Accord d'entreprise "Mise en oeuvre Prévoyance obligatoire pour les non cadres" chez AGROBIOTHERS LABORATOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGROBIOTHERS LABORATOIRE et le syndicat CFDT le 2021-06-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07121002672
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : AGROBIOTHERS LABORATOIRE
Etablissement : 30322950400020 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN OEUVRE D’UNE PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES CATÉGORIES DE PERSONNEL

Entre les soussignés ;

Société AGROBIOTHERS LABORATOIRE société anonyme au capital de € 268 200, dont le siège social est fixé à Cuisery (Z.I des Platières), représentée par Matthieu LAMBEAUX,

D’UNE PART,

La délégation syndicale CFDT, représentée par Jean-Louis AVRIL, agissant en qualité de Délégué syndical.

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale d'AGROBIOTHERS en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.

AGROBIOTHERS a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

Le présent accord collectif vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime complémentaire obligatoire de prévoyance.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique.

ARTICLE 1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un régime collectif complémentaire et obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

ARTICLE 2 - PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE

Le régime complémentaire obligatoire de prévoyance s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au régime de garanties collectives complémentaire de prévoyance revêt un caractère obligatoire.

ARTICLE 3 - DÉROGATIONS POSSIBLES À L’ADHÉSION, QUELLE QUE SOIT LA DATE D’EMBAUCHE

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, peuvent être dispensés :

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective obligatoire relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire :
  • un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa
  • de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;
  • le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles
  • D. 325-6 et D. 325-7 du Code la de Sécurité sociale (Alsace/Moselle) ;
  • le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
  • les mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • les contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Madelin) ;
  • le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :
  • sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,
  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur.

    Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de la Direction des ressources humaines qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs attachés.

    Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’entreprise: à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

ARTICLE 4 - FINANCEMENT

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées comme suit :

Définition de l’assiette de cotisation

  • 0,99% des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales

Le financement est assuré pour sa totalité par répartition entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts :

  • Quote-part Employeur : 50% du taux de cotisation;
  • Quote-part salariés : 50% du taux de cotisation;

En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition entre employeur et salariés

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

ARTICLE 5 - PORTABILITÉ

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicable aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.

ARTICLE 6 - MAINTIEN DES PRESTATIONS ET DES GARANTIES

En cas de changements d’assureurs, conformément à l’article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale, l’employeur s’engage à ce que les rentes en cours de service, ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continuent d’être revalorisées.

En cas de changement d’organisme assureur, les prestations continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de la couverture.

ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION

  • Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).
  • L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail et prendra effet le 1er juillet 2021. En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, à respecter la clause de rendez-vous, telle que définie ci-après. En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir au moins tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
  • Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes : Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
  • Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 8 - INFORMATION DES SALARIÉS

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise ou par mail pour les itinérants.

La Notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

ARTICLE 9 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Cuisery le 26/06/2021

Pour l’entreprise Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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