Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez CLINIQUE D'ARGONAY (CLINIQUE D'ARGONAY)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE D'ARGONAY et le syndicat CFDT le 2018-10-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07418000405
Date de signature : 2018-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE D'ARGONAY
Etablissement : 30295774100028 CLINIQUE D'ARGONAY

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-02

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

CLINIQUE ARGONAY

Entre,

La SA Clinique d’Argonay, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur d’Établissement

D’une part,

Et

Le Syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale.

D’autre part,

Conformément aux dispositions du code du travail, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives dans la Clinique à participer à une négociation collective.

Aux termes des réunions en date des 19 juillet, 04 septembre, 13 septembre, 20 septembre et 2 octobre 2018, ayant permis de rapprocher les points de vue de chacun, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la clinique d’Argonay, lié par un contrat de travail, de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2018.

Article 2 : Contenu de l’accord

Les dispositions indiquées ci-dessous seront susceptibles d’évoluer à l’occasion de la prochaine Négociation Annuelle Obligatoire et ne peuvent à ce titre être considérées comme un avantage acquis.

Article 2.1 : Prime de Présentéisme

Le montant semestriel pour l’ensemble du personnel est de 13 000 euros brut.

Cette prime est versée semestriellement sur la paie du mois suivant la période d’effet soit en janvier 2019 et en juillet 2019.

Rappel des modalités de versement ;

- Le montant global attribué dans le cadre de la prime de présentéisme est de 13 000 euros bruts à répartir entre les salariés présents pour la période de six mois de référence avant la date de versement.

- Prime proratisée selon le temps de travail

- Non versée dès le premier jour d’absence

- Prime réservée aux salariés non cadres, totalisant 6 mois d’ancienneté continue minimum à la date de versement.

- Les absences n’impactant pas le versement de la prime sont les suivantes : CP, récupération, férié chômé, jours assiduité, évènements familiaux au sens de l’article 60 et 61 de la convention collective et dans la limite du nombre de jours rémunérés, absence pour formation rémunérée par la clinique, absence des représentants du personnel et syndicaux dans l’exercice de leur mandat.

Article 2.2 : Revalorisation de la prime de fin d’année pour le personnel non cadre

Il est décidé d’une réévaluation du taux de calcul de la prime de fin d’année, à compter de l’exercice comptable de l’année 2018/2019 pour les catégories employé, employé qualifié, employé hautement qualifié, technicien, technicien hautement qualifié.

Ainsi, ce taux est porté de 91% à 92% du salaire conventionnel de base. Le salaire conventionnel de base étant le résultat de la multiplication du coefficient d’emploi du salarié (à la date de versement), à la valeur du point en vigueur dans l’établissement (à la date de versement).

Pour rappel, le montant de la prime de fin d’année est calculé au prorata du temps de présence annuel et sous les conditions suivantes :

- avoir 6 mois d’ancienneté au 31 décembre de l’année de versement.

- être présent au 31 décembre de l’année de versement.

Il est convenu entre les parties, que chaque année, une partie du budget NAO, sera consacrée à la revalorisation de la prime de fin d’année dans l’objectif d’atteindre une prime à 100% du salaire de base.

Article 2.3 – Subvention exceptionnelle au comité d’entreprise

Il est convenu entre les parties que la Direction de la Clinique n’offrira plus le cadeau historiquement offert au moment de Noël.

La somme ainsi non dépensée pour ces cadeaux sera allouée au Comité d’Entreprise au titre des fêtes de fin d’année de l’année 2018, sous la forme d’une subvention exceptionnelle versée au plus tard le 10 novembre 2018 dont le montant est fixé pour 2018 à 11460€.

Article 2.4– Prime d’ancienneté

Il est convenu entre les parties de créer dans la grille « prime d’ancienneté » une nouvelle tranche pour les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est supérieure à 35 ans.

Cette prime d’ancienneté est proratisée au temps de travail contractuel.

Le nouveau montant de la prime mensuelle brute d’ancienneté pour cette tranche sera la suivante :

Ancienneté IDE AS Préparateur en pharmacie Brancardier ASH Autres catégories d’emploi non cadre
  • A 35 ans

334,03€ 194,03€ 144,05€ 194,03€ 120€ 194,03€

Article 2.5– Non proratisation de la prime de service rendu

La prime de service rendu étant une prime permettant de favoriser la polyvalence des salariés de l’établissement et l’ajustement des effectifs à l’activité, il est convenu entre les parties de ne plus la proratiser au temps de travail contractuel. Le montant de la prime de service rendue sera donc identique pour l’ensemble des salariés concernés, quel que soit leur temps de travail contractuel.

Les montants et les conditions d’attribution de cette prime tels que convenus à l’accord NAO de 2016 ne sont pas modifiés par le présent accord.

