Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE-TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE SOTHEBY'S" chez SOTHEBY'S FRANCE S.A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOTHEBY'S FRANCE S.A et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522046111
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOTHEBY'S (FRANCE)
Etablissement : 30326373500035 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIETE SOTHEBY’S

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SOTHEBY’S FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 303 263 735 dont le siège social est sis 76, rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris, représentée par, Directrice Générale, dûment habilité(e) aux fins des présentes,

ci-après désignée la « Société » ou « SOTHEBY’S »,

D’UNE PART,

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société,

ci-après désignés les « Membres du CSE »,

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignés les « Parties » ou individuellement une « Partie »,


PREAMBULE

Sotheby’s a pour activité principale l’organisation de ventes aux enchères publiques d’œuvres d’art et l’organisation de ventes de gré à gré.

La convention collective en vigueur au sein de Sotheby’s est celle des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires.

La mise en place du Compte Epargne Temps (ci-après dénommé « CET ») a été précédée de la signature d’un accord sur le temps de travail. Le présent accord complète celui-ci car il répond à la volonté de la Direction et du CSE d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de Sotheby’s.

Les Parties ont également convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la Société de nouvelles possibilités d’épargne et d’utilisation d’éléments en temps et en argent.

Les Parties conviennent d'adopter les dispositions suivantes afin d'organiser les modalités pratiques relatives au CET au sein de Sotheby’s.

En l’absence de délégué syndical désigné au sein de la Société, le législateur a prévu des modes dérogatoires de conclusion des accords collectifs.

Les organisations syndicales représentatives dans la branche ont été informées par courrier en date du 27 septembre 2021 de la décision d’engager des négociations sur la mise en place d’un CET.

En l’absence de mandat donné par une organisation syndicale représentative, le présent accord a été négocié et signé par la majorité des membres titulaires du CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

A toutes fins utiles, il est précisé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de tous accords collectifs, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de Sotheby’s ayant le même objet.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Objet

Le CET permet à chaque salarié qui le souhaite de capitaliser des jours de repos non pris et/ou des éléments de rémunération afin de bénéficier ultérieurement d’un congé rémunéré ou de se constituer une épargne dans les conditions fixées et selon les modalités prévues au présent accord.

Le CET n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congé et de repos. Il conserve pour le salarié un caractère facultatif et ne peut être ouvert qu’à sa seule initiative.

Les Parties au présent accord ont donc convenu des dispositions suivantes afin de garantir aux salariés qui choisissent d’ouvrir un CET, un équilibre entre activité professionnelle et repos dans un cadre défini et réglementé.

  1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société ayant au moins un an d’ancienneté.

L’ancienneté est appréciée au jour de la demande d’ouverture du compte épargne-temps et est décomptée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. Ouverture du compte

Le CET est fondé sur le volontariat tant en ce qui concerne l'ouverture du compte que son utilisation.

Sous réserve de l’ancienneté minimale requise par le présent accord, les salariés peuvent ouvrir un CET sur simple demande individuelle présentée par écrit (lettre simple datée et signée) à la Direction. Un modèle indicatif de courrier est joint au présent accord.

Les salariés seront informés de l'état de leur compte épargne-temps par un état récapitulatif qui apparaitra sur leur bulletin de paye : le compteur sera mis à jour une fois par an après la campagne annuelle CET au cours de laquelle les salariés opéreront leurs choix d’affectation.

La Société pourra confier la gestion des jours de CET à un prestataire extérieur de son choix, le cas échéant, CSE sera informé et consulté sur ce choix.

  1. Alimentation du compte

    1. Modes d’alimentation

      Chaque titulaire de compte est maître de l’alimentation et de l'utilisation de son épargne, dans les conditions définies par l'accord.

  • Alimentation en temps

Par le salarié :

Chaque année les salariés ont la possibilité d’affecter à leur CET, les éléments ci-après :

  • Les jours de congés payés annuels excédant la durée du 24 jours ouvrables (correspondants à 4 semaines de congés payés) dans la limite de 5 jours par an ;

  • Les Jours de Repos Supplémentaires dont bénéficient les salariés soumis à un forfait annuel en jours dans la limite de 10 jours par an en application de l’accord d’entreprise du 9 septembre 2020 ;

  • Les heures accomplies au-delà de 1.607 heures par an pour les salariés dont le temps de travail est annualisé en application de l’accord d’entreprise du 9 septembre 2020.

L’alimentation du CET doit se faire sous forme de journée entière (soit 7 heures) ou de demi-journée (soit 3,5 heures).

Par l’employeur :

Le CET peut également être alimenté à l’initiative de l’employeur par les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail, fixée à 1.607 heures par l’accord collectif du 9 septembre 2020, dans la limite de 35 heures par année civile, étant entendu que ce plafond sera réduit à due proportion du nombre d’heures dont les salariés auront expressément demandé le paiement, conformément à l’article 3.2.4.2 de l’accord collectif relatif au temps de travail.

  1. Procédure d’alimentation du compte

Les droits de chaque collaborateur sont gérés par l’entreprise.

Chaque année, au mois de janvier suivant l’année de référence, la Société interroge au plus tard le 10 janvier chaque salarié par voie électronique sur ses souhaits d’affectations de ses droits : les salariés précisent à cette occasion et au plus tard le 20 janvier les éléments qu’ils souhaitent épargner, leur forme d’épargne, leur quantité ainsi que, le cas échéant, les fonds sur lesquels ils souhaitent épargner leurs droits.

Les heures (ou jours) affectées au CET seront majorées dans les mêmes conditions que si les salariés avaient opté pour le paiement des heures (ou jours) conformément aux dispositions de l'accord du temps de travail du 09 septembre 2020.

  1. Plafond d’alimentation

Les droits affectés annuellement au CET sont plafonnés à 10 jours (soit 70 heures).

