Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez SOTHEBY'S FRANCE S.A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOTHEBY'S FRANCE S.A et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035198
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOTHEBY'S (FRANCE)
Etablissement : 30326373500035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

  • La société Sotheby’s France, SASU au capital de 1.600.714,68 euros dont le siège social est situé à 76, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris 8ème, représentée par , ,

    D’une part,

Et :

  • Le Comité Social et Economique de la société Sotheby’s France représenté par la totalité de ses membres titulaires :

  • , Secrétaire, membre du collège cadre

  • , membre du collège cadre

  • , membre du collège cadre

  • , membre du collège cadre

  • , membre du collège non-cadre

  • , membre du collège non-cadre (en remplacement de Madame)

D’autre part,

Ci-après dénommés les « Parties »

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les Parties ont convenu de l’institution d’une période transitoire jusqu’au 30 juin 2021 permettant une dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vue d’éventuelles régularisations en matière d’entretiens professionnels en application des dispositions de l’article 2 du présent accord.

Par ailleurs, à compter du 1er juillet 2021, afin de préparer au mieux les entretiens professionnels, qu’ils soient ou non accompagnés de l’entretien professionnel récapitulatif du parcours professionnel du salarié, les Parties ont convenu de fixer la périodicité de l’entretien professionnel à 3 ans.

Les Parties considèrent que les dérogations contenues dans le présent accord s’inscrivent dans la volonté de consacrer l’entretien professionnel comme un moment privilégié permettant d’envisager avec chaque salarié concerné ses perspectives d’évolution professionnelle en lien avec les besoins en compétence de la société et d’accroître ainsi la compétitivité de celle-ci.

Il a ainsi été ARRETE ET convenu ce qui suit :

Article 1 - Période transitoire dérogatoire jusqu’au 30 juin 2021 aux fins d’éventuelles régularisations des entretiens professionnels et des entretiens professionnels récapitulatifs

Aux fins de permettre d’éventuelles régularisations par la société, les Parties instituent une période de transition jusqu’au 30 juin 2021 qui déroge :

  • d’une part, à la périodicité des entretiens professionnels de deux ans prévus à l’article L.6315-1, I., du Code du travail ;

  • d’autre part, à la période de réalisation des entretiens professionnels de six ans qui sont les entretiens récapitulatifs, prévus à l’article L.6315-1, II. du Code du travail.

Article 2 - Dispositions dérogatoires jusqu’au 30 juin 2021 en matière de périodicité des entretiens professionnels et de réalisation des entretiens professionnels récapitulatifs

Pendant la période transitoire jusqu’au 30 juin 2021, la Direction s’assurera que les salariés :

  • ayant plus d’un an d’ancienneté au 30 juin 2021 bénéficieront chacun d’au moins un entretien professionnel ;

  • ayant a minima six années d’ancienneté entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2021, bénéficieront d’un entretien professionnel récapitulatif ayant pour objet :

    • de vérifier que ces salariés ont bénéficié d’au moins un entretien professionnel comme susmentionné de façon dérogatoire à la périodicité biennale légale et conventionnelle ;

    • d’apprécier s'ils ont :

      • suivi au moins une action de formation telle que définie à l’article 5 du présent accord ;

      • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

      • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle ;

et ce pendant la période transitoire allant jusqu’au 30 juin 2021.

Article 3 - Périodicité de l’entretien professionnel de 3 ans à compter du 1er juillet 2021

A compter du 1er juillet 2021, par dérogation à la durée de deux ans prévue à l’article L.6315-1, I., du Code du travail, la périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 3 ans.

Ces 3 ans se décompteront à partir de la date du précédent entretien professionnel du salarié ou de sa date d’ancienneté.

Par souci de commodité, les entretiens professionnels, qu’ils soient ou non accompagnés de l’entretien professionnel récapitulatif, pourront être tenus dans le trimestre qui précède ou suit la date anniversaire d’ancienneté ou du précédant entretien des salariés concernés.

Il est convenu entre les signataires que chaque salarié pourra demander à écourter la présente durée quat années) s’il a des projets ou des objectifs professionnels à partager avec la direction.

