Accord d'entreprise "Accord d'Activité Partielle Longue Durée - APLD" chez COVAMA - SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE DE LA VALLEE DE LA MARNE - COVAMA SIGLE COVAMA . NUMERO D'AGREMENT N.23.62 SOCIETE COO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COVAMA - SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE DE LA VALLEE DE LA MARNE - COVAMA SIGLE COVAMA . NUMERO D'AGREMENT N.23.62 SOCIETE COO et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00220001455
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE DE LA VALLEE DE LA MARNE - COVAMA SIGLE COVAMA . NUMERO D'AGREMENT N.23.62 SOCIETE COO
Etablissement : 30272703700012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

Accord d’entreprise relatif au dispositif

d’Activité Partielle de Longue Durée

(« APLD »)

Entre d’une part, COVAMA, Société Coopérative Vinicole à capital variable dont le siège social est au 25 rue Roger Catillon, 02400 Château Thierry, enregistrée sur le N° 302 727 037 au RCS de Soissons, représentée par XXX en qualité de Directeur Général

Et

Les représentants élus titulaires du CSE non mandatés par une organisation syndicale, à savoir Monsieur xx Secrétaire, Monsieur xx Secrétaire Adjoint, Madame xx Trésorière, Madame xx Trésorière adjointe,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a déclenché une crise économique brutale et profonde marquée par une baisse des marchés tant au national qu’à l’international.

Dès mi-mars 2020, COVAMA, comme tous les opérateurs champenois, a subi un arrêt brutal et quasi complet de son activité commerciale entrainant une chute du chiffre d’affaires, du fait de la crise sanitaire du Coronavirus et des mesures de confinement associées. Le chiffre d’affaires de la période 15 mars 2020 -15 mai 2020 a chuté de -88% par rapport à la moyenne 2019.

Tous les secteurs d’activité de la coopérative ont été fortement impactés :

  • Prestations de service pour le compte des Sociétaires : cette activité s’est en grande partie arrêtée, les Sociétaires ayant subi une forte chute des commandes de leurs clients,

  • Commercialisation en bouteilles : les deux filiales Champagne Pannier SAS et Alliance Champagne – Jacquart ont vu un arrêt quasi complet de leur activité commerciale (sauf quelques commandes en grande distribution et à l’export pour Alliance Champagne). Tout le personnel des filiales commerciales a du être placé en activité partielle.

  • Ventes sur lattes : le marché interne des bouteilles sur lattes s’est totalement arrêté. Il a d’ailleurs été administrativement suspendu par décision du Comité Champagne pendant la période du confinement et au-delà afin que des transactions déconnectées de toute réalité économique ne contribuent pas à déstabiliser la filière.

  • Contrats de partenariat Négoce : cette activité n’a pas été impactée en 2020, les ventes et la facturation des vins clairs étant basées sur des contrats long terme. De plus, les sorties de vins ont été effectuées et facturées en début d’année 2020, avant le déclenchement de la crise.

Depuis le déconfinement, l'activité a repris progressivement mais en restant très éloignée de son niveau d'avant la crise du Covid19. Une crise sévère et durable s'est déclenchée pour la filière du Champagne. Les dernières statistiques publiées par le Comité Champagne font état d'expéditions en baisse de -28.6% au 31 juillet 2020 depuis le début de l'année. Cette baisse touche tous les marchés et toutes les familles d’opérateurs (Négoce, Coopératives et Vignerons) : -25.7% pour la France, -30.0% pour l'Union Européenne et -31.1% pour les Pays Tiers.

Les filiales commerciales Champagne Pannier et Alliance Champagne – Jacquart (30% du CA Covama 2019) ont le plus souffert du fait du positionnement des marques Pannier et Jacquart sur des circuits sélectifs (difficultés rencontrées dans le secteur CHR et les cavistes), l’annulation de nombreuses réceptions et évènements publics, la baisse de fréquentation des visites de caves Pannier, l’annulation de contrats avec des compagnies aériennes et la chute de certains marchés export. Le chiffre d’affaires de ces filiales est encore en fort recul à fin août 2020- malgré des mois d’été marqués par une reprise assez sensible - et la visibilité sur l’activité commerciale des prochains mois et années est quasi inexistante.

