Accord d'entreprise "ACCORD D’ÉTABLISSEMENT RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez GROUPE SOS SANTE

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SOS SANTE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05723007324
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SOS SANTE
Etablissement : 30289111400381

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord d'établissement relatif au contingent d'heures supplémentaires (2023-02-28) ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU GROUPE (2023-06-02) Avenant n° 2 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 30/08/21 (2023-01-10)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

Accord d’établissement relatif au contingent d’heures supplémentaires

Entre :

Hôpital de Saint-Avold, établissement situé rue Ambroise Paré, 57500 SAINT-AVOLD, et le Centre Médico Gériatrique de Forbach situé 24 faubourg Sainte-Croix, 57 600 FORBACH, représenté par Monsieur …, agissant en sa qualité de Directeur Général, d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement, d’autre part.

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par … et par …, en qualité de déléguées syndicales d’établissement

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par … et par …, en qualité de délégués syndicales d’établissement

  • L’organisation syndicale FO représentée par … et par …, en qualité de délégués syndicales d’établissement

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’accord du 30 août 2021 applicable au sein de l’association Groupe SOS Santé renvoie à l’accord de branche du 1er avril 1999 pour la détermination du contingent d’heures supplémentaires.

Ainsi, le contingent applicable sur l’association est fixé à 110 heures supplémentaires.

Or, les parties ont été amenées à constater dans le cadre de l’application de cet accord que ledit contingent était insuffisant sur certains établissements au regard du volume d’heures supplémentaires réalisées par les salariés en raison notamment des difficultés de recrutement de personnels et du niveau d’absentéisme.

Fortes de ce constat, les Organisations syndicales représentatives se sont réunies et sont convenues de permettre, par avenant du 10 janvier 2023 à l’accord d’entreprise du 30 août 2021, que les partenaires sociaux sur les établissements concernés puissent s’entendre sur l’augmentation du contingent conventionnel d’heures supplémentaires.

Au sein de l’hôpital de Saint-Avold et du Centre Médico gériatrique de Forbach, les partenaires sociaux constatent les difficultés de recrutement du personnel soignant et plus particulièrement du personnel infirmier, les difficultés liées à l’absentéisme et le recours, sur la base du volontariat, aux heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires conventionnel est donc insuffisant au regard de l’activité et des nécessités de réalisation d’heures supplémentaires pour assurer la continuité des soins et la sécurité des patients.

Les partenaires sociaux se sont donc rapprochés en vue de la conclusion du présent avenant et ont convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : EXECUTION DES HEURES

Les parties sont particulièrement attachées à ce que les heures supplémentaires se réalisent dans un cadre maîtrisé et apaisé, elles seront particulièrement attentives à ce que le souhait des salariés d’effectuer ou non des heures supplémentaires soit respecté.

Dans le cadre de cet accord, les heures effectuées au-delà de 110 heures seront effectuées à la demande de l’employeur avec l’accord du salarié.

ARTICLE 2 : OBJET

Le présent accord d’établissement a pour objet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures au sein de l’établissement de Saint-Avold et de Forbach.

Des contreparties financières en lieu et place des repos compensateurs sont prévues par paliers :

  • Entre 200 et 275 heures, les salariés bénéficieront d’un bonus de 25% supplémentaire qui viendra majorer la rémunération initiale identifiée. Ainsi une heure supplémentaire initialement rémunérée à 125% se trouvera payée dans ce palier à 150% et une heure payée à 150% sera dans ce palier rémunérée à 175%

  • Au-delà de 275 et jusqu’à 350 heures, les salariés bénéficieront d’un bonus de 50% supplémentaires qui viendront majorer la rémunération initiale identifiée. Ainsi une heure supplémentaire initialement rémunérée à 125% se trouvera valorisée dans ce palier à 175% et une heure valorisée à 150% sera dans ce palier rémunérée à 200%.

Le présent accord ne porte aucunement préjudice aux dispositions spécifiques s’appliquant aux salariés embauchés avant le 2 décembre 2011.

Compte tenu des dispositions adoptées ci-dessus, les parties conviennent d’adapter l’identification des heures supplémentaires et à ce titre de ne plus impacter le compte de celles-ci lorsque le salarié a pris dans le cycle une journée d’habillage telle que prévu par l’accord TT d’août 21.

Les parties conviennent que les salariés exerçant à temps partiels bénéficient de la majoration de 25% dès la première heure complémentaire effectuée, en lieu et place de la majoration de 10%.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés, en CDI ou en CDD, exerçant leur activité au sein de l’hôpital de Saint-Avold et du CMG de Forbach.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet le 01/03/2023 au terme des formalités de publicité pour une durée de 18 mois.

  1. Suivi

Les partenaires sociaux évoqueront l’application du présent accord et ces impacts régulièrement et au moins une fois pendant la durée de l’accord.

  1. Modification de l’accord

Le présent accord est révisable par les parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Au plus tard dans le délai de trois mois, les parties doivent s’être réunies en vue de la rédaction du nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui doivent être ratifiés par les parties signataires sous peine d’être dépourvus de tout effet juridique.

Au-delà du cycle électoral en cours, les présentes pourront être révisées conformément aux dispositions légales en vigueur à cette date.

4.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

4.5 Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Cet avenant fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Saint-Avold, en 4 exemplaires, le 28 février 2023

Pour GROUPE SOS Santé,

Directeur Général

Les Délégués Syndicaux :

Délégué Syndical FO

Délégué Syndical CFDT

   

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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