Accord d'entreprise "Accord collectif Somafi Soguafi relatif à une Prime de Partage de la Valeur versée en 2023" chez GE MONEY - SOMAFI-SOGUAFI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE MONEY - SOMAFI-SOGUAFI et le syndicat Autre et CFTC le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T97223002278
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOMAFI-SOGUAFI
Etablissement : 30316050100092 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la Négociation Collective Annuelle Obligatoire 2023 (2023-03-29)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

Accord collectif Somafi Soguafi

relatif à une Prime de Partage de la Valeur versée en 2023

Entre les soussignés :

La société Somafi Soguafi, société anonyme, dont le siège social est situé 8 lotissement Bardinet – 97200 FORT DE France - immatriculée au RCS de Fort de France, sous le numéro 303160501000 92

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général Délégué

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

Et,

L'Organisation Syndicale CFTC

Représentée par son Délégué Syndical,

L'Organisation Syndicale SMBEF-CGTM 

Représentée par son Délégué Syndical, Monsieur

L'Organisation Syndicale UGTG

Représentée par son Délégué Syndical, Madame

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »

Préambule

La Société et les Organisations Syndicales se sont réunies le 13 février 2023, le jeudi 2 mars 2023, le lundi 13 mars 2023 et enfin le 21 mars 2023 en vue de la négociation sur le thème du versement d’une prime exceptionnelle dite « de Partage de la Valeur ».

Au cours de ces réunions, les Parties ont affirmé leur volonté commune de favoriser le pouvoir d’achat des salariés ayant les rémunérations les moins élevées au sein de Somafi-Soguafi.

Ainsi, les Parties se sont mises d’accord pour verser une prime exceptionnelle dite « de Partage de la Valeur », exonérée d’impôt et de charges sociales, dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Les Parties confirment que cette prime ne se substitue en aucun cas à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou les usages en vigueur, ni à aucun élément de rémunération devenant obligatoire.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Somafi-Soguafi répondant aux conditions d’éligibilité à la prime exceptionnelle dite « de Partage de la Valeur », telles que définies ci-après.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet de formaliser, dans le respect de l’article 1er de loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le montant et les conditions d’éligibilité et de versement de la prime exceptionnelle dite « de Partage de la Valeur ».

Article 3 - Engagement dans le cadre du versement d’une prime exceptionnelle dite « de Partage de la Valeur »

Les parties conviennent d’un montant de prime exceptionnelle dite « de Partage de la Valeur » d’un montant suivant, selon les tranches de rémunérations :

  • 1 000€ pour les collaborateurs ayant reçu au cours de la période de référence, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, une rémunération globale brute versée (au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale) strictement inférieure à 40 000 € (ce plafond sera le cas échéant proratisé en fonction du temps de présence et/ou du temps de travail au cours de la période de référence).

  • 800€ pour les collaborateurs ayant reçu au cours de la période de référence, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, une rémunération globale brute versée (au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale) comprise entre 40 000€ et strictement inférieur à 45 000€ (ce plafond sera le cas échéant proratisé en fonction du temps de présence et/ou du temps de travail au cours de la période de référence).

  • 600€ pour les collaborateurs ayant reçu au cours de la période de référence, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, une rémunération globale brute versée (au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale) comprise entre 45 000€ et strictement inférieur à 50 000€ (ce plafond sera le cas échéant proratisé en fonction du temps de présence et/ou du temps de travail au cours de la période de référence).

  • 500€ pour les collaborateurs ayant reçu au cours de la période de référence, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, une rémunération globale brute versée (au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale) comprise entre 50 000€ et strictement inférieur à 60 000€ (ce plafond sera le cas échéant proratisé en fonction du temps de présence et/ou du temps de travail au cours de la période de référence).

Cette prime sera versée aux salariés qui, de façon cumulative, réunissent les deux conditions ci-après :

  • Être lié à la Société par un contrat de travail à la date de versement de la prime, soit le 30 avril 2023 ;

  • Avoir reçu au cours de la période de référence, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, une rémunération globale brute versée (au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale) strictement inférieure à 40 000 € pour la première tranche ou comprise entre 40 000€ et strictement inférieur à 45 000€ pour la deuxième tranche, ou comprise entre 45 000 € et strictement inférieure à 50 000€ pour la troisième tranche ou comprise entre 50 000 € et strictement inférieure à 60 000 € pour la dernière tranche (ce plafond sera le cas échéant proratisé en fonction du temps de présence et/ou du temps de travail au cours de la période de référence).

Il est convenu que le montant de cette prime exceptionnelle sera le cas échéant proratisé en fonction du temps de présence et/ou du temps de travail sur la période de référence. La prime ne sera toutefois pas réduite en raison des congés prévus au Chapitre V du Titre II du Livre II de la Première partie du Code du travail (congés maternité, paternité, accueil, adoption et éducation des enfants).

Cette prime sera versée avec la paie du mois d’avril 2023.

Article 5 – Durée - Dépôt - Publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il cessera de produire tout effet après le versement de la prime exceptionnelle dite « de Partage de la Valeur » et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2023.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • Auprès de la DREETS de Fort de France via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Au greffe du Conseil de prud'hommes de Fort de France

Un exemplaire du présent accord signé par les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la Société SOMAFI SOGUAFI, par courrier simple ou par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel. Mention de son existence sera faite sur les tableaux d’affichage de la Direction. Un exemplaire électronique sera par ailleurs publié sur l’intranet de l’entreprise, Direction des Ressources Humaines.

Un exemplaire original sera établi pour chacune des Parties signataires.

Fait à Fort de France, le 29 mars 2023

En 5 exemplaires originaux

Pour Les syndicats représentatifs Pour la Société Somafi-Soguafi

Monsieur

L'Organisation Syndicale CFTC

Représentée par son Délégué Syndical, Madame

L'Organisation Syndicale SMBEF-CGTM 

Représentée par son Délégué Syndical, Monsieur

L'Organisation Syndicale UGTG

Représentée par son Délégué Syndical, Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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