En cas d’atteinte du plafond maximum de 40 jours épargnés, les salariés conservent la totalité des droits épargnés mais ne peuvent plus alimenter leur CET tant qu’ils n’ont pas utilisé tout ou partie de cette épargne selon les conditions définies ci-dessous par le présent accord.

Lorsque les droits affectés atteignent en valeur le montant maximum des droits garanties par l’Assurance de Garantie des Salaires (fixé par salarié à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82.272 euros en 2021), le compte est liquidé pour les droits dépassant ce montant.

Le salarié a accès en permanence à l'état de son compte.

  1. Utilisation du compte

Les salariés peuvent utiliser les droits affectés au CET selon les modalités suivantes :

  1. Dispositions générales

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent dans la limite de 40 jours être accolés aux congés légaux annuels.

Le salarié envisageant d’exercer une activité professionnelle pendant ce congé, quelle qu’elle soit, est tenu préalablement d’informer de manière précise la Direction des Ressources Humaines. Celle-ci pourra s’y opposer si elle juge cette activité comme contraire aux intérêts de la Société.

En tout état de cause, le congé pris dans le cadre du CET prendra fin en cas de rupture du contrat de travail.

Les conditions requises pour bénéficier des congés, la durée des congés, la forme des demandes accompagnées des pièces justificatives, les délais de prévenance, la réponse de la Société, les modalités de report des congés, les modalités de renouvellement des congés, etc., sont celles prévues par les textes légaux applicables pour les congés définis à l'article 5.2.

  1. Nature des congés éligibles

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • congé sans solde ;

  • congé sabbatique (C. trav., art. L. 3142-28) ;

  • congé pour création ou reprise d'entreprise (C. trav., art. L. 3142-105) ;

  • congé parental d'éducation (C. trav., art. L. 1225-47) ;

  • congé de solidarité familiale (C. trav., art. L. 3142-6) ;

  • congé de proche aidant (C. trav., art. L. 3142-16) ;

  • congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62) ;

  • congé pour enfant malade (C. trav., art. L. 1225-61) ;

  • congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-67) ;

  • cessation progressive (par exemple une retraite progressive (CSS, art. L. 351-15) ou totale

d'activité (par exemple un dispositif de préretraite d'entreprise) ;

  • congé fin de carrière ;

  • congé de formation ;

  • congé pour convenance personnelle.

Les modalités de prise des congés sont celles définies par le présent accord, en l’absence de mention spécifique de celui-ci, par la convention collective, et à défaut, enfin, par la loi.

Le congé de proche aidant et/ou le congé de solidarité familiale et/ou le congé de présence familiale devront être demandés au moins 15 jours avant la date prévue pour le départ en congé.

Les autres congés devront être demandés au moins trois mois avant la date prévue pour le départ en congé.

La Société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de trois mois, si l'absence du salarié a des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

  1. Dons de jours de congés affectés au CET

Le salarié a la possibilité, sur sa demande et en accord avec la Direction, de renoncer - anonymement et sans contrepartie - à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils soient affectés ou non sur son CET, au bénéfice d'un autre salarié, déterminé, de l'entreprise :

  • qui assumerait la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • dont l'enfant âgé de moins de 25 ans serait décédé ;

  • dont la personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente serait décédé.

Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès, dans les deux dernières hypothèses.

  1. Rémunération du congé

Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.

L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.

Les charges sociales, prélevées sur le compte, sont acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

  1. Transfert des droits vers un plan d’épargne retraite

Les droits détenus dans le compte peuvent être transférés dans la limite de 10 jours (soit 70 heures) par année civile vers le Plan d'Epargne pour la Retraite. Les droits constitués sur le compte transférés sur le PERCO sont exonérés d'impôts sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.

  1. Fin du congé

A l'issue de leur congé, les salariés retrouvent leur emploi précédent ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Les salariés ne pourront interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Ils ne pourront interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

  1. Clôture du Compte

8.1 Liquidation du CET à la cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, les salariés auront le droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis à la date de rupture et qui sera calculée conformément à l'article 5.4.

Elle sera versée avec la dernière paye et soumise à cotisations de sécurité sociale ainsi qu'à la CSG et à la CRDS. L'indemnité versée est soumise à l'impôt sur le revenu.

8.2 Transfert des droits à un nouvel employeur

En cas de transfert du contrat de travail des salariés à un nouvel employeur ces derniers pourront demander le transfert de leurs droits valorisés selon les règles définies à l’article 5.4. du présent accord sur le CET du nouvel employeur. Ce transfert se réalisera par accord écrit des 3 parties (Sotheby’s, le salarié et le nouvel employeur).

Ils pourront également opter pour une liquidation de leurs droits et le versement d’une indemnité compensatrice d’épargne temps calculée selon les règles prévues à l’article 5.4. du présent accord.

8.3 Décès

En cas de décès du salarié bénéficiant d’un CET, une indemnité correspondant aux droits acquis dans le CET est versée aux ayants droits du salarié. Cette indemnité sera calculée au moment du décès du salarié selon les règles prévues à l’article 5.4. du présent accord.

  1. Dispositions finales

9.1. Champ d’application de l’accord

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

9.2. Portée de l’accord

Le présent accord met fin aux stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Conformément à l’article L 3151-1 du Code du travail, le présent accord prévaut sur les dispositions des conventions de branche applicables au sein de la Société.

9.3. Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2022

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

9.4. Rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

9.5. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.

9.6. Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Société :

  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des Parties de ne pas publier une partie de l’accord) ;

  • En un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

9.7. Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition des salariés sur leur lieu de travail.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Paris, le 30 juin 2022, en 3 exemplaires originaux dont l’un remis à chaque Partie et un pour les formalités de dépôt.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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