Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'aménagement du temps de travail" chez

Cet avenant signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922021147
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : OCELLIA
Etablissement : 30293883200045

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-01

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ASSOCIATION OCELLIA

L’association Ocellia est régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,

Dont le siège social est situé 20 rue de La Claire, 69009 LYON,

Déclarée auprès de la Préfecture du Rhône et enregistrée sous le numéro W691103445, portant le numéro SIREN n°302 938 832-,

Représentée par Mme XXXX, en sa qualité de Directrice Générale Adjointe dûment habilitée à cet effet,

Ci-après désignée « l’Association »,

D’une part,

ET :

Mme XXXX, Déléguée syndicale CFDT

D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « Les Parties ».

Il a été négocié et convenu le présent avenant à l’accord d’entreprise susvisé, lequel s’intègre à l’accord et modifie en conséquence les points suivants :

Article 1 – Travail de nuit

L’article 1 du présent avenant vient préciser l’article 9 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Article 1.1 – Définition du travail de nuit

Conformément à l’article L3122-1 du code du travail, « le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. »

Il ne suffit pas d’effectuer des heures de nuit de façon « ponctuelle » pour entrer dans la catégorie des travailleurs de nuit. En effet, les travailleurs de nuit s’inscrivent dans une amplitude horaire et à une fréquence.

Il convient donc de faire la différence entre emploi de nuit et heures de nuit ponctuelles.

Si un salarié d’Ocellia est amené à faire des heures de travail de façon « occasionnelle » entre 21 heures et 6 heures du matin, cela ne fait pas de lui un travailleur de nuit.

Ocellia se voit contrainte à titre exceptionnel de recourir au travail de nuit pour assurer la continuité de l’activité.

Article 1.2 – Contrepartie

Pour les salariés qui effectuent une partie de leurs activités en travail de nuit, c’est-à-dire entre 21h00 et 6h00, un repos de compensation est alloué correspondant à :

  • 7% du volume d’heures de nuit effectuées, pour un nombre inférieur à 100 heures de nuit par an

  • 11% du volume d’heures de nuit effectuées, pour un nombre compris entre la 101 et 200 heures par an

  • 16 % du volume d’heures de nuit effectuées, pour un nombre supérieur ou égal à 200 heures de nuit par an

Le salarié doit demander à prendre sa compensation en repos dans les 12 mois du jour où elle atteint au moins 6 heures, faute de quoi elle perdue.

En cas de rupture du contrat de travail avant l’expiration de ce délai, le repos de compensation qui n’a pas pu être pris donne lieu à une indemnité compensatrice.

Le salarié d’Ocellia peut refuser d’effectuer des heures de nuit entre 21 heures et 6 heures du matin.

Article 2 – Temps de travail et temps de déplacement professionnel dans le cadre de la mobilité Internationale

L’article 2 du présent avenant vient préciser l’article 11 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Il convient de distinguer dans le cadre de la mobilité internationale le temps de travail et le temps de déplacement professionnel.

La mobilité internationale est basée sur le volontariat

Article 2.1 – Temps de travail dans le cadre de la mobilité Internationale

Le temps contractuel de travail habituel est retenu comme mode calcul.

Pour le personnel formateur et le personnel administratif, le temps de travail est comptabilisé en temps de formation.

Si un salarié se voit confier des missions par sa Direction le samedi, ses heures de travail sont récupérées une heure pour une heure. Si le salarié se voit confier des missions le dimanche, le temps de récupération est doublé.

Article 2.2 – Le temps de déplacement dans le cadre de la mobilité Internationale

Le temps de déplacement est compris dans le volume de temps contractuel, hors besoin explicite lié à la mission de mobilité » internationale validé par la DRH.

Article 2.3 – Les frais de déplacement dans le cadre de la mobilité Internationale

La totalité des frais de déplacement (transport, hébergement et restauration) sont pris en charge par Ocellia.

Article 3 – Congés trimestriels

L’article 3 du présent avenant vient préciser l’article 14.1 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Les salariés de l’Association bénéficient de congés trimestriels dans les conditions fixées ci-après.

Sous réserve de remplir la condition de travail effectif, les salariés ont droit à des jours de congés au cours de chacun des trois trimestres suivants :

  • Septembre, octobre, novembre

  • Décembre, janvier, février

  • Mars, avril, mai.

Les jours de congés trimestriels s’élèvent :

  • Pour les salariés cadres pédagogiques : à 6 jours par trimestre soit 18 par an

  • Pour le reste du personnel : à 3 jours par trimestre soit 9 par an

Les congés sont acquis sous condition que le salarié fournisse un travail effectif pendant le trimestre.

Cependant, certaines périodes de suspension sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés trimestriels.

Il s’agit :

  • des périodes de congés payés annuels

  • des JRTT

  • des absences pour exercice d’un mandat de représentant du personnel, délégué syndical ou représentant syndical

  • des périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an

  • des congés pour évènements familiaux

  • des congés de formation (congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle (PTP) ex-Cif, congé de formation économique, sociale et syndicale).

De même, les salariés embauchés en cours de trimestre ou quittant l’association en cours de trimestre volent leur droit à congé trimestriel calculé au prorata temporis.

Dans tous les cas (trimestre incomplet pour absence, départ ou entrée), le nombre de jours résultant du calcul au prorata temporis est arrondi s’il y a lieu à la demi-journée supérieure.

Les salariés doivent prendre leur congé pendant le trimestre au cours duquel ils l’ont acquis, faute de quoi ils sont perdus, quelle que soit la raison pour laquelle ils n’ont pas pris leur congé. Si le salarié se trouve en arrêt de travail (maladie, maternité, paternité) à la date prévue pour la prise de son congé trimestriel, le salarié peut reporter la prise de son congé sous condition qu’il le prenne avant la fin du trimestre suivant.

Leur prise se décompte comme les congés payés légaux calculés en jours ouvrés (soit à partir du premier jour qui aurait dû être travaillé, jusqu’à la veille de la reprise, sans compter les samedis et les dimanches).

Ils peuvent être accolés aux congés payés légaux, aux congés payés d’ancienneté, aux JRTT et aux modulations de calcul du temps de travail.

Il est rappelé que par accord collectif du 31 mai 2021, les parties au présent accord sont convenues :

  • de ramener à 9, dont un travaillé au titre de la journée de solidarité, le nombre de jours trimestriels pour les cadres dirigeants, de direction, les responsables d’entité.

  • d’accorder en contrepartie aux cadres de direction et responsables d’entité une compensation salariale sous forme d’une prime spécifique calculée selon la formule Salaire mensuel/151,67* 56.

  • Cette prime spécifique est accordée pour compenser le préjudice subi par les salariés du fait de la réduction de leurs congés trimestriels. Il s’agit d’une indemnité compensatrice d’anciens congés conventionnels.

L’ensemble des articles de l’accord collectif du 21 décembre 2021 non visés par le présent accord demeure inchangé.

Article 4 – Modalités de l’avenant

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il règle et se substitue à tout texte ou engagement unilatéral relatif aux mêmes thèmes existants dans les accords d’Ocellia

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

La direction de l’OCELLIA procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord, conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

Un exemplaire dument signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon ;

Deux exemplaires, sur support électronique, seront déposés par le biais de la télé-procédure à la DREETS dont relève le siège social.

Fait à Lyon, le 1er juin 2022

En cinq exemplaires.

Pour l’OCELLIA

Mme XXXX

Directrice Générale Adjointe

Et :

Pour l’Organisation Syndicale Représentative

Mme XXXX

Délégué(e) syndical(e) CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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