Pour les prestations de services aux Sociétaires (8% du CA Covama 2019), elles sont encore en baisse sensible à fin août et subissent les difficultés de commercialisation rencontrées par les Sociétaires de la Covama.

Pour l’activité Contrats de partenariat Négoce (50% du CA Covama 2019), l’activité 2020 n’a pas été impactée par la pandémie et la crise économique. Toutefois, l’impact économique et financier sera subi de plein fouet sur le chiffre d’affaires et le résultat de l’exercice 2021 du fait de la baisse sensible du niveau d’appellation de la vendange 2020. Cette baisse de -22% en volumes entre les vendanges 2019 et 2020 impactera directement et de façon certaine le chiffre d’affaires Covama 2021. De plus, la visibilité sur les conditions de reconduction future de ces contrats ainsi que sur les niveaux d’appellation des prochaines vendanges est bien évidemment très limitée.

En conclusion, Covama souffre de la crise générale profonde du marché du Champagne avec un risque durable de baisse de la demande accentuée par la pandémie : raréfaction des occasions de célébrer, climat morose ou anxiogène, annulation ou limitation des évènements publics festifs, crise profonde et durable du secteur des compagnies aériennes, crise économique et baisse du pouvoir d’achats des consommateurs, notamment en France.

Le chiffre d’affaires à fin août 2020 est en baisse de -20% en global. La baisse du CA total pour l’exercice 2020 devrait rester contenue entre -19% et -20% mais la façon dont se dérouleront les ventes de fin d’année sera déterminante pour la limitation de la baisse du CA 2020. Le chiffre d’affaires 2021 devrait être en baisse beaucoup plus sensible par rapport à 2019, du fait de la baisse du niveau d’appellation de la vendange 2020.

Dans ces conditions, il est probable que le retour à une activité normale pour Covama sera long et compliqué et risque de prendre plusieurs années, à l’image de certaines filières comme l’industrie aéronautique ou le transport aérien. Pour toutes ces raisons, il est probable que Covama doive appliquer des mesures d'activité partielle dans les prochains mois et les prochaines années du fait de cette sous activité subie sur le plan économique.

Dans ce contexte, la COVAMA a souhaité renforcer son engagement social en préservant au mieux l’emploi malgré la crise actuelle et en développant les compétences pour préparer l’avenir.

Les parties signataires du présent accord considèrent que la dégradation, exceptionnellement grave, de l’économie, notamment dans le secteur du Champagne, commande de faire de la défense de l’emploi une priorité absolue, non seulement pour les salariés et les demandeurs d’emploi, mais encore pour permettre aux entreprises de s’adapter et de produire.

Les membres du CSE ont été informés lors de leur réunion du 24 août de la volonté de l’employeur d’engager des négociations sur le sujet du présent accord.

Les membres du CSE ont été invités à se rapprocher d’une organisation syndicale représentative aux fins de se faire mandater s’ils le souhaitent. Les organisations syndicales représentatives en ont été informées par LRAR.

Le délai légal d’un mois a été rappelé aux membres du CSE.

Lors de la réunion du 24 septembre 2020, il a été constaté qu’aucun membre du CSE n’avait été mandaté et aucun membre du CSE n’a fait part de son souhait de l’être.

Pour ces raisons, il a été mis en place une négociation directe avec le CSE et ses membres, et proposé à la signature le présent accord aux membres. »

Les parties signataires se sont ainsi réunies le 24 septembre 2020 pour confirmer les modalités d’application de ce nouveau dispositif, qui prévoit, pour la durée de la convention :

  • Le maintien dans l’emploi des salariés concernés par le présent accord pour une durée égale à la durée de l’accord.

  • La possibilité, pour les salariés qui le souhaitent, de mobiliser leurs CP y compris de manière anticipée dans la limite d’une semaine (5 jours ouvrés),

  • La mobilisation du CPF hors temps de travail et pendant le temps de travail, en privilégiant les périodes d’activité partielle.

