Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez SINGAPORE AIRLINES LIMITED (SINGAPOREAIR)

Cet accord signé entre la direction de SINGAPORE AIRLINES LIMITED et le syndicat CFDT le 2022-06-07 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09222033772
Date de signature : 2022-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : SINGAPORE AIRLINES
Etablissement : 30320089300145 SINGAPOREAIR

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-07

Accord collectif d’entreprise

relatif au travail de nuit

Entre les soussignées :

La succursale française de la société de droit singapourien Singapore Airlines Limited, sise à Puteaux (92800), 102 terrasse Boieldieu, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 303 200 893, représentée par Monsieur Patrick Biggerstaff, agissant en qualité de Directeur général

Ci-après « la Compagnie » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :

La CFDT, seule organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par sa déléguée syndicale, Madame Yseult Ba :

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Partenaires Sociaux »

Table des matières

Article 1 : Objet 4

Article 2 : Champ d’application 4

Article 3 : Définitions 5

Article 4 : Organisation du temps de travail 5

Article 5 : Durées maximales du travail 6

Article 6 : Contreparties au travail de nuit 7

Article 7 : Conditions de travail des travailleurs de nuit 8

Article 8 : Suivi 10

Article 9 : Durée et entrée en vigueur 11

Article 10 : Révision 11

Article 11 : Dénonciation 11

Article 12 : Publicité 12

Préambule

La Compagnie est contrainte de faire évoluer ses horaires de vols pour répondre aux besoins de la clientèle dans un contexte concurrentiel très rude. La compagnie souhaite profiter de nouvelles opportunités pour aider sa croissance et revenir à une situation d’exploitation identique à celle qui prévalait avant la crise du Covid

Pour limiter la dégradation de ses parts de marché et redresser ses résultats, il est en effet important pour la Compagnie de pouvoir proposer des créneaux de vols les plus étendus et les plus nombreux possibles en réponse aux attentes de la clientèle, à l’instar de nombreuses autres compagnies aériennes qui proposent déjà des vols de nuit et qui continuent de multiplier les offres commerciales attractives.

Notre Compagnie prévoit ainsi d’assurer trois nouveaux vols par semaine au départ de CDG à compter du 1er juin 2022. Ces vols décolleront de l’aéroport CDG à 22 heures 40 à raison de trois jours par semaine. En fonction de l’activité, la fréquence de ces vols de nuit pourrait évoluer par la suite.

La mise en place de ces vols supplémentaires est indispensable pour notre Compagnie afin de sauvegarder sa compétitivité face à une concurrence exacerbée dans le secteur du transport aérien et retrouver nos parts de marché.

Sur le plan organisationnel, l’ouverture des nouveaux vols hebdomadaires implique nécessairement de devoir faire évoluer les horaires de travail du personnel de l’entreprise affecté aux opérations à CDG.

Compte tenu de leur départ tardif, ces vols requièrent en effet l’accomplissement de quelques heures de travail de nuit, avant et après le décollage pour le personnel du service CDG Trafic Opérations.

Les Partenaires Sociaux se sont donc rapprochés pour définir les conditions et modalités de la mise en place du travail de nuit au sein de la Compagnie.

Conscients des contraintes pouvant être liées à l’accomplissement d’heures de travail de nuit, les Partenaires Sociaux entendent organiser et encadrer le travail de nuit de façon à concilier, dans les meilleures conditions possibles, les impératifs de fonctionnement de la Compagnie dans le contexte actuel très difficile et la protection de la santé et de la vie personnelle des salariés concernés.

Le présent accord définit donc le travail de nuit et le travailleur de nuit. Il fixe également l’organisation du travail de nuit et prévoit des contreparties efficaces au travail de nuit, en repos et en argent. Les Partenaires Sociaux se sont également attachés à prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et à prévoir autant que possible des mesures d’amélioration des conditions de travail dans le cadre du présent accord.

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 telle que modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Il a pour objet d’organiser le travail de nuit dans l’entreprise et ainsi permettre d’assurer la continuité de l’activité économique de transport aérien de la Compagnie à CDG, conformément à l’article L.3122-1 du code du travail.

Il doit en effet permettre à la Compagnie d’assurer la continuité de ses opérations compte tenu des nouveaux vols de nuit ouverts à compter du 1er juin 2022.

Le travail de nuit se justifie donc par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et des services concourant au transport aérien, pour des emplois de la Compagnie répondant directement aux besoins de continuité de l’activité et qui sont affectés aux opérations liées aux vols de nuit. Il apparaît ainsi indispensable d’allonger le temps de service à assurer, en raison notamment du caractère particulier de la notion de continuité de l’activité à assurer à la clientèle.

