Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant la durée quotidienne de travail à 12h" chez MAISON DE RETRAITE ARY GEOFFRAY - ASS MUTUALITE AGR GESTION RES A.GEOFFRAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE ARY GEOFFRAY - ASS MUTUALITE AGR GESTION RES A.GEOFFRAY et les représentants des salariés le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123005621
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASS MUTUALITE AGR GESTION RES A.GEOFFRAY
Etablissement : 30272525400023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL A 12 HEURES

  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association de la Mutualité Agricole pour la gestion de la Résidence ARY GEOFFRAY à Villereversure (A.M.A.V.),

Sise 1405 Route de Noblens, 01250 VILLEREVERSURE,

Représentée par son Président

D’une part,

  • ET :

Les membres élus du Comité Social et Economique représentés par sa secrétaire,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

L’article L.3121-18 du Code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf notamment par un accord d’entreprise portant cette durée jusqu’à 12 heures.
En effet, il est précisé dans l’article L3121-19 du code du travail qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel soignant (infirmières, aides-soignantes, aides médicopsychologiques, accompagnants éducatif et social) de la Résidence ARY GEOFFRAY.

Article 2 : Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.

Article 3 : Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 4 : Validité de l’accord

Conformément à l’article 2232-25 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Article 5 : Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à VILLEREVERSURE,

Le 27 février 2023

Pour l’AMAV, Pour le comité social et économique,

Le Président La secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com