Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en œuvre du forfait annuel en jours pour les CEA au Crédit Agricole des Savoie" chez CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE - CRCAM DES SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE - CRCAM DES SAVOIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07421004031
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : CRCAM DES SAVOIE
Etablissement : 30295849100037 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28

Accord relatif à la mise en œuvre du forfait annuel en jours pour les CEA au Crédit Agricole des Savoie

ENTRE :

Le Crédit Agricole des Savoie, représenté par, Directeur Général Adjoint,

ci-après dénommé « l’entreprise »

d’une part,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :

  • CFDT, représentée par, dûment mandaté

  • CGT, représentée par, dûment mandaté

  • SNECA, représentée par, dûment mandaté

agissant en qualité de Délégués Syndicaux

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

d’autre part,

ci-après, désignées ensemble « les parties »


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’annexe 2 à la Convention Collective du Crédit Agricole prévoyant la possibilité d’étendre le forfait annuel en jours au sein des Caisses Régionales à certaines populations de salariés.

Les parties signataires ont convenu de la conclusion de cet accord d’entreprise pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail et à l’annexe 2 de la Convention Collective du Crédit Agricole, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les salariés relevant du niveau F (au sens de l’article 26 de la Convention Collective) qui :

  • d’une part, mettent en œuvre quotidiennement une expertise développée dans leur métier ce qui leur permet de gérer leur emploi du temps en réelle autonomie,

  • et, d’autre part, se déplacent sur le territoire.

Après la signature du présent accord, si les dispositions conventionnelles et législatives venaient à évoluer, elles seront applicables de fait.

Article 1 : Salariés concernés

Au sein de l’entreprise, seuls les Chargés d’Entreprises Agricoles seront concernés par le présent accord.

Ces salariés gèrent leur emploi du temps en autonomie, tout en tenant compte des besoins d’organisation des équipes en participant aux moments communs et plus largement de l’entreprise, essentiels pour la bonne cohésion et la coordination des équipes, et donc l’efficacité de travail.


Article 2 : Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans l’année civile est au plus de 205 jours, compte tenu d’un droit à congé payé complet.

Ce nombre de jours est augmenté d’un jour travaillé au titre de la journée de solidarité.

Article 3 : Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait commence le 1er janvier N et expire le 31 décembre N.

Article 4 : Forfait en jours réduit

Des forfaits en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 205 jours annuels auquel vient s’ajouter la journée de solidarité.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Article 5 : Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés AJC.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 6 : Convention individuelle de forfait annuel en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective du Crédit Agricole, le Crédit Agricole des Savoie proposera aux salariés concernés par le présent accord une convention individuelle d’un an, dans un premier temps, puis, à l’issue d’un bilan, à durée indéterminée.

Pendant cette période d’un an, chacune des parties pourra librement renoncer à l’application de la convention de forfait individuelle, par écrit, afin de revenir à un régime de durée du travail en heures, effectif à compter du premier jour suivant la demande.

En cas de renonciation, l’ensemble des dispositions prévues à la présente convention cesseront leur effet à la même date.

A tout moment au cours de cette période transitoire, le salarié pourra demander à réaliser un entretien de suivi.

A l’issue des douze mois et en l’absence de renonciation d’une des parties, la présente convention individuelle de forfait jours sera réputée être conclue à durée indéterminée.

Article 7 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération sera ajoutée une prime de 1 200 € bruts versée chaque année, prorata temporis, aux salariés concernés par le forfait annuel en jours en vertu du présent accord.

Article 8 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 9 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 : Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Les dispositions prévues par la Convention collective du Crédit Agricole et le Code du travail s’appliquent.

En dehors des entretiens spécifiquement prévus, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


Article 11 : Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord en vigueur sur le droit à la déconnexion au Crédit Agricole des Savoie.

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir du 1er mai 2021.

L’application du présent accord sera suivie dans le cadre de la commission de suivi de la Convention Collective Nationale.

Article 13 : Révision 

Le présent accord peut faire l’objet à tout moment d’une révision à la demande des parties signataires dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle.

Toute demande de révision totale ou partielle par l’une ou l’autre des parties signataires, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’autre partie signataire. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Article 14 : Publicité et formalité de dépôt

Le présent accord sera déposé dès sa signature, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (Dreets), exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera déposé auprès du Conseil de prud’hommes compétent.

Cet accord sera accessible sous l'Intranet, à la suite de son dépôt à la DREETS et consultable, à tout moment, par chaque salarié de l'entreprise.

Les modalités d’enregistrement et de publicité des avenants au présent accord seront identiques à celles de l’accord lui-même.

Fait en cinq exemplaires, sur 7 pages

A Chambéry, le

Pour le Crédit Agricole des Savoie Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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