La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à la validation de la DIRECCTE.

A l’issue de la réunion du 26 novembre 2020, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 : Objet

Le dispositif d'activité partielle de longue durée est un dispositif conjoncturel adapté à la crise permettant, pendant une période de sous activité persistante, de maintenir l’emploi et renforcer les compétences.

Article 2 : Champ d’application / Activités et salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’intégralité des salariés au jour de la signature. Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord y sera automatiquement intégrée en cas de besoin.

1° / Les activités et les services concernés

Les activités et les salariés concernés par la mise en place du présent dispositif sont les suivants :

  • Pour le service production (cuverie, vinification, tirage, remuage, travaux de caves, dégorgement, habillage, expéditions, secrétariat technique, entretien-maintenance-projets et travaux neufs, moyens généraux, gardiennage, nettoyage et autres activités connexes)

Tous les salariés cadres et non-cadres, à temps plein et à temps partiel de ce service sont concernées par le présent dispositif.

  • Pour le service administratif et comptable : (secrétariat administratif, comptabilité générale, contrôle de gestion, administration du personnel-paie, Régie, secrétariat administratif, informatique)

Tous les salariés cadres et non-cadres, à temps plein et à temps partiel de ce service sont concernées par le présent dispositif.

  • Pour le Vignoble : (administration des ventes et des prestations Sociétaires, comptabilité Sociétaires, Ingénieur Viticole, Relations vignobles)

Tous les salariés cadres et non-cadres, à temps plein et à temps partiel de ce service sont concernées par le présent dispositif.

  • Pour la Direction Générale : (secrétariat de direction, accueil-standard)

Tous les salariés cadres et non-cadres, à temps plein et à temps partiel de ce service sont concernées par le présent dispositif.

Les salariés à temps partiel sont concernés par le présent dispositif quand celui-ci s’applique à une journée habituellement travaillée dans le cadre de leur temps de travail. Cependant si la personne à temps partiel impactée par le chômage le souhaite, la possibilité de répartir différemment son jour d’absence sera examinée en fonction des impératifs de production et des modalités d’organisation de la coopérative.

2° / Les réductions d’horaires pouvant donner lieu à indemnisation spécifique

La réduction d’horaires de travail pouvant donner lieu à l’indemnisation spécifique du travail est limitée à 40% de la durée légale. Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de l’accord, dans la limite d’une durée de 24 mois à partir de sa date d’entrée en vigueur.

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative. La limite pourrait être portée à 50% dans le cas où les circonstances économiques le justifieraient et sur autorisation préalable de la DIRECCTE.

S’agissant des salariés concernés par un forfait en jours de travail par an, la réduction maximale s’apprécie sur la base de ce même pourcentage de 40% étant précisé que les périodes d’activité partielle supposeront des suspensions équivalentes a minima à une demi-journée continue.

Article 3 : Rémunération

Les salariés concernés par une réduction horaire bénéficieront d’une indemnité horaire correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail.

L’indemnisation des salariés en forfaits jours est calculée conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ainsi que du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020, c'est-à-dire sur une base de 3,5 heures par demi-journée non travaillée.

Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7.23 euros. Ne sont pas concernés par ce taux minimum les salariés non bénéficiaires d’une rémunération au moins équivalente au SMIC à savoir notamment les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Article 4 : Date et période durant laquelle le dispositif est sollicité

1° Date de début

Les parties signataires fixent le début d’application du dispositif au 1er janvier 2021.

2° Période de mise en œuvre

Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois.

La période de mise en œuvre est de 24 mois consécutifs ou non au maximum sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative

Article 5 : Engagements

1° Engagement de maintien dans l’emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la COVAMA s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif pour les salariés ayant fait l’objet d’une réduction d’activité appartenant aux services/activités définis à l’article 2-1° supra.

2 ° Engagement de formation

Les signataires rappellent l’importance de la formation professionnelle pour le déroulement de carrière des salariés, leur permettant de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications, notamment celles nécessaires aux coopératives vinicoles.