Article 2 : Champ d’application

Compte tenu des justifications et des besoins de recours au travail de nuit, le présent accord s’applique exclusivement à l’ensemble des salariés du service CDG Trafic Opérations.

Les autres services de la Compagnie ne sont à ce jour pas concernés par le travail de nuit.

Article 3 : Définitions

3.1 : Travail de nuit

Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

3.2 : Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes (c’est-à-dire dans la plage horaire 21 h - 6 h)

  • Soit, par année civile, au moins 270 heures de travail effectif dans la plage de travail de nuit (21 h - 6 h).

Article 4 : Organisation du temps de travail

4.1 : Règles générales

Le présent accord sur le travail de nuit s’applique simultanément à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 16 octobre 2019, à l’exception des dispositions spécifiques dérogatoires prévues par le présent accord qui prévalent sur les dispositions générales de l’accord de 2019 susvisé.

Les règles générales sur la durée du travail dans l’entreprise restent donc applicables aux travailleurs de nuit qui continuent de relever des dispositifs d’aménagement du temps de travail prévus pour leur catégorie par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 16 octobre 2019.

En particulier, la durée annuelle du travail reste donc fixée à 1 607 heures, avec une durée moyenne hebdomadaire du travail de 35 heures moyennant l’octroi de JRTT et le respect d’un repos minimum hebdomadaire de 35 heures et un repos quotidien minimum de 11 heures. La réglementation des heures supplémentaires reste également inchangée.


4.2 : Règles spécifiques liées à l’organisation des heures de nuit

Les heures de travail de nuit sont effectuées pour les besoins de l’accomplissement des opérations liées aux vols de nuit opérés par la Compagnie à CDG. Les horaires de nuit doivent donc être accomplis par les salariés du service CDG Trafic Opérations les jours où ces vols de nuit sont programmés.

Le nombre de jours comportant des heures de travail de nuit et le nombre d’heures de travail de nuit par jour sont fixés, pour chaque salarié du service, dans le planning individuel qui lui est communiqué un mois à l’avance.

Compte tenu des aléas non prévisibles auxquels sont soumis notre activité et la programmation des vols, le planning peut toutefois être modifié pour les besoins de fonctionnement et de continuité de l’activité. Dans ce cas, la modification du planning mensuel doit être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 7 jours ouvrés avant la date effective de modification.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à 48 heures. S’entendent notamment de circonstances exceptionnelles, les situations revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée : retards de vols, reports de vols, absences imprévues de personnel, conditions météorologiques, etc.

A titre simplement indicatif, l’organisation du travail mise en place au lancement des nouveaux vols de nuit est décrite en Annexe 1 du présent accord. Cette organisation pourra être modifiée par la suite par la Compagnie pour répondre au mieux aux nécessités de fonctionnement de l’activité.

Article 5 : Durées maximales du travail

5.1 : Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail du travailleur de nuit est fixée à 8 heures.

En cas de retard du vol, quelle qu’en soit la raison, la durée quotidienne du travail quotidienne du travailleur de nuit pourra dépasser 8 heures, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service de transport aérien, s’agissant notamment d’activités de manutention, d’exploitation, de présence auprès de la clientèle et d’installations techniques concourant à l’exécution de la prestation de transport.

Dans tous les cas, la durée du travail du travailleur de nuit ne pourra en principe pas dépasser la limite maximale de 10 heures de travail dans la journée.

En cas de circonstances exceptionnelles ou d’aléas d’exploitation, pour une durée limitée dans le temps, la durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 heures, dans les conditions posées par le code du travail prévoyant notamment la consultation du CSE et l’autorisation de l’inspecteur du travail.

A titre de compensation, pour les heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures, il sera accordé un repos supplémentaire d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures.

Ces heures de repos supplémentaire sont octroyées par l’une et/ou l’autre des mesures suivantes, en accord entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique :

  • Réduction de l’horaire de travail en deçà de 35 heures par semaine, la rémunération étant maintenue à 35 heures

  • Pauses supplémentaires, en principe au minimum de 20 minutes chacune

  • Cumul du repos supplémentaire, pour la prise d’une journée entière de repos.

5.2 : Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures en principe, conformément à l’article L.3122-7 du code du travail.

Cependant, en raison des caractéristiques propres à l’activité, la durée hebdomadaire du travail pourra être supérieure à 40 heures, sans pouvoir dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives, en application de l’article L.3122-18 du code du travail.

