les textes, l’appréciation du parcours professionnel via la réalisation de 2 entretiens par période de 6 ans.

Il est convenu ainsi ce qui suit :

Article 1er. Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels.

Deux entretiens auront lieu dans la période de six ans.

Le second entretien, à six ans, traitera de l’état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, ce qui implique qu’elle n’est pas impactée par une période d’absence.

A la demande du salarié, le cas échéant, un entretien supplémentaire pourra être réalisé dans la période.

Cet entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

L’entretien réalisé dans ce cadre, équivaut à un entretien classique s’il s’agit de la première rencontre ou dans le cas contraire, à un entretien de bilan.

Article 2. Modalités de réalisation de l’entretien.

Les parties conviennent de définir le processus de l’entretien professionnel afin d’en améliorer la qualité, par les mécanismes suivants :

• Une invitation et un document préparatoire sont remis au salarié environ 15 jours avant l’entretien.

• L’entretien professionnel est individuel et est du temps de travail effectif.

• L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle la rendant légitime à la conduite de ces entretiens.

• L’entretien se déroule dans un endroit neutre.

• Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures dispositions, il est rappelé que, pendant la durée de celui-ci, les deux parties doivent s’y consacrer exclusivement.

Les parties rappellent que l’entretien professionnel porte sur les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il comporte, plus particulièrement, des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation facultative par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

L’entretien est également l’occasion pour l’employeur de rappeler au salarié les formations qualifiantes et/ou certifiantes auxquelles il peut avoir accès ainsi que des modalités de leur mise en œuvre.

L’entretien professionnel et l’état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Article 3. Modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié

L’état des lieux permet de vérifier que le salarié a, au cours des 6 dernières années bénéficié de tous les entretiens professionnels prévus et d’apprécier s’il a suivi au moins une action de formation.

Article 4. Appréciation des formations non obligatoires

Dès lors qu’elle est réalisée en présentiel, l’action de formation prévue au 1° de l’article L. 6315-1 ne pourra être d’une durée inférieure à sept heures. Cette durée minimale peut être réalisée dans le cadre d’un parcours de plusieurs modules disjoints dans le temps.

Toutefois, il est possible d’adopter des modalités d’action de formation différentes compte tenu notamment des dispositions légales évolutives (e-learning, formation en situation de travail).

L’action de formation ne peut correspondre à une formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.

Article 5. Durée et entrée en vigueur.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application à compter du 1er jour du mois suivant sa date de signature par l’Association et par les membres du CSE.

Article 6. Révision – Dénonciation.

6.1 Révision

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Les parties formulent leur demande de révision de tout ou partie de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou à défaut seront maintenues.

6.2 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7. Dépôt et publicité

Le présent document sera déposé, à la diligence de la Direction, en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la Direction Départementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité, ainsi qu’en deux exemplaires auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse.

Article 8. Agrément

Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Villereversure, le 20 juillet 2021.

Pour le Comité Social et Economique : Pour l’AMAV :

Secrétaire du CSE Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com