Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU CSE 2022" chez SODIMAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODIMAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T02622003931
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SODIMAS
Etablissement : 30326504500029 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES PAR VOTE ELECTRONIQUE (2022-04-14)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

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ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU CSE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Société SODIMAS, Société Anonyme, au capital de 3 834 000 €, dont le siège social est situé à PONT DE L’ISERE (26600) – 11 rue Ampère, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le n° B 303 265 045 et à l’URSSAF de Rhône-Alpes sous le numéro 827000002150049907, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de DAF-Dpt RH de ladite Société,

Ci-après désignée « la societe »,

D’UNE PART,

ET

-le syndicat CFDT pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,

-le syndicat CFE-CGC pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE :

La Société SODIMAS va prochainement organiser des élections professionnelles afin de procéder au renouvellement du Comité Social et Economique (CSE).

En effet, les mandats de la délégation du personnel au CSE arrivent à échéance le 19 juin 2022.

Or, conformément aux dispositions de l’article L.2313-2 du Code du travail, l’élection du CSE doit être précédée, en présence de délégués syndicaux, d’une négociation d’un accord collectif portant sur le nombre et le périmètre des établissements distincts.

C’est dans ce cadre que la Direction a convoqué, le 30 mars 2022, les organisations syndicales représentatives au sein de la Société à une réunion de négociation fixée au 6 avril 2022.

Aussi, avant d’engager le processus électoral au sein de la Société SODIMAS, les parties sont convenues des termes du présent accord qui a pour objet de définir le périmètre de mise en place du CSE et ce par application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail.

Par commodité de langage, le présent accord pourra indifféremment faire référence à la société SODIMAS, à l’entreprise, ou à la société.

Il est rappelé que préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une information du Comité Social et Economique (CSE) en date du 9 mars 2022. 

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION - OBJET 3

ARTICLE 2 - NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS 3

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD 4

3.1 - Durée de l’accord – Prise d’effet 4

3.2 - Conditions suspensives et résolutoires 4

3.3 - Adhésion 5

3.4 - Interprétation de l’accord 5

3.5 - Modalités de révision de l’accord 6

3.6 - Suivi 6

ARTICLE 4 - FORMALITES 6

4.1 - Notification 6

4.2 - Dépôt légal 6

4.3 - Information des salariés et des représentants du personnel 7


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION - OBJET

Le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise, dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et des articles L.2313-1 et suivants du Code du travail.

Il revêt la nature juridique d’un accord d’entreprise.

Il a pour objet de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts conformément à l’article L.2313-2 du Code du travail.

NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

La Société SODIMAS est organisée comme suit :

  • Un établissement, qui constitue le siège social, situé à Pont de l’Isère (26) – 11, Rue Ampère,

C’est au lieu du siège social que sont centralisés les services administratifs, financiers et RH de la Société.

  • Une agence localisée à Nice (06),

  • Une agence localisée à SAINT-DENIS (93),

  • Un site type magasin Drive localisé à CHILLY MAZARIN (91).

Les parties constatent que les deux agences et le site type magasin drive ci-dessus ne sont pas dotées d’une autonomie suffisante. Ainsi, ils ne disposent d’aucune autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel au sens de l’article L.2313-4 du Code du travail.

Il n’y a aucun responsable d’agence, disposant d’une délégation de compétence en matière de gestion comptable, financière ou économique.

Il n’existe en outre aucun responsable d’agence pouvant mettre en œuvre la prévention des risques professionnels ou assurer la gestion du personnel (détermination des horaires, réalisation des paies, licenciements, embauches…).

Ces missions sont centralisées au niveau du siège social situé à Pont-de-l’Isère (26) lequel prend en charge la gestion du personnel.

Dans ce contexte, compte tenu de la structure et de l’organisation de l’entreprise, les parties reconnaissent que la Société SODIMAS est dotée d’un établissement unique pour l’élection des membres du CSE, situé au niveau du siège social, à Pont-de-l’Isère.

L’élection des membres de la délégation du personnel au CSE s’effectuera donc pour l’année 2022 au niveau global de la Société, toutes agences et site type magasin drive confondus, ce cadre étant également celui retenu pour la désignation des éventuels délégués syndicaux.

ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et sera applicable jusqu’au terme des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE élus dans le cadre des élections professionnelles organisées en 2022.

Il se substitue à tous les accords collectifs et usages ayant le même objet et conclus antérieurement au présent accord.

Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du code du travail.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux parties signataires de l’accord et après l’accomplissement des formalités de dépôt.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le représentant de la société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, email ou lettre remise en main propre contre décharge et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Les parties ouvriraient des négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

Suivi

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les délégués syndicaux signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

FORMALITES

Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique ou remis en main propre contre récépissé ou par lettre recommandé avec accusé de réception (LRAR).

Dépôt légal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la Dreets et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de VALENCE (26).

Information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord de groupe conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Pont de l’Isère, le 6 avril 2022, en 6 exemplaires.

La Société SODIMAS

Monsieur X

DAF-Dpt RH

La Délégation Syndicale CFE-CGC La Délégation Syndicale CFDT

Monsieur X Monsieur X

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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