Accord d'entreprise "PROTOCOLE D ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS SOCIALES ANNUELLES 2022 COTTRELL SAS" chez COTTRELL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COTTRELL et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les classifications, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97222002141
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : COTTRELL
Etablissement : 30314899300023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

PROTOCOLE D’ACCORD sur les NEGOCIATIONs Sociales annuelles 2022 COTTRELL SAS

Entre les soussignés :

La société COTTRELL, société par actions simplifiée au capital de 1 260 000 €uros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de FORT DE FRANCE sous le numéro RC B 303148993, dont le siège social sis à la zone industrielle de la jambette 97232 LE LAMENTIN représentée par son Président, Monsieur XXX ;

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative suivante :

La Centrale Syndicale des travailleurs Martiniquais : XXX., prise en la personne de son représentant qualifié Monsieur XXX, délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

La négociation annuelle obligatoire prévue par articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail a été engagée à l’initiative de l’employeur.

L’employeur a convoqué le délégué de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à une réunion fixée au mardi 06 décembre 2022 à 14 heures.

L’entreprise n’est pas concernée par les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail (C. trav., art. L. 2242-10, C. trav., art. L. 2242-11, L. 2242-13 et C. trav., art. L. 2242-17, 8o).

La plateforme de revendications de la XXX a été la suivante :

  • Classification des salariés (révision de la classification du personnel en tenant compte du poste occupé et de l’évolution de carrière)

  • Revoir l’application du minima conventionnel

  • Prime d’ancienneté des plus de 20 ans

  • Salaires et primes

  • Revalorisation des salaires : 130€

  • Revalorisation des primes et indemnités (transport, responsabilité et pénibilité)

Au cours d’une réunion préliminaire, la direction a présenté conformément à la réglementation, des informations notamment sur la situation économique générale du secteur d’activité du négoce des matériaux de construction, l’évolution de la politique commerciale de l’entreprise et un bilan complet en terme d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Les documents suivants ont été remis à la délégation salariale :

  • Présentation de la situation de l’entreprise des 3 dernières années et projection 2023 - Flux entrants et sortants entre l’entreprise, la personne publique, la société – Investissements 2021 et 2022

  • Rapport du commissaire aux comptes, bilan, compte de résultat et annexes

  • Liasse fiscale

  • Situation du marché du B.T.P.

  • Effectif moyen par catégorie des 3 dernières années

  • Salaire moyen par catégorie des 3 dernières années

  • Evolution du minima conventionnel et du smic sur les 3 dernières années

  • Moyenne d’âge par service

  • Classification des salariés selon la convention collective

  • Renseignements relatifs sur la masse salariale et les emplois

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qu’il suit :

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DES VALEURS

Article 1 – CLASSIFICATION

L’évolution de la classification des salariés est revue de la façon suivante à compter du 01 janvier 2023.

Le changement de classification s’applique à 8 salariés de la catégorie ouvrier /employé.

  • 2 salariés du niveau 2, échelon A, coefficient 170 de la convention collective ont été classés au niveau 2, échelon B, coefficient 180.

  • 2 salariés du niveau 2, échelon B, coefficient 180 de la convention collective, a été classé au niveau 2, échelon C, coefficient 195.

  • 1 salarié du niveau 2, échelon C, coefficient 195 de la convention collective, a été classé au niveau 3, échelon B, coefficient 225.

  • 1 salarié du niveau 3, échelon A, coefficient 210 de la convention collective a été classé au niveau 3 échelon B, coefficient 225

  • 1 salarié du niveau 3, échelon B, coefficient 225 de la convention collective a été classé au niveau 3 échelon C, coefficient 245

  • 1 salarié du niveau 3, échelon C, coefficient 225 de la convention collective a été classé au niveau 4 échelon B, coefficient 270

  • 1 salarié du niveau 4 , échelon A, coefficient 250 de la convention collective a été classé au niveau 4, échelon B, coefficient 270

Article 2 – APPLICATION DU MINIMA CONVENTIONNEL

Le minima conventionnel est correctement appliqué au sein de l’entreprise pour tous les salariés.

Article 3 –PRIME D’ANCIENNETE DES PLUS DE 20 ANS

Ce point devrait en principe être traité en accord de branche en y associant toutes les entreprises relevant de l’activité du négoce des matériaux de construction.

Article 4 - SALAIRES

Les parties conviennent :

  • D’une revalorisation des salaires de 65€ à compter du 01 janvier 2023, au titre des années 2023 et 2024.

Cette augmentation ne s’applique pas aux salariés et agents de maîtrise rémunérés sur la marge brute ni aux cadres. Ils font l’objet d’un plan de rémunération variable basé sur des objectifs à atteindre, révisable chaque année.

  • D’une revalorisation de la prime de transport de 10€ à compter du 01 janvier 2023, au titre des années 2023 et 2024. Les autres primes (responsabilité et pénibilité) ne font pas l’objet de revalorisation.

La Direction a souhaité porter une revalorisation de 5 points sur la part patronale de la mutuelle MGPA passant de 50% à 55%.

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE

Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Article 6 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties constatant le suivi et les bienfaits des séances de massage et d’ostéopathie, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Article 7 – DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée courant du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Les parties prévoient de se revoir en décembre 2024 en vue d’une augmentation qui devra courir à compter du 01 janvier 2025.

Article 8 - PUBLICITE

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire, il sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements de l’entreprise.

Article 9 – DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé dans les quinze jours au plus tard suivant sa conclusion par les soins et aux frais de l’entreprise, sur le site Internet Télé Accords prévu à cet effet, et en un exemplaire au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de FORT DE FRANCE.

Fait au Lamentin, le 08 décembre 2022

Pour la Société COTTRELL S.A.S.XXX Pour le syndicat XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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