Accord d'entreprise "Accord sur la représentation du personnel et sur le droit syndical" chez MIRION TECHNOLOGIES (MGPI) SA - MIRION TECHNOLOGIES (MGPI) SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIRION TECHNOLOGIES (MGPI) SA - MIRION TECHNOLOGIES (MGPI) SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T01319004236
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : MIRION TECHNOLOGIES (MGPI) SAS
Etablissement : 30337540600020 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23

Accord relatif à la représentation du personnel et à l’exercice du droit syndical

ENTRE LES SOUSSIGNES :

MIRION TECHNOLOGIES (MGPI) SAS, au capital de 22 025 010 €, ayant son siège social à Lamanon (Bouches du Rhône), Immatriculée au R.C.S. sous le n° 303 375 406 00020 code NAF 2651 B

Représentée par Monsieur XXX, DRH Groupe France, agissant ès-qualité,

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-après ensemble les « Parties »

PRÉAMBULE

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier le présent accord collectif dans la perspective de la mise en place du Comité Social et Économique (CSE).

Les Parties rappellent à ce titre qu’elles ont, à l’unanimité, décidé de la mise en place du CSE et de l’organisation des élections avant le terme des mandats en cours, en application de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Elles se sont réunies en date des 26 février et 06 mars 2019 afin de négocier et de conclure le présent accord, visant notamment :

• D’une part à déterminer le périmètre de mise en place de la représentation du personnel au sein de la société,

• Et d’autre part à définir les modalités et moyens de l’exercice du droit syndical dans l’entreprise.

La Société considère les organisations syndicales et les représentants de l’entreprises comme des interlocuteurs à part entière de la Direction en ce qu’ils sont une expression de la voix des salariés.

Les Parties entendent donc réaffirmer l’importance qu’elles attachent à la reconnaissance et à la valorisation du fait syndical au sein de la Société en fixant le cadre d’exécution des mandats de représentation du personnel en cohérence avec les spécificités de l’entreprise.

SOMMAIRE

1ère PARTIE : Comité social et économique, Commission SSCT et Représentants de proximité 3

Article 1. Périmètre du Comité Social et Économique 3

Article 2. Composition du Comité Social et Économique 3

Article 3. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail 5

Article 4. Autres Commissions 5

Article 5. Représentants aux assemblées générales et au conseil d’administration 7

Article 6. Représentants de proximité 7

Article 7. Représentant syndical au CSE 8

Article 8. Recours à la visioconférence 8

Article 9. Mise à disposition d’un local pour le CSE 8

Article 10. Dévolution des biens du comité d’entreprise 8

Article 11. Heures de délégation des délégués syndicaux 8

Article 12. Local syndical 9

Article 13. Décompte du temps consacré aux réunions 9

Article 14. Déplacements 10

Article 15. Hébergement et frais de repas du soir 10

Article 16. Conditions générales d’exercice des mandats 10

Article 17. Egalité de traitement et évolution professionnelle 11

4ème PARTIE : DISPOSITIONS FINALES 13

Article 18. Durée, révision et dénonciation 13

Article 19. Clause de Rendez-vous 13

Article 20. Interprétation 13

Article 21. Dépôt et publicité 13

1ère PARTIE : Comité social et économique, Commission SSCT et Représentants de proximité

Article 1. Périmètre du Comité Social et Économique

Il est de convention expresse entre les Parties que la société comporte un établissement unique au niveau national au sens de la représentation du personnel.

En conséquence, le Comité Social et Économique est mis en place sur le périmètre de la Société ci-dessus mentionnée

Le CSE de la Société exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de celle-ci conformément aux articles L.2312-8, L.2312-9 et L.2312-12 du code du travail.

Article 2. Composition du Comité Social et Économique

En considération de l’effectif de la Société, en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur le nombre de sièges à pourvoir au CSE sera fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

Ce nombre de sièges sera repris, conformément aux dispositions légales, dans la négociation du protocole préélectoral.

Le Comité Social et Economique désignera, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

2.1. Heures de délégation

Les membres titulaires du Comité Social et Economique disposent, pour l’exercice de leur fonction, d’un crédit d’heures de délégation de 26 heures par mois.