Article 2.6– Mise en place d’une prime brancardier

Il est convenu entre les parties que tout salarié exerçant les fonctions de brancardier et ayant un an d’ancienneté continue dans l’entreprise se verra attribuer une prime mensuelle de brancardier d’un montant de 30€ brut par mois base temps plein.

Le montant de cette prime mensuelle sera proratisé en fonction du temps de travail.

Article 2.7–Compteur habillage/déshabillage : clarification des critères d’attribution définis dans l’accord NAO 2017

Il est entendu entre les parties que ce compteur de 24h par année civile pour un salarié à temps complet ne sera alimenté que dans les conditions suivantes :

  • Être présent dans les effectifs le 1er juillet de chaque année lors de l’alimentation du compteur

  • Toute absence non considérée comme du temps de travail effectif au sens des congés payés dans les 12 mois précédant la date de versement, entrainera la proratisation de ce compteur d’heures.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, ce droit à compensation horaire est acquis au prorata du temps de travail contractuel.

En cas d’arrivée en cours d’année et de présence effective au 1er juillet, ce droit à compensation horaire est octroyé au prorata temporis.

Un état sera présenté en comité d’entreprise chaque année au mois de juillet. Un courrier individuel sera également envoyé au personnel concerné.

Les fonctions concernées par le dispositif restent inchangées.

Article 2.8–Prime de transport de 200€ nets / an : clarification des critères de versement définis dans l’accord NAO 2009

Il est entendu entre les parties que bénéficieront du versement de la prime de transport de 200 € Net annuel :

  • les salariés en CDI présents au 1er octobre et comptabilisant 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise à cette date.

  • Les salariés en CDD présents au 1er octobre avec 6 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise à cette date.

Les salariés ayant eu des absences non assimilées à du temps de travail effectif (arrêt maladie, congé parental d’éducation, congé sans solde, congé sabbatique) d’une durée égale ou supérieur à 6 mois sur la période du 1er janvier au 30 septembre de chaque année ET présents le 1er octobre sont exclus du versement de la prime.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu au 1er octobre de chaque année pour les mêmes motifs qu’évoqués ci-dessus sont également exclus du versement de la prime.

Article 2.9–Prime de technicité ASH : clarification de la mesure

Afin de faire coïncider les critères de versement de la prime Technicité ASH avec la prime de brancardier, il est entendu entre les parties que pour toutes les futures embauches sur les fonctions d’ASH, cette prime de technicité d’un montant de 60€ brut mensuel ne sera acquise qu’à compter d’un an d’ancienneté continue dans l’entreprise.

Article 3 Conditions de travail

3.1 Préparation à la retraite

La Direction s’engage à proposer systématiquement à tout salarié en CDI âgé de 59 ans et plus un bilan retraite.

Ce bilan permet aux salariés concernés d’être assistés par l’entreprise ou par une société extérieure dans ses démarches administratives auprès des caisses de retraite.

3.2 Respect des temps de pause repas et des amplitudes horaires

La Direction s’engage, dans la limite des nécessités impérieuses de continuité des soins, à faire respecter par les managers de proximité l’horaire des pauses repas et permettre ainsi aux collaborateurs des services de soins de prendre leur repas à une heure raisonnable dans une plage horaire comprise entre 11h à 14h.

Cet indicateur sera suivi régulièrement en comité QVT.

Concernant les amplitudes horaires, la Direction s’engage par son travail de programmation et de suivi des activités de soins, à faire respecter par les managers de proximité l’amplitude horaire de travail maximum et à limiter les dépassements d’horaires récurrents.

Cet indicateur sera suivi régulièrement en comité QVT.

3.3 Critères de déclenchement des renforts dans la filière soignante

La Direction s’engage à finaliser le travail autour de la mise en place de critères objectifs permettant d’évaluer les besoins en renforts de personnel dans la filière soins.

Ces critères seront définis conjointement par la Direction des soins et la Direction des Ressources Humaines de l’établissement en lien avec les responsables d’unités de soins.

Ces critères devront permettre d’adapter le besoin en effectif à l’activité de la Clinique.

Le résultat de cette étude sera présenté au CHSCT.

Ces critères seront définis et mis œuvre au plus tard le 31 décembre 2018.

Article 4 –Intéressement

La Direction s’engage à ouvrir les négociations en vue de la négociation d’un avenant à l’accord d’intéressement avant le 31/12/2018.

Article 5 – Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé ou faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 6 – Formalités 

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 7 – Date d’effet – Publicité

Le présent accord sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr.

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Argonay, le 2 octobre 2018.

Pour le Syndicat CFDT Pour la Clinique,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale Directeur d’Établissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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