Article 6 : Contreparties au travail de nuit

Compte tenu des contraintes particulières que peut représenter le travail de nuit pour les salariés, celui-ci fait l’objet d’une double compensation dans les conditions suivantes.

6.1 : Repos compensateur de nuit

Le travailleur de nuit tel que défini à l’article 3.2 ci-dessus bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos. Ce repos, dit repos compensateur de nuit, est égal à 5% par heure de travail effectuée entre 21 heures et 6 heures par le travailleur de nuit.

Seules sont prises en compte les heures de travail effectif accomplies pendant la plage de nuit, de sorte que ne sont notamment pas prises en compte pour le calcul du droit à repos compensateur de nuit : les jours fériés chômés, les congés payés, les repos compensateurs, etc.

Le repos est pris par journée complète de repos, dès acquisition d’un repos compensateur de 7 heures. Le repos doit être pris dans les six mois qui suivent son acquisition. La fixation des dates de prise des repos fait l’objet d’un accord préalable entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

6.2 : Majoration de salaire

Toute heure de travail de nuit effectuée entre 22 heures et 6 heures donne droit à une majoration de 50% du salaire de base.

Article 7 : Conditions de travail des travailleurs de nuit

7.1 : Mesures générales destinées à améliorer les conditions de travail et à concilier l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Le recours au travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs

Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter autant que possible l’articulation de leurs horaires de nuit avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La Compagnie s’efforcera ainsi de limiter autant que possible le nombre de jours comportant des horaires de nuit et de limiter le nombre d’heures de travail de nuit, en lien direct avec les besoins d’activité liés aux vols de nuit à opérer.

La Compagnie s’efforcera aussi, par tous moyens, d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, notamment en étudiant avec les salariés les mesures qui pourraient être prises à cet effet et en garantissant un droit à pause.

Un droit à pause rémunérée d’une durée de 30 minutes par poste de six heures de travail effectif de nuit est en effet prévu par le présent accord. La Compagnie veillera à assurer l’effectivité des pauses en déterminant dans la mesure du possible l’horaire de celles-ci à l’avance, et en faisant en sorte de pallier dans la mesure du possible le risque de dérangement en évitant que les pauses soient prises simultanément par le personnel présent.

Des mesures seront par ailleurs prises pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit, avec la mise en place d’un accès à des moyens d’alerte et de secours (liste de numéros d’urgence à contacter en interne et en externe, téléphone mis à disposition des salariés, communication des règles de sécurité, possibilité de joindre un référent, etc.).

Pour faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, la Compagnie s’assure que les travailleurs de nuit disposent d’un moyen de transport entre leur lieu de travail pour effectuer les trajets après la fin du service de nuit (véhicule personnel de préférence ou, à défaut ; transports en commun si adaptés aux horaires), étant souligné que les frais de déplacement domicile-lieu de travail des travailleurs de nuit sont pris en charge par la Compagnie dans les conditions habituelles en vigueur dans l’entreprise.

7.2 : Suivi médical

Conformément à l’article L.4624-1 du code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière.

A cet effet, la Compagnie s’engage à informer la médecine du travail du personnel correspondant à la définition du travailleur de nuit de manière à ce que cette surveillance médicale puisse être instaurée selon les modalités et la périodicité définie par la médecine du travail.

Le suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologies et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

7.3 : Priorité de repositionnement

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

7.4 : Egalité de traitement

La considération du sexe ne pourra être retenue par la Compagnie :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Par ailleurs, les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

Ainsi aucune discrimination ne peut être pratiquée par la Compagnie en matière d’accès à la formation professionnelle à l’encontre d’un salarié concerné par un repositionnement d’un poste de nuit à un poste de jour ou d’un poste de jour à un poste de nuit. Le cas échéant, une formation appropriée peut être proposée à tout salarié pressenti ou volontaire pour un repositionnement d’un poste de nuit à un poste de jour et vice versa. Le temps passé à cette formation est du temps de travail effectif, rémunéré comme tel. Quand cette formation est effectuée en dehors de l’horaire habituel de travail, le temps passé à la formation - ainsi que le temps de trajet aller-retour s’il a été effectué spécifiquement pour cette formation - peut être déduit de la journée de travail la plus proche (la précédente ou la suivante).

