Accord d'entreprise "ACCORD CADRE SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ENTRE ENTREPRISE ET LES MODALITES D ORGANISATION DE CES NEGOCIATIONS" chez CLINIQUE D'ARGONAY (CLINIQUE D'ARGONAY)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE D'ARGONAY et le syndicat CFDT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07419000641
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE D'ARGONAY
Etablissement : 30295774100028 CLINIQUE D'ARGONAY

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

Accord-cadre sur la périodicité des négociations obligatoires entre entreprise et les modalités d'organisation de ces négociations

Entre les soussignés,

La SA Clinique d’Argonay, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice Générale

D’une part

Et

Le Syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise.

  1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent accord d'entreprise est établi dans le cadre des dispositions des articles L2242-10 et suivants du code du travail. Il a pour objet de définir les modalités et conditions de mise en œuvre de la négociation obligatoire au sein de l’entreprise.

  1. DURÉE - RÉVISION

Le présent accord d'entreprise est conclu à compter du 1er janvier 2019 pour une durée déterminée de 3 ans. Il expirera donc au 31 décembre 2021.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Avant le terme du présent accord, l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, se réuniront afin de discuter de l’opportunité de conclure un nouvel accord dans le cadre des dispositions de l’article L2242-10. L’initiative de cette réunion appartient à l’employeur qui convoquera les parties en veillant à respecter un délai de prévenance de 15 jours.

  1. THEMES ET PERIODICITE DES NAO

Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la périodicité des NAO selon les dispositions suivantes :

  • La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail est triennale, ainsi, en application du présent accord celle-ci sera engagée tous les 3 ans.

  1. CONTENU DE CHACUN DES THEMES DE NEGOCIATION

    1. EGALITE PROFESSIONNELLE

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte sur1 :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

    1. MODALITES DE LA NEGOCIATION

      1. Calendrier des négociations

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • le nombre des réunions est limité à 2, l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L 2242-4.

  • la durée des réunions est en principe de 2 heures, et commencent à 9h30 pour se terminer à 11h30.

  • La première réunion de négociation se tient le premier vendredi du mois d’octobre.

  • La deuxième réunion de négociation se tient le troisième vendredi du mois d’octobre ;

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 15 jours à l’avance.

  1. Lieu des réunions et convocations

Les réunions de négociation prévues par le présent accord se déroulent au sein du bureau du Directeur Général de la Clinique.

  1. Modalités de déroulement de la négociation

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • quinze jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard une semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation.

  • lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis

Au cours de cette première réunion, les différentes parties, employeur et chaque délégation syndicales, fait état de ses propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation :

  • à l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état,

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord,

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

  1. MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR CHAQUE PARTIES

Au commencement de chaque négociation prévue à l’article 3 du présent accord un point est fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :

  • Du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier

  • De la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles,

  • Du respect, par chaque organisation syndicale représentative des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation ;

  1. PUBLICITÉ

  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Annecy.

  • En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

  • Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

  • Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Argonay,

Le 18 décembre 2018.

Pour le Syndicat CFDT Pour la Clinique,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale Directrice Générale


  1. Selon l’article L2242-10, le contenu de chaque thème de négociation peut être aménagé ; la liste des sous-thèmes reprend ici les sous-thèmes obligatoirement abordés en l’absence d’accord ; cette liste peut donc être aménagée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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