Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE" chez TRILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRILLES et les représentants des salariés le 2018-09-06 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03418000608
Date de signature : 2018-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : TRILLES
Etablissement : 30335540800012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-06

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS

L’ENTREPRISE

Entre :

La Société Trilles SAS,

Dont le siège social est situé avenue de l’Europe 34270 Maureilhan,

Représentée par , agissant en qualité de

D'une part,

Et :

L’organisation syndicale FO représentée par,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – SALAIRES

1.1 Augmentation générale

L’entreprise applique au 01/09/2018 avec effet rétroactif au 01/07/2018 une augmentation de 1,3 % sur les minimas conventionnels.

1.2 Prime d’ancienneté

La grille de la prime d’ancienneté ci-dessous est applicable au 01/09/2018 :

Années d’ancienneté Taux
De 0 à 1 an -
> 1 an 1 %
> 2 ans 2 %
> 3 ans 3 %
> 4 ans 4 %
> 5 ans 5 %
> 6 ans 6 %
> 7 ans 7 %
> 8 ans 8 %
> 9 ans 9 %
> 10 ans 10,5 %
> 15 ans 12 %
> 20 ans 13 %
> 25 ans 14 %
> 30 ans 15 %

Article 2 – DURÉE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

2.1 Journée exceptionnelle de repos

La journée du 24 décembre 2018 sera exceptionnellement chômée et payée pour l’ensemble du personnel.

2.2 Congé exceptionnel « Enfant malade »

Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise aura droit à une autorisation d'absence, dans la limite de 5 jours par an, pour soigner son enfant malade âgé de moins de 12 ans, sur production d'un certificat médical attestant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant.

Ces journées d'absence seront rémunérées sur la base de 100 % du salaire de base brut qui aurait été perçu par l'intéressé pendant la période d'absence considérée.

L'employeur pourra exiger du salarié la production de toute autre justification utile et procéder à tout contrôle.

Article 3 – DURÉE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit de la date de signature de l’accord jusqu’au 30/09/2019.

Article 4 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Béziers.

Fait à Maureilhan, le 06 septembre 2018

En 4 exemplaires.

Pour la société Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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