Accord d'entreprise "ALAG- ACCORD CONTRIBUTION DE SUBSTITUTION PRIMES" chez SOMAL - SOCIETE MARTINIQUAISE DE L'AIR LIQUIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOMAL - SOCIETE MARTINIQUAISE DE L'AIR LIQUIDE et le syndicat CFDT le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97222002008
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE
Etablissement : 30317167200015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PROTOCOLE ACCORD NAO 2019 - SOMAL (2019-07-11) PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2018 (2018-10-31) Protocole d'accord Négociation Annuelles Obligatoires SOMAL 2020 (2020-08-19) PROTOCOLE NEGOCIATION OBLIGATOIRE SOMAL 2021 (2021-06-07) PROTOCOLE ACCORD NEGOCIATION OBLIGATOIRE ALAG 2022 (2022-07-13) AVENANT 1 A L'ACCORD HARMONISATION DES PRIMES AU SEIN DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE (2022-12-23)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’HARMONISATION DES PRIMES AU SEIN DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE

ENTRE :

La société Air Liquide Antilles Guyane, Société anonyme, dont le siège social est situé Quartier Californie 97232 Le Lamentin, représentée par …………………., Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après ensemble désignées « ALAG » ou « la société »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • Le syndicat CFDT, représenté par ………………………….., délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties » 

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Face aux changements majeurs rencontrés par la SOGIG, la SOGAL et la SOMAL ces dernières années, et afin de préserver leurs performances, un projet de fusion de ces trois entités, appartenant au Groupe AIR LIQUIDE, au sein de la SOMAL par absorption a été présenté au cours du premier semestre 2021.

Ce projet a été mis en œuvre au 1er juillet 2021.

Tous les salariés de la SOGIG et de la SOGAL ont été transférés au 1er juillet 2021, au sein de la SOMAL. Cette dernière a changé de dénomination sociale et est devenue AIR LIQUIDE ANTILLES-GUYANE (ci-après « ALAG »).

A la suite de cette opération, des négociations ont été entamées pour harmoniser le statut collectif des différentes entités concernées par la fusion.

Dans cette perspective, un accord de transition a été conclu le 9 décembre 2021, avec comme objet de préciser :

  • les modalités des négociations de l’harmonisation du statut collectif des différentes entités concernées par la fusion ;

  • les modalités de participation aux réunions du CSE d’ALAG des anciens représentants du personnel de la SOGAL et la SOGIG.

Parmi les thèmes de négociation abordés, les primes ont fait l’objet du présent accord.

En effet, il existait au sein des entités différentes primes dont les Parties ont choisi d’harmoniser aussi bien le principe que les bénéficiaires ou encore le montant.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Primes de vacances

Les Parties s’accordent sur l’harmonisation de la prime de vacances.

Une prime de vacances d’un montant de 860 € bruts annuels sera donc accordée à chaque salarié, sous réserve de la présence effective du salarié le 30 juin de l’année de versement de la prime. Le montant de 860 € bruts correspond à une année complète de présence à temps plein.

Le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps de présence du salarié au cours de l’année.

Pour le calcul du temps de présence, toutes les absences (absences injustifiées, arrêts de travail pour maladie ou accident non professionnel, grève, congé parental, congé sabbatique …), hormis celles expressément assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération, seront prises en compte.

Cette prime de vacances sera versée avec la paye du mois de juin de l’année suivante (N+1).

Article 2 – Prime sécurité

Les Parties s’accordent également pour harmoniser le montant de la prime de sécurité. Le montant de cette dernière est fixé à 350 € bruts annuels en cas d’absence d’accident de travail ou de trajet.

Le montant de cette prime sera réduit proportionnellement au nombre d’accidents de travail ou de trajets survenus.

Il est rappelé que l’accident du travail et l’accident de trajet sont définis conformément au Code de la sécurité sociale et aux articles L. 411-1 et L. 411-2.

Il est convenu entre les Parties que seront comptabilisés les accidents de travail ou de trajet un accident donnant lieu à une déclaration d’accident du travail ou de trajet auprès de la CPAM. Il sera tenu compte de la date présumée de l’accident et non de la déclaration pour apprécier le nombre d’accidents survenus sur une année donnée.

