Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps" chez GE MONEY - SOMAFI-SOGUAFI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE MONEY - SOMAFI-SOGUAFI et le syndicat CFTC et Autre le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T97223002330
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOMAFI-SOGUAFI
Etablissement : 30316050100092 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11

SOMAFI-SOGUAFI

Accord collectif d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps

Entre les soussignés :

La société SOMAFI-SOGUAFI, société anonyme, dont le siège social est situé 8, lotissement Bardinet – 97200 Fort de France. Immatriculée au RCS de Fort de France, sous le numéro 303 160 501

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général Délégué

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

Et,

L'Organisation Syndicale SMBEF-CGTM 

Représentée par son Délégué Syndical, Monsieur XXXXXXXXXXX

L'Organisation Syndicale UGTG

Représentée par son Délégué Syndical, Madame XXXXXXXXX

L'Organisation Syndicale CFTC

Représentée par son Délégué Syndical, Madame XXXXXXXXX

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »

PREAMBULE

A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire 2022, la Société avait fait part de sa volonté d’ouvrir une négociation avec les Organisations syndicales pour mettre en place un Compte Epargne Temps au sein de Somafi-Soguafi.

Ainsi, à travers le présent accord, la Société et les Organisations Syndicales souhaitent, dans le respect de la qualité de vie et des conditions de travail, permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de périodes de congés ou de repos non pris.

Pour autant, les Parties tiennent à souligner que le principe reste bien de veiller à ce que tous les collaborateurs soient en mesure de prendre leurs congés payés et leurs jours de repos (RTT).

Sans remettre en cause ce principe, les Parties souhaitent offrir aux salariés qui le souhaitent l’opportunité de bénéficier de la flexibilité et des avantages découlant du Compte Epargne Temps.

Dans cet esprit et à cette fin, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – L’objet de l’accord

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées (Article L.3151-1 du Code du travail).

Le présent accord a pour objet de définir l’ensemble des conditions d’ouverture, d’alimentation, d’utilisation, de gestion et de liquidation des droits épargnés sur un compte épargne-temps.

Article 2 – Le périmètre de l’accord

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée peut ouvrir un Compte Epargne Temps (CET), sur la base du volontariat, à l’issue de sa période d’essai, et sous réserve d’une ancienneté d’au moins 6 mois.

Les salariés en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage et les stagiaires ne sont pas éligibles au CET.

Article 3 - Les conditions d’ouverture du CET

L’ouverture d’un CET ne peut s’effectuer qu’à la demande expresse du salarié.

Le salarié formule sa demande d’ouverture d’un CET via le processus communiqué par la Direction des Ressources Humaines au cours des campagnes annuelles dédiées, avant :

  • fin février de l’année n, en indiquant le nombre de jours de repos RTT qu’il souhaite épargner au titre de l’année n-1 ;

  • fin juillet de l’année n, en indiquant le nombre de jours de congés qui ont été acquis et non pris au cours de la période de prise s’étendant du 1er juin de l’année n-1 au 31 mai de l’année n.

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, le salarié qui souhaite épargner sur son CET :

  • des jours de congés payés acquis et non pris au 31 mai 2023 devra impérativement avoir formulé par écrit sa demande d’ouverture de CET, en y indiquant le nombre de jours, au plus tard le 31 juillet 2023 ;

  • des jours de repos (RTT) acquis et non pris au 31 décembre 2023 devra impérativement avoir formulé par écrit sa demande d’ouverture et/ou d’alimentation du CET, en y indiquant le nombre de jours, au plus tard le 29 février 2024.

Article 4 - Les conditions d’alimentation du CET

Article 4.1. L’alimentation en jours de congés et de repos (RTT)

Le salarié peut affecter sur son CET jusqu'à 8 jours ouvrés de repos au cours de chaque exercice, dans les conditions ci-après :

  • Maximum 5 jours au titre des congés payés provenant de la 5ème semaine (acquis au-delà de 20 jours ouvrés) ;

  • Jusqu’à 3 jours de repos (RTT).

Pour précision :

  • les jours de congés acquis et non pris au 31 mai 2023 pourront être épargnés sur le CET (selon les règles et limites définies par le présent accord) en juillet 2023 ;

  • les jours de repos (RTT) acquis et non pris au 31 décembre 2023 pourront être épargnés sur le CET (selon les règles et limites définies par le présent accord) en février 2024.

Le salarié ayant ouvert et alimenté un CET peut à tout moment visualiser ses droits dans l’application dédiée à la gestion des temps accessible via l’intranet.