Article 4 - L’entretien professionnel récapitulatif des salariés ayant six ans d’ancienneté à compter du 1er juillet 2021

Les salariés ayant une ancienneté de six années au 1er juillet 2021 bénéficieront d’un entretien professionnel récapitulatif permettant :

  • de vérifier qu’ils ont bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins un entretien professionnel en application des dispositions dérogatoires de l’article 2 du présent accord ;

  • d’apprécier s'ils ont au cours des six dernières années d’ancienneté :

  • suivi au moins une action de formation telle que définie à l’article 5 du présent accord ;

    • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

    • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Par souci de commodité, les entretiens professionnels récapitulatif pourront être tenus dans le trimestre qui précède ou suit la date anniversaire de six ans d’ancienneté des salariés concernés.

Article 5 - Formation éligible à l’obligation de l’article l.6315-1, II., du Code du travail, devant être appréciée au cours de l’entretien professionnel récapitulatif

La formation éligible à l’obligation de l’article l.6315-1, II., du Code du travail est la formation autre que celle « qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération » selon les termes de l’article L.6321-2 du Code du travail.

Compte tenu de la spécificité des activités « ventes aux enchères et de ventes de gré à gré » existant au sein de la société Sotheby’s France, les Parties ont entendu définir la formation éligible à l’obligation de l’article L.6315-1, II., du Code du travail, devant être appréciée au cours de l’entretien professionnel « renforcé », comme toute formation :

  • permettant d’augmenter ou de perfectionner les compétences et/ou les connaissances professionnelles et/ou permettant une plus grande polyvalence et/ou une évolution professionnelle du salarié ;

  • délivrée par un salarié reconnu comme un « formateur interne » ou un « formateur externe » ayant les compétence techniques, l’expertise et les capacités pédagogiques ;

  • dispensée sur une durée minimale de 3 heures ;

  • réalisée au poste de travail du salarié et/ou à distance (e-learning)/ou en présentiel

Un contrôle des acquis sera fait en fin de formation à travers un document en double exemplaire, validant la formation au titre de l’article L.6315-1, II., du Code du travail.

Le Comité Social et Economique vérifiera la bonne réalisation de la formation et son éligibilité au titre de l’article L.6315-1, II., du Code du travail.

Article 6 - Modalités de l’entretien professionnel à compter du 30 juin 2021, date de signature du présent accord

Lors de l’entretien professionnel, la Direction doit donner au salarié des informations sur ses perspectives d’évolution professionnelle, sur la validation des acquis de l'expérience (VAE), l’activation de son compte personnel de formation (CPF), les abondements de ce CPF que l'employeur est susceptible de financer et sur le conseil en évolution professionnelle (CEP).

L’entretien professionnel constituera un moment privilégié pour revoir l’ensemble des dispositifs modes d’accès en vigueur à la formation professionnelle.

L’entretien professionnel donnera lieu à la rédaction obligatoire d’un document écrit dont une copie est remise au salarié.

Cet entretien est distinct de l’entretien d’évaluation.

Ces deux entretiens peuvent se tenir à la suite l’un de l’autre, mais chacun donne lieu à un compte-rendu spécifique

Article 7 - Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de sa signature par l’ensemble des Parties, soit le 1er juillet 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 - Suivi de l’accord - clause de rendez-vous

Le suivi du présent accord est réalisé par le Comité Social et Economique au moins une fois par an, dans le cadre de sa consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 9 - Révision

La révision du présent accord pourra intervenir à tout moment par voie d’un avenant.

Toute Partie signataire souhaitant réviser le présent accord devra en informer les autres Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et une réunion devra se tenir dans un délai de 8 huit jours à compter de la date de réception de cette lettre.

Article 10 - Dépôt - publicité

Le présent accord sera déposé :

  • en un exemplaire, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ;

  • en deux exemplaires, à la DRIEETS, Unité départementale de Paris, dont une version sur support papier signée par les Parties et une version sur support électronique ;

  • en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

En outre, un exemplaire :

  • sera remis à chaque partie signataire ;

  • figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sur l’intranet de l’entreprise

Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux, 

Le 30 juin 2021

Pour la société Sotheby’s France,

, directrice générale

Pour les membres titulaires du CSE de la société :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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