Ils souhaitent ainsi faciliter les possibilités de mettre en œuvre des formations au bénéfice des salariés, pendant ou en dehors du temps du travail, soit pour prévenir le recours au chômage partiel, soit pour combiner au mieux la formation avec la période de chômage partiel. Ils rappellent que les formations mises en œuvre doivent présenter un caractère professionnalisant, et permettre aux salariés de renforcer leur employabilité.

Dans ce cadre, tous les dispositifs de formation doivent pouvoir être mobilisés, et en priorité le plan de formation.

Enfin, les signataires conviennent de mettre en place les moyens et l’organisation permettant aux salariés de la coopérative d’accéder, dès leur entrée en vigueur, aux mesures sociales d’urgence en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle éventuellement prises par l’Etat et les partenaires sociaux dans le cadre de la lutte contre la crise, notamment OCAPIAT1.

Les dispositions prises par l’entreprise au titre de la formation sont les suivantes :

  • Une action de formation, un bilan de compétence ou une VAE pourront être mis en œuvre pendant une période de chômage partiel, dans le cadre du plan de formation, de la pro-A ou du CPF.

Article 6 - Engagements spécifiques

La coopérative a fait le choix de compléter le dispositif obligatoire par les dispositions suivantes.

1° Mise en œuvre du CPF

Le CPF pourra se dérouler hors temps de travail et pendant le temps de travail, en privilégiant les périodes de chômage partiel.

La procédure de demande de CPF hors temps de travail se fera dans le cadre des modalités définies par la loi et OCAPIAT.

La procédure de demande de CPF dans le cadre du temps de travail est la suivante : en accord avec l’employeur, le salarié concerné par l’activité réduite aura la possibilité de mobiliser son CPF sur le temps de travail.

2° Les conditions de mobilisation des congés payés

En accord avec l’employeur, le salarié concerné par l’activité réduite aura la possibilité de mobiliser ses congés payés y compris de manière anticipée dans la limite d’une semaine (5 jours ouvrés).

Article 7 : Information des OS / IRP - Suivi de l’accord et bilan

1° Information des Instances Représentatives du Personnel - Suivi

Tous les 3 mois, l’employeur réunit le CSE et lui communique un récapitulatif des services concernés, le nombre de salariés concernés, le temps d’activité réduite et les formations effectuées.

Le récapitulatif sera annexé au PV de réunion du CSE signataire. En l’absence d’IRP, les informations sont communiquées par tout moyen auprès des salariés.

2° Bilan

Un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à la DIRECCTE au moins tous les 6 mois, et le cas échéant avant toute demande de renouvellement.

L’employeur rembourse à l’Etat les sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle de longue durée, pour chaque salarié subissant une réduction d’activité et dont le contrat de travail est rompu en application de l’article L. 1233-3 du code du travail (relatif au licenciement économique) et pendant la durée du recours au dispositif.

Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l’employeur peut ne pas être exigé notamment s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.

Article 8 : Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de son entrée en vigueur.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021

Article 9 : Révision

Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

La demande de révision devra être adressée par l'une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement à l’ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront être ouverte dans le mois suivant la saisine.

Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, la procédure de validation par l’Autorité Administrative est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision au présent accord.

Compte tenu du fait que la législation est actuellement très évolutive sur la gestion de la crise sanitaire et économique, les parties conviennent que toute modification législative ou réglementaire qui rendrait impossible l’application de tout ou partie du présent accord, viendra se substituer automatiquement aux dispositions prévues par l’accord, et ce sans attendre la conclusion d’un avenant d’adaptation.

Article 10 : Publicité – Information des salariés

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues) l’article D.2231-7 du code du travail par M. Jean-Noël PFAFF représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Soissons.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés par tout moyen.

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception du présent accord.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique

La décision prise par l'autorité administrative est motivée.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais des 15 jours à compter de la réception de la demande vaut décision d'acceptation de validation.

Dans ce dernier cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration au comité social et économique.

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, la décision de validation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Fait à Château Thierry le 1er décembre 2020, en quatre exemplaires originaux.

Pour la COVAMA, Pour le CSE,


  1. https://www.ocapiat.fr/ocapiat-dans-votre-region/

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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