Article 4.2. Les modalités d’alimentation du CET

Le salarié ayant ouvert un CET communique annuellement :

  • avant fin février de l’année n, le nombre jours de repos (RTT) acquis et non pris au 31 décembre de l’année n-1, qu’il souhaite affecter à son CET, dans les limites prévues à l’article 4.1. du présent accord ;

  • avant fin juillet de l’année n, le nombre jours de congés acquis et non pris au 31 mai de l’année n.

De précision expresse :

  • les jours de repos (RTT) acquis et non pris au 31 décembre de l’année n-1 seront réputés perdus si le salarié ne formule pas sa demande pour les épargner avant la fin du mois de février de l’année n, selon les règles du présent accord ;

  • les jours de congés acquis et non pris au 31 mai de l’année n seront réputés perdus si le salarié ne formule pas sa demande pour les épargner avant la fin du mois de juillet de l’année n, selon les règles du présent accord.

Pour permettre l’alimentation du CET dans le respect des dates ci-dessus mentionnées, la Direction des Ressources Humaines organisera deux campagnes annuelles :

  • l’une au cours du 1er trimestre de l’année n pour les jours de repos (RTT),

  • l’autre au cours du 3ème trimestre de l’année n pour les jours de congés payés.

Article 4.3. La limite de l’alimentation du CET

Les droits acquis dans le cadre d'un CET sont garantis contre le risque de non-paiement (comme les salaires), en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, par l’AGS (association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés), dans la limite d’un plafond défini par décret. A titre indicatif, au jour de la signature du présent accord, ce plafond est fixé à 87 984 euros.

Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire à la date à laquelle le plafond aura été atteint.

Article 5 - Les modalités d’utilisation du CET

Conformément aux dispositions légales, les jours de congés payés épargnés sur le CET ne peuvent être utilisés que pour indemniser un congé ou pour alimenter un Plan d’Epargne. Ils ne peuvent en aucun cas être monétisés.

Article 5.1. L’utilisation du CET sous forme de congés

Les Parties conviennent que le salarié peut utiliser à sa convenance les droits épargnés sur son CET, pour indemniser en tout ou partie les congés listés ci-dessous :

Article 5.1.1. Le congé ponctuel

On entend ici par congé ponctuel un congé d’une durée comprise entre 2 jours et 10 jours, étant entendu que cette possibilité ne sera offerte que dès lors que le salarié aura épuisé l’ensemble de son crédit de jours de congés payés et de jours de repos (RTT) en cours. Le cas échéant, le congé ponctuel peut succéder immédiatement à la prise de ces jours.

Ce congé nécessite l’accord du Manager du salarié.

Afin de permettre la prise en compte des contraintes organisationnelles de service, le salarié devra respecter un délai de prévenance de :

  • 2 semaines pour une absence de 2 à 5 jours,

  • 1 mois pour une absence de 6 à 10 jours.

La demande devra être formulée dans l’outil de gestion du temps et des activités (SmartRH au moment de la signature du présent accord). La réponse devra être apportée par le Manager dans les 5 jours calendaires suivant la formulation de la demande, via l’outil en vigueur. Sans réponse à la fin de ce délai, la demande de congés est réputée acceptée.

Article 5.1.2. Le congé pour convenance personnelle

Les Parties conviennent que le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle, d’une durée comprise entre 2 et 4 mois, financé par les droits épargnés sur son CET.

Ce congé nécessite l’accord de la Direction des Ressources Humaines, en liaison avec le Manager.

Le salarié doit formuler sa demande de congé pour convenance personnelle par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines. Le délai de prévenance est fixé à 3 mois. Il pourra toutefois être réduit en accord avec la DRH, notamment en cas de force majeure.

Le délai de réponse ne devra pas excéder 1 mois. La réponse se fera également par écrit. Sans réponse à la fin de ce délai, la demande de congés est réputée acceptée.

Article 5.1.3. Les congés de longue durée

Les Parties conviennent que le salarié peut utiliser les droits épargnés sur son CET pour financer en tout ou partie les congés de longue durée ci-après :

  • Le congé parental d’éducation,

  • Le congé de solidarité familiale ou de proche aidant,

  • Le congé pour enfant malade ou de présence parentale,

  • Le congé individuel de formation,

  • Le congé sabbatique,

  • Le congé pour création ou reprise d’entreprise.

Les délais de prévenance, les conditions d’ancienneté, les modalités des demandes et de report pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

Article 5.1.4. Le congé de fin de carrière

Le congé de fin de carrière permet aux salariés d'anticiper leur départ à la retraite en prenant des congés financés par leur CET.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 3 mois pour informer, par écrit, la Direction des Ressources Humaines de son intention. Ce congé précède directement la date de départ à la retraite.