Ainsi :

  • dans l’hypothèse où un accident du travail surviendrait, entraînant ou non un arrêt de travail, le montant brut de la prime sera minoré de 40 % ;

  • dans l’hypothèse où deux accidents du travail surviendraient, entraînant ou non un arrêt de travail, le montant brut de la prime sera minoré de 60 % ;

  • dans l’hypothèse où un accident de trajet, entraînant ou non un arrêt de travail, le montant brut de la prime sera minoré de 20 %.

Il est précisé que le montant de cette prime sera déterminé par site. Ainsi, le nombre d'accidents sera apprécié pour chacun des sites.

Cette prime sera versée avec la paie du mois de mars de l’année suivante (mars N+1).

Pour bénéficier de cette prime le salarié devra être présent le 31 mars de l’année de versement de la prime.

Le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps de présence du salarié au cours de l’année N.

Article 3 – Prime animateur sécurité

Les Parties sont convenues de supprimer la prime dite « animateur de sécurité » à compter du 1er janvier 2023. En effet, il est prévu qu’à compter de cette date l’animation de la sécurité soit assurée par le Responsable QHSE et les responsables de sécurité des sites.

Article 4 – Prime de salissure

La prime de salissure correspond à la prise en charge de frais d’entretien des vêtements de travail du salarié relevant de l’activité de l’entreprise et engagés par les salariés et non de frais réels liés à l’exercice normal de la profession des salariés.

Les populations concernées par cette prime sont les populations suivantes :

  • personnel de l’usine ;

  • personnel de la pharmacie ;

  • personnel SDGM.

Le montant de cette prime a également fait l’objet d’une harmonisation. Son montant a été fixé par les Parties à un forfait de 25 € bruts mensuels.

La prime sera versée mensuellement. Elle ne sera pas versée en cas d’absence continue de plus d’un mois.

Il est convenu entre les parties qu’à compter de la signature d’un contrat de prestation de services avec un prestataire assurant l’entretien des vêtements de travail, cette prime sera supprimée.

Article 5 – Prime d’encouragement

Les Parties sont convenues de supprimer la prime dite « d’encouragement » à compter du 1er janvier 2023. En effet, il est prévu qu’à cette date, les salariés qui bénéficiaient de cette prime préalablement à la fusion voient cette prime intégrée à leur salaire de base.

Article 6 – Prime d’heures supplémentaires

Les Parties sont convenues de supprimer la prime dite « d’heures supplémentaires » à compter du 1er janvier 2023.

Article 7 – Prime chauffeur

Antérieurement à la fusion, une prime mensuelle de 31€ bruts était octroyée aux salariés de la SOGAL assurant la livraison de bouteilles de gaz chez les clients.

Cette prime, d’un montant mensuel de 31€ bruts, a vocation à perdurer pour les salariés du site de Guyane aussi longtemps que ces missions de livraisons n’auront pas été sous-traitées à un prestataire externe.

Pour mémoire, le mécanisme de cette prime est le suivant :

Forfait mensuel de 31€ pour les salariés exerçants de manière habituelle les livraisons.

La prime sera versée mensuellement. Elle ne sera pas versée en cas d’absence continue de plus d’un mois.

Il est convenu entre les parties qu’à compter de la signature d’un contrat de prestation de services avec un prestataire assurant la livraison de bouteilles de gaz chez les clients, cette prime sera supprimée.

Article 8 – Prime de déplacement

Les Parties ont convenu de mettre en place au sein de la société une prime dite de « déplacement » pour les salariés non-cadres.

Cette prime sera mise en place pour les déplacements effectués à compter du 1er janvier 2023.

Chaque déplacement professionnel d’un salarié en dehors du territoire de son site d’affectation déclenchera une prime de 40 € bruts.

Cette prime ne sera pas due en cas de déplacement justifié par le suivi d’une formation décidée par la Direction.

Cette prime sera versée le mois suivant le mois de la fin du déplacement.