7.5 : Maternité

Les articles L.1225-9 à L.1225-11 du code du travail prévoient une protection spécifique pour les salariées enceintes ou venant d’accoucher qui occupent un poste de nuit : elles peuvent bénéficier d’un reclassement sur un poste de jour. Ce changement d’affection ne doit entraîner aucune diminution de leur rémunération de base, qui sera donc maintenue à l’identique.

Article 8 : Suivi

Une commission de suivi du présent accord est mise en place dès l’entrée en vigueur de l’accord.

La commission se réunira au moins une fois par an.

La commission de suivi est composée d’un nombre égal de représentants de la Direction et de représentants du personnel, comme suit :

  • Deux représentants de la Direction de la Compagnie en France

  • Deux représentants du personnel dont un représentant du syndicat signataire du présent accord et un autre représentant du personnel dans l’entreprise désigné par ce syndicat

La commission de suivi est notamment chargée de :

  • Suivre la mise en œuvre et les conditions d’application du présent accord dans le respect des engagements des Partenaires Sociaux

  • Identifier les éventuelles difficultés de mise en œuvre et de proposer les plans d’action susceptibles d’y remédier

  • Proposer des avenants en cas de besoin, notamment à la suite d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires

Elle se réunira au moins une fois par an.

Article 9 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain des formalités de publicité prévues ci-après.

Article 10 : Révision

L’accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions posées par l’article L.2261-7-1 du code du travail.

L’auteur de la demande de la révision en informe les signataires par lettre recommandée avec avis de réception, sachant que la demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés.

Les négociations devront ensuite être engagées dans les meilleurs délais. L’avenant de révision sera conclu et adopté dans les mêmes conditions que celles prévues pour la négociation du présent accord.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 11 : Dénonciation

Le présent accord peut par ailleurs faire l’objet d’une dénonciation par chaque partie signataire dans les conditions de l’article L.2261-9 du code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Elle donne lieu à un dépôt dans les conditions posées par voie réglementaire dans le code du travail (plateforme « TéléAccords » et greffe du conseil de prud’hommes).

Article 12 : Publicité

Une copie du présent accord est communiquée aux syndicats représentatifs dans l’entreprise. Une copie du présent accord est par ailleurs affichée par la Direction sur les panneaux d’affichage dans les lieux de travail et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines.

La Direction procèdera, conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, au dépôt de l’accord qui sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre (en un exemplaire original).

Les Partenaires Sociaux rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, ils pourront convenir qu’une partie de l’accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail. A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait à La Défense,

Le 07 juin 2022

En trois exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour le Conseil de Prud’hommes

CFDT

La succursale française de la société de droit singapourien Singapore Airlines Limited

Annexe 1 :

Organisation prévisionnelle des horaires

au lancement des nouveaux vols de nuit

A titre indicatif, l’organisation du travail mise en place au lancement des nouveaux vols de nuit est décrite ci-après.

Cette organisation pourra être modifiée par la suite par la Compagnie pour répondre au mieux aux nécessités de fonctionnement de l’activité.

Pour limiter autant que possible le recours régulier aux heures de nuit pour chaque salarié, les salariés du service CDG Trafic Opérations seront répartis en deux équipes, de façon à ce que chacune des deux équipes occupe à tour de rôle des horaires de nuit.

Les salariés du service CDG Trafic Opérations bénéficieront donc d’une alternance de périodes avec horaires de nuit et de périodes sans horaires de nuit. La fréquence de l’alternance des périodes avec horaires de nuit et des périodes sans horaires de nuit est à ce jour fixée à trois semaines.

Ces périodes d’alternance pourront être modifiées pour permettre la poursuite de l’activité en cas de circonstances exceptionnelles liées par exemple à une absence d’un salarié d’une équipe ou à des décalage ou retard de vols.

Ainsi, à titre indicatif, l’organisation prévisionnelle de l’activité sera la suivante pour les salariés du service CDG Trafic Opérations :

  • Première période de trois semaines :

    • Equipe 1 : accomplissement d’heures de nuit, selon des horaires de travail pouvant à titre indicatif être fixés comme suit : 16 heures – 24 heures incluant la pause rémunérée de 30 minutes

    • Equipe 2 : absence d’heures de nuit (application du seul accord du 16 octobre 2019)

  • Période suivante de trois semaines :

    • Equipe 1 : absence d’heures de nuit (application du seul accord du 16 octobre 2019)

    • Equipe 2 : accomplissement d’heures de nuit, selon des horaires pouvant à titre indicatif être fixés comme suit : 16 heures – 24 heures incluant la pause rémunérée de 30 minutes

  • Et ainsi de suite

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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