Article 5.1.5. L’indemnisation du congé financé par le CET

Les congés financés par le CET ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés. Ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congés ni à jours de repos (RTT).

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé financé par le CET sont calculées sur la base de son salaire annuel brut de base, constaté au moment de son départ en congé, à l’exclusion de toute prime ou élément variable.

Cette indemnité, versée selon la même périodicité que celle des salaires, est soumise au régime fiscal et social dans les conditions du droit commun.

Les congés financés par le CET ne sont pas pris en compte dans l’ancienneté du salarié.

Article 5.1.6. Les conditions de retour à l’issue d’une absence de longue durée

Hormis bien entendu dans le cas d’un congé de fin de carrière, à l’issue d’une absence d’une durée de 2 mois ou plus, quel qu’en soit le motif, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente.

Article 5.2. L’utilisation du CET pour indemniser un temps de travail réduit

En cas de passage à temps partiel ou de passage à un forfait en jours réduit, le salarié peut utiliser les droits épargnés sur son CET pour indemniser tout ou partie des jours non travaillés.

Article 5.3. L’utilisation du CET sous forme monétaire

Article 5.3.1. Pour compléter la rémunération du salarié

Le salarié peut, à sa demande et en accord avec la Société, utiliser les droits affectés sur son CET au titre des jours de repos (RTT) pour compléter sa rémunération. Cette possibilité ne s’applique pas aux jours de congés payés épargnés sur le CET.

La monétisation des jours de repos (RTT) s’effectue sur la base de la rémunération annuelle brute de base, appréciée à la date du paiement, à l’exclusion de toute prime ou élément variable. Les sommes versées au salarié à ce titre sont soumises au régime fiscal et social applicable aux salaires.

Le salarié qui le souhaite, doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines. Le versement de l’indemnité correspondante sera effectué au plus tôt avec la paie du mois suivant (mois m+1 versus date de la demande).

Article 5.3.2. Pour alimenter un Plan d’Epargne Retraite (PERCO, PERO ou PERECO)

Le salarié peut utiliser les droits épargnés sur son CET pour alimenter un Plan d’Epargne Retraite (PERCO, PERO ou PERECO), sous réserve que cette possibilité soit ouverte par l’accord collectif relatif audit plan en vigueur dans l’Entreprise.

A titre indicatif et en l’état actuel de la législation, les droits utilisés pour effectuer des versements sur un Plan d’Epargne Retraite d’entreprise (PERCO, PERO ou PERECO) bénéficient d’une exonération partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, dans la limite de dix jours par an. Ils restent soumis à la CSG et à la CRDS. Ils sont par ailleurs exonérés de l’impôt sur le revenu.

Le cas échéant, pour permettre cette alimentation, la Direction des Ressources Humaines organisera annuellement une campagne dédiée. Le salarié devra effectuer sa demande avant la date indiquée lors de la campagne.

Article 6 - Les modalités de liquidation du CET

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET à la date de rupture. Cette indemnité est calculée sur la base du salaire annuel brut de base, à l’exclusion de toute prime ou élément variable.

Article 7 – Dispositions finales

Article 7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera au lendemain de son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Il est précisé que, conformément aux articles 3 et 4 du présent accord, dans le respect des modalités prévues, les salariés auront la possibilité d’épargner sur leur CET :

  • dès 2023, des jours de congés payés ;

  • dès 2024, des jours de repos (RTT).

Article 7.2. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé dans sa totalité ou partiellement, par chacune des Parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois à compter de la notification de la dénonciation par son auteur aux autres signataires du présent accord encore représentatifs dans la Société à la date de la dénonciation ou de la révision.

Toute dénonciation ou révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et fera l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Article 7.3. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • Auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Fort de France via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du Conseil de prud'hommes de Fort de France

Un exemplaire du présent accord signé par les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la Société Somafi-Soguafi, par courrier simple ou par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Mention de son existence sera faite sur les tableaux d’affichage de la Direction. Un exemplaire électronique sera par ailleurs publié sur l’intranet de l’entreprise, Service des Ressources Humaines.

La Société adressera le présent accord par mail à l’ensemble des salariés et communiquera sur son contenu et son entrée en vigueur.

Enfin, un exemplaire original sera établi pour chacune des Parties signataires.

Fait à Fort de France, le 11 avril 2023

En 6 exemplaires originaux

Pour Les syndicats représentatifs Pour la Société SOMAFI-SOGUAFI

Monsieur XXXXXXXXXXXXX

L’organisation syndicale SMBEF-CGTM

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX

L’organisation syndicale UGTG

Représentée par Madame xxxxxxxxxx

L’organisation syndicale CFTC

Représentée par Madame xxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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