Article 9 – Prime de nuit pour déplacement

Une prime dite « de déplacement de nuit » sera mise en place au sein d’ALAG pour les salariés non-cadres.

Le montant de cette prime sera de 35 € bruts par nuit (du lundi au vendredi) passée en déplacement en dehors du territoire de son site d’affectation. 

Cette prime sera mise en place pour les déplacements effectués à compter du 1er janvier 2023.

Cette prime ne sera pas due en cas de déplacement justifié par le suivi d’une formation décidée par la Direction.

Cette prime sera versée le mois suivant le mois de la fin du déplacement

Article 10 – Prime de caisse

Les Parties sont convenues d’uniformiser les pratiques relatives à la prime de caisse.

Cette dernière sera d’un montant de 100 € bruts mensuels pour une tenue de caisse au comptoir vente à temps plein. Le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps effectif passé à la caisse.

La prime due sera versée mensuellement.

Le calcul sera effectué de la manière suivante :

(100€ / Nbre de jours ouvrés du mois) * Nbre de jours de tenue de caisse du mois par le salarié

Article 11 – Prime d’ancienneté

Les Parties conviennent qu’une prime d’ancienneté sera octroyée aux salariés appartenant aux catégories socio-professionnelles suivantes : employés, ouvriers, et agents de maîtrise.

Le montant de cette prime correspond à un taux appliqué sur le salaire de référence Air liquide, à savoir le coefficient multiplié par la valeur du point Air Liquide.

Le taux de cette prime d’ancienneté sera de 3% par an à compter de 3 ans d’ancienneté révolus et jusqu’à 18 ans d'ancienneté révolue.

A compter de 20 ans d’ancienneté révolus, le taux de la prime d’ancienneté est porté à 20 %.

Cette prime est versée mensuellement.

Article 12 – Prime scolaire

Antérieurement à la fusion, une prime scolaire était octroyée aux salariés de la SOGIG.

Les Parties sont convenues de supprimer la prime dite « scolaire » à compter du 1er janvier 2023. En effet, il est prévu qu’à cette date, une prestation soit proposée par le CSE au titre de ses activités sociales et culturelles.

Article 13 – Prime de Naissance

Antérieurement à la fusion, une prime de naissance était octroyée aux salariés de la SOGIG.

Les Parties sont convenues de supprimer la prime dite « Naissance » à compter du 1er janvier 2023. En effet, il est prévu qu’à cette date, une prestation soit proposée par le CSE au titre de ses activités sociales et culturelles.

Article 14 – Prime pause 20 minute

Antérieurement à la fusion, une prime mensuelle « Pause 20 minutes » était octroyée aux salariés postés de l’usine. Cette prime demeure

Le temps de pause est un arrêt de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. D’après le Code du travail, le salarié doit bénéficier de 20 minutes de pause quand le temps de travail atteint 6 heures.

Les salariés postés, restant à la disposition de l’employeur, bénéficient d’une prime dite prime pause 20 minutes.

Le calcul est effectué de la manière suivante :

Nbre de pause 20 minutes * salaire horaire réel

Cette prime est versée mensuellement.

Article 15 – Prime de disponibilité

Antérieurement à la fusion, une prime mensuelle de disponibilité d’un montant de 50€, était octroyée aux salariés de l’usine de la SOGIG, à qui il était demandé de faire du conditionnement et des dépotages d’oxygène médical après les heures de travail habituelles. Cette prime perdure pour l’établissement de Guadeloupe.

Cette prime ne sera pas versée en cas d’absence continue de plus d’un mois.


Article 16 – Prime de 13e mois

Les Parties sont convenues d’uniformiser les pratiques relatives à la prime de 13ème mois.

Le calcul s’effectuera proportionnellement à la présence sur l’année civile.

Les éléments pris en compte pour le calcul de cette prime sont les suivants :

Salaire de base + prime d’ancienneté

Le versement du 13ème mois s’effectuera en 2 fois

75% lors de la paie du mois de novembre

Le solde lors de la paie du mois de décembre

Article 17 – Prime de transport

Les employeurs ont la faculté de prendre en charge tout ou une partie des frais supportés par leurs salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.

