Accord d'entreprise "Accord portant mesures partielles et anticipées au titre des NAO 2023" chez CARS DU PAYS D'AIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARS DU PAYS D'AIX et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2022-09-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T01322015820
Date de signature : 2022-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
Etablissement : 30330420800026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord collectif portant sur la négociation annuelle obligatoire au sein de l'entreprise CARS PAYS D'AIX (2018-07-27) Accord Négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-09-16) Accord NAO 2021 (2021-05-31)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-08

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT MESURES PARTIELLES ET ANTICIPEES AU TITRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Entre les soussigné(e)s :

La société TRANSDEV BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis : Rue de l’Obsidienne – ZI Les Jalassières – 13510 Eguilles, représentée par son Directeur, Monsieur,

D’une part,

Et (par ordre alphabétique des OSR) :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur, Délégué syndical,

Le syndicat CFTC, représenté par Madame, Déléguée syndicale

Le syndicat FO, représenté par Monsieur, Délégué syndical,

D’autre part.

Préambule

Au regard de la situation exceptionnelle d’augmentation de l’inflation et des prévisions d’inflation sur les mois à venir, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé à titre dérogatoire d’ouvrir de manière anticipée les négociations annuelles obligatoires 2023 prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail afin de prendre en compte dès maintenant cette situation.

Il est précisé que les dispositions du présent accord constituent des mesures partielles et s’inscrivent en anticipation des discussions qui auront lieu au premier trimestre 2023 et qui les complèteront.

Ces réunions ultérieures permettront d’aborder également les autres thématiques des négociations annuelles obligatoires telles que prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Après s’être réunis le 8 septembre 2022, la Direction et les partenaires sociaux sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux Personnels relevant du statut Ouvrier, Employé et Agents de maitrise de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, hors Cadres et Agents de maîtrise au forfait.

Article 2 – Augmentation du taux horaire

Le taux horaire est revalorisé de 2% à compter du 1er octobre 2022, soit des taux fixés aux valeurs suivantes à l’embauche (hors ancienneté) :

COEFF 150 12,3184 €
COEFF 145 11,8877 €
COEFF 140 11,6574 €
COEFF 115 et 128 11,2914 €

Cette augmentation constitue une mesure partielle et anticipée au titre des NAO 2023.

article 3 – suite de la nao 2023

Les parties conviennent de se revoir au cours du 1er trimestre 2023 afin de poursuivre les discussions dans le cadre des NAO 2023 et, le cas échéant, de compléter les présentes dispositions.

article 4 – entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au 1er octobre 2022, pour une durée indéterminée.

article 5 - révision de l’accord

Selon les dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la révision du présent accord sera subordonné à une négociation menée après convocation par la Direction de toutes les organisations syndicales représentatives au regard du cycle électoral.

Elle pourra être engagée à l’initiative de l’une quelconque des Parties signataires ou adhérentes du présent accord, sur demande motivée adressée à tous les signataires ou adhérents au présent accord.

La demande de révision devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

article 6 - adhésion à l’accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les entreprises couvertes par le champ de l’accord pourra y adhérer après sa signature. L’adhésion produire les effets à partir du jour qui suivra celle de son dépôt auprès de la DREETS et du greffe du conseil de prud’hommes compétents. L’adhésion devra être notifiée, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires du présent accord.

article 7 - dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes (article L. 2261-9 du Code du travail).

article 8 - interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des Parties signataires et adhérentes conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande d’interprétation de l’accord, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

article 9 - dépôt et publicité

Conformément aux prescriptions des articles L 2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes ainsi, éventuellement, qu’à chaque organisation syndicale représentative non-signataire, et pour dépôt auprès de la DREETS et du Secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Fait à Eguilles, le 8 septembre 2022

Par ordre alphabétique des Organisations syndicales représentatives

Pour TD BDR

Pour CFDT Pour CFTC Pour FO
Directeur Délégué syndical Déléguée syndicale Délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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