Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONGES AU SEIN DE L'ASSOCIATION AVENANT N°1" chez ASSOCIATION DE L'HOTEL SOCIAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION DE L'HOTEL SOCIAL et le syndicat CFDT le 2023-08-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923060662
Date de signature : 2023-08-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION HOTEL SOCIAL
Etablissement : 30293742000198 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-28

ACCORD SUR LES CONGES AU SEIN DE L’ASSOCIATION

AVENANT N°1

Entre

L’association LAHSo dont le siège social est situé 259 rue Paul Bert, représentée par Mme XXXX (présidente)

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par M. XXXX (délégué syndical CFDT)

Constituant ensemble les « Parties »

Préambule :

Dans une volonté de prendre acte des difficultés inhérentes au travail social, un « Accord sur les congés au sein de l’association » a été conclu le 03/05/2018 entre l’association et les partenaires sociaux afin d’offrir aux salariés de l’ensemble des établissements un cadre harmonisé et plus favorable que les dispositions des accords CHRS en matière de congés et absences autorisées rémunérées.

En 2019 et en 2023 à l’occasion des négociations annuelles obligatoires l’association et les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour étendre la portée de l’accord initial du 03/05/2018 en créant de nouveaux avantages pour les salariés en matière de congés.

Ces dispositions sont détaillées dans le présent avenant.

Article 1 - Champ d’application

Le présent avenant s'applique à l’ensemble du personnel de l’association :

  • CHRS Bell Aub

  • CHRS La Charade

  • Point Accueil

  • Accueil et Logement / Service habiter

  • Siège

  • Solid’Arté

Article 2- Objet de l’accord

L’avenant instaure au sein de l’association les dispositions énoncées ci-après.

  1. Prise en charge d’un 5ème jour pour la signature d’un PACS

Aujourd’hui les dispositions législatives et conventionnelles prévoient pour le salarié sans condition d’ancienneté 4 jours de congés pour événement familial lors de la conclusion d’un PACS et 5 jours lors d’un mariage.

L’association décide d’étendre au PACS la prise en charge d’un 5ème jour de congé pour événement familial. Cette mesure sera applicable à compter du 01/07/2023, sur présentation d’un justificatif.

  1. Congé exceptionnel pour passage du permis de conduire :

Le présent accord permet au salarié qui se présente à l’examen pratique du permis de conduire de poser ½ journée d’absence rémunérée. Cette faculté est offerte sur présentation d’un justificatif et dans la limite de deux passages. Applicable au 01/07/2023 sans condition d’ancienneté.

  1. Congés exceptionnels pour enfant malade et maladie grave d’un proche :

L’accord de 2018 prévoit que tout salarié, quelle que soit son ancienneté dans l’association, peut bénéficier d’un congé rémunéré en cas de maladie simple ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge dès lors que l’affection est médicalement constatée. 

  • 4 jours d’absence rémunérés par année civile et par salarié, 

  • 1 jour supplémentaire par année civile et par salarié assumant la charge d’un enfant de moins d’un an ou de 3 enfants et plus de moins de 16 ans.

L’association accordera 5 jours d’absence rémunérés par salarié et par an pour enfants malades (maladie simple) de moins de 16 ans dès le 1er enfant sur présentation d’un certificat médical.

L’association étend également le dispositif d’octroi de 6 jours rémunérés en cas de maladie grave à l’ascendant direct (père/mère) et aux enfants sans condition d’âge. Sous condition de présentation d’un justificatif précisant la gravité de l’affection et la nécessité de la présence de l’aidant principal.

Ces mesures sont applicables au 01/07/2023.

  1. Mise en place d’un congé menstruel à titre expérimental :

A titre expérimental l’association décide de mettre en place un dispositif de congés pour menstruation incapacitante, du 01/09/2023 au 31/08/2024 pour l’ensemble du personnel menstrué de l’association, en CDI et CDD, les alternants et les stagiaires, sans condition d’ancienneté.

Selon les conditions suivantes :

  • En raison de la nature du congé, la pose peut être demandée le jour-même

  • Transformable en télétravail pour les personnels qui le souhaitent et dont le poste est télétravaillable, en sus des jours prévus par l’accord télétravail

  • Sur présentation d’un certificat médical précisant le caractère incapacitant des menstruations, à renouveler chaque année

  • Sur demande par mail au supérieur hiérarchique en amont

  • 2 jours consécutifs par mois maximum jusqu’à épuisement du quota annuel

  • Maximum 12 jours de congé menstruel pour un temps plein et au prorata du temps de travail pour les temps partiels selon tableau ci-dessous

+ de 29h/semaine 12 jours
Entre 24h et 29h/semaine 10 jours
Entre 18 et 23.5h /semaine 8 jours
Entre 12h et 17.5h / semaine 6 jours
De 7h à 11.5h /semaine 4 jours
Moins de 7h hebdomadaire Pas de congé

En dehors du service RH la nature de ce congé sera gardée confidentielle par le supérieur hiérarchique de la personne.

Un bilan sera réalisé par les Parties au terme de la période d’expérimentation soit à partir du 01/09/2024, qui permettra de pérenniser ou non cette mesure.

Cette mesure pourra être supprimée si entre temps une disposition législative instaure un congé menstruel dans d’autres conditions.

  1. Congé exceptionnel pour déménagement :

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019 sont mis en place 2 jours d’absence rémunérée en cas de changement de résidence principale sous les conditions suivantes :

  • 1 fois maximum par période de 3 ans

  • Sur présentation d’un des justificatifs suivants : copie du bail, titre de propriété, facture d’ouverture de compteur électrique, facture de déménageur

  • Sur demande auprès de son supérieur hiérarchique qui validera en fonction des nécessités de service

  • 2 jours consécutifs à poser en amont ou en aval de la date du déménagement

  • Sans condition d’ancienneté

  1. Extension des congés familiaux exceptionnels :

L’accord du 03/05/2018 octroie 5 jours pour le décès d’un enfant, du père, de la mère, du conjoint, des frères et sœurs, des grands-parents ou des petits-enfants.

Les NAO 2019 étendent cette disposition au décès des beaux-parents, du concubin ou du partenaire de PACS, sur présentation d’un certificat de décès et d’un justificatif du lien de filiation.

Article – 3 Date d’application et Durée de l’accord

En dehors des mesures pour lesquelles une date d’application a été précisée, l’avenant N°1 à l’accord sur les congés au sein de l’association prendra effet au 01/09/2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Suivi de l’accord

A l’initiative de l’une ou l’autre des parties, une réunion de suivi peut se tenir pour faire un bilan de la mise en œuvre de l’accord, ou régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord Cette réunion fait l’objet d’un compte rendu.

Dans tous les cas la thématique du présent accord fait l’objet d’une négociation annuelle avec les organisations syndicales représentatives en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. En conséquence, les parties conviennent de renvoyer, en cas de besoin, le suivi de l’application du présent accord dans le cadre des négociations collectives annuelles obligatoires portant sur le même sujet.

Article 5- Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Mention de cet accord figurera dans le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

A Lyon le 28/08/2023

Pour LAHSo Pour l’organisation syndicale CFDT

XXXX XXXX

Présidente Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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