En application de ces dispositions, l’entreprise a instauré une « prime transport » visant à la prise en charge des frais de carburant engagés par les salariés, désignés ci-après, du fait de l’utilisation de leur véhicule personnel et satisfaisant aux critères ci-dessous.

Salariés concernés :

La « prime transport » instituée est réservée aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements « domicile-lieu de travail » 

Sont en revanche exclus de son bénéfice :

  • les salariés qui bénéficient d'un véhicule mis à disposition permanente par l’entreprise avec prise en charge par celle-ci des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique du véhicule 

  • ceux logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport « domicile-travail » ;

  • ceux dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.

Les salariés à temps partiel employés au moins à mi-temps dans l’entreprise en bénéficient dans des conditions équivalentes à celles des salariés à temps complet. En cas de temps partiel inférieur à un mi-temps, la participation de l’employeur est calculée à proportion du nombre d'heures travaillées par rapport au mi-temps.

Le montant total de la prime transport, exclu de l’assiette des cotisations et contributions sociales, ne peut pas excéder le montant total des frais réellement engagés par le salarié pour effectuer ses trajets.

(Voir Grille annexe 1 pour les montants actuellement appliqués)

Article 18 – Prime de remplacement

Antérieurement à la fusion, une prime de remplacement était octroyée aux salariés de la SOMAL lorsqu’un employé ou ouvrier effectue un cumul de poste pour remplacer un agent de maîtrise absent (soit 2 postes). Cette prime perdure et s’étend au personnel ALAG.

Une prime de 30% du salaire de référence Air Liquide de l’agent de maîtrise remplacé est attribuée à l’employé ou l’ouvrier à compter d’un remplacement minimum d’une semaine pleine. Le calcul se fait au prorata des jours ouvrés de remplacement.

Article 19 – Prime de vie chère

Pour les salariés de la Martinique et de la Guadeloupe. Cette prime résulte des accords de 2009, est individuelle, son montant reste identique pour les salariés concernés.

Pour les salariés du site de la Guyane, il est prévu que cette prime soit figée à 25 % du salaire de référence à compter du 1er janvier 2023, uniquement pour les salariés en poste au 31/12/2022.

Le salaire de référence étant le résultat du coefficient du collaborateur * point AL 

Cette prime est versée mensuellement.

Article 20 – Gratification médailles du travail

Instituée par le décret n°48.852 du 15 mai 1948, la médaille d’honneur du travail a pour vocation de récompenser « l’ancienneté des services honorables » du salarié.

Les promotions liées à la remise de la médaille d’honneur du travail ont lieu deux fois par an : le 1er janvier et le 14 juillet. Les dossiers de candidature doivent être respectivement adressés à la préfecture avant le 15 octobre et avant le 1er mai.

La médaille d’honneur comporte 4 échelons destinés à récompenser un certain nombre d’années de service chez un ou plusieurs employeurs.

— 20 années de service pour la médaille d'argent ;

— 30 années de service pour la médaille de vermeil ;

— 35 années de service pour la médaille d'or ;

— 40 années de service pour la médaille grand or.

Ces seuils d'ancienneté sont réduits lorsque l'activité du salarié a un caractère de pénibilité, lorsque le salarié a été victime d'un accident du travail grave ou lorsque le salarié français a travaillé dans les TOM ou à l'étranger notamment.

Montants retenus

Médailles Ancienneté DOM Gratification
ARGENT 15 ans 300,00 €
VERMEIL 22 ans et 6 mois 400,00 €
OR 26 ans et 3 mois 500,00 €
GRAND OR 30 ans 600,00 €

Ces montant de gratifications versés lors de l'attribution d'une médaille du travail sont exonérées de charges sociales et d’imposition sur le revenu.

Article 21 – Divers

En aucun cas, un salarié ne pourra cumuler les différents avantages et primes prévus par le présent accord avec un quelconque autre avantage ou prime ayant le même objet, et ce, quel que soit le fondement juridique ou la source (loi, convention collective, contrat de travail, usage, engagement unilatéral …) de cet autre avantage ou prime.

Article 22 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de sa signature par les Organisations Syndicales Représentatives dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Il entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Article 23 – Suivi de l’accord

Une commission de suivi sera instituée dans le cadre du présent avenant pour s’assurer de sa bonne application. Elle est composée d’un ou de plusieurs représentants des organisations syndicales représentatives

(Dans la limite de 2) et d’un représentant de la Direction.

Elle se réunit une fois tous les deux ans au plus tard le 31 octobre de l’année N+2 afin d’effectuer un point sur la mise en œuvre de cet accord.

Au vu de ce point, la commission pourra proposer des aménagements à apporter au présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 24 – Substitution et révision des dispositions précédentes

Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions résultant des accords collectifs d’entreprise, des usages ou des décisions unilatérales actuellement en vigueur ayant le même objet.

Article 25 – Révision de l’accord

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu : par la Société et/ou les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, signataires ou adhérentes au présent accord ;

  • À l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu : Par la Société et/ou une ou plusieurs organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions légales.

Article 26 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 27 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire original sera également remis à chaque partie signataire.

Les salariés seront informés de l’accord par voie d’affichage.

Fait à Le Lamentin, le 29 septembre 2022

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société Air Liquide Antilles Guyane, ……………………………, Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes.

Le syndicat CFDT, représenté par ………………………………., délégué syndical,

ANEXE 1 : GRILLES DE TRANSPORT

Martinique

Code Postal Commune Montant Indemnité
97200 FORT-DE-France 64,12
97211 Rivière Pilote 91,04
97212 Saint-Joseph 64,12
97213 Gros Morne 76,84
97214 Lorrain 91,04
97215 Rivière Salée 76,84
97216 Ajoupa Bouillon 91,04
97217 Anses d'Arlets 91,04
97218 Basse-Pointe/Grand-Rivière/Macouba 91,04
97220 Trinité 76,84
97221 Carbet 91,04
97222 Bellefontaine - Case pilote 76,84
97223 Le Diamant 91,04
97224 Ducos 76,84
97225 Le Marigot 91,04
97226 Le Morne Vert 91,04
97227 Sainte Anne 91,04
97228 Sainte Luce 91,04
97229 Les Trois Ilets 91,04
97230 Sainte Marie/Morne des Esses 91,04
97231 Le Robert / Vert-Pré 76,84
97232 Le Lamentin 64,12
97233 Schoelcher 64,12
97234 FORT-DE-France 64,12
97240 Le François 76,84
97250 Fonds St Denis/Le Précheur/St-Pierre 91,04
97260 Le Morne Rouge 91,04
97270 Saint-Esprit 76,84
97280 Le Vauclin 91,04
97290 Le Marin 91,04

Guadeloupe

Code Postal Commune Montant Indemnité
97110 Pointe-à-Pitre 33,00
97142 Les Abymes 33,00
97122 Baie-Mahault 33,00
97190 Le Gosier 33,00
97111 Morne-à-l'Eau 33,00
97129 Lamentin 71,00
97170 Petit-Bourg 71,00
97180 Sainte-Anne 71,00
97131 Petit-Canal 71,00
97128 Goyave 71,00
97115 Sainte-Rose 71,00
97160 Le Moule 92,30
97117 Port-Louis 92,30
97121 Anse-Bertrand 92,30
97130 Capesterre-Belle-Eau 92,30
97118 Saint-François 92,30
97126 Deshaies 92,30
97116 Pointe-Noire 92,30
97125 Bouillante 92,30
97114 Trois-Rivières 92,30
97113 Gourbeyre 92,30
97141 Vieux-Fort 92,30
97119 Vieux-Habitants 92,30
97100 Basse-Terre 92,30
97120 Saint-Claude 92,30
97123 Baillif 92,30

Guyane

Code Postal Commune Montant Indemnité
97300 CAYENNE 90,00
97310 KOUROU 50,00
97310 KOUROU - DEGRA 65,00
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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