Pour le secrétaire et le trésorier il sera accordé un crédit d’heures de délégation de 30 h

Répartition des heures : Les membres titulaires et les membres suppléants de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux le crédit d'heures de délégation dont ils disposent, dans la limite de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R2314-1 du Code du travail.

Par ailleurs, l’employeur devra en être informé.

Cette répartition peut se faire entre les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE sur accord ponctuel des bénéficiaires des crédits d’heures.

2.2. Fonctionnement du CSE

Les parties conviennent de onze réunions par an du CSE soit une chaque mois à l’exception du mois d’août qui est traditionnellement une période de congés annuels.

A la demande de la moitié des membres élus titulaires et suppléants, une réunion extraordinaire du CSE pourra être organisée. Cette demande de la moitié des membres se fera sur un formulaire comportant les signatures des membres présentant la demande.

L’ensemble des membres au CSE sera informé de la tenue des réunions et invité par l’employeur ou son représentant.

Pour la prise de notes et la rédaction des comptes rendus de réunions extraordinaires tenues à l’initiative de la direction, la société s’engage à prendre à charge à hauteur de 50% les honoraires du prestataire désigné par le CSE. Pour les autres réunions, ordinaires, ou extraordinaires à la demande du CSE, les éventuels frais de secrétariat externes resteront réglés par le budget fonctionnement du CSE.

Sans avis contraire dans l’ordre du jour, le compte rendu de la réunion précédente sera considéré approuvé.

2.3. Les convocations et l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion de CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. L’ordre du jour des réunions de CSE est communiqué par le président du CSE et à tous les membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion. L’ordre du jour est réputé validé par la direction lors de la réunion plénière.

L’ensemble du CSE est invité à chaque réunion.

2.4. Consultations et informations du CSE

Le CSE sera invité en réunion extraordinaire ou ordinaire pour les consultations annuelles récurrentes traitant :

  • Des orientations stratégiques de l’entreprise

  • De la situation économique et financière de l’entreprise

  • De la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres du CSE dans la base de données économique et sociale. Sa mise à jour et la communication de celle-ci est défini par accord d’entreprise.

Le CSE sera invité par la société en réunion extraordinaire ou ordinaire pour les consultations ponctuelles traitant de projets d’entreprise qui affectent l’organisation et les conditions de travail de l’entreprise.

2.5. La subvention de fonctionnement

Le CSE perçoit par l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

Le CSE peut décider, par délibération à la majorité de ses membres, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.

Au-delà de la subvention de fonctionnement la société mettra à disposition du secrétaire et du trésorier du CSE un ordinateur portable chacun L’ordinateur possédera la même configuration de base que les ordinateurs fournis aux employés (système d’exploitation) et sera équipé des suites Office et Adobe. L’ordinateur n’aura pas de session Mirion et de surveillance.

2.6. La contribution aux activités sociales et culturelles

Le CSE perçoit par l’employeur une contribution aux activités sociales et culturelles annuelle d’un montant équivalent à 1% de la masse salariale brute.

2.7 La formation des membres du CSE

Toutes les dispositions d’accord d’entreprise concernant la formation des IRP sont abrogées et remplacées par les dispositions légales applicables aux congés de formation prévus par le code du travail au bénéfice des membres du CSE.

2.8 Le recours à un expert

Au-delà du recours à l’expert-comptable en charge des missions annuelles habituelles, missions financées par l’entreprise, toute expertise autre, demandées par le CSE sera à la charge de l’employeur sur demande du CSE mais uniquement sur acceptation préalable de financement de l’employeur.

Article 3. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail est mise en place au sein du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les Parties conviennent de fixer, au sein du présent accord et en application des articles L.2315-41 et suivants du Code du travail, les dispositions suivantes :

3.1. Composition de la Commission SSCT

Les membres de la Commission seront désignés par une résolution du CSE prise à la majorité des membres présents, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les Parties conviennent que la Commission Santé, sécurité et conditions de travail du CSE sera composée d’au moins 3 membres, dont un membre pour le collège Agent de Maîtrise/Assimilés Cadres/Cadres.

Si les sièges réservés au collège Agents de Maîtrise/Cadres n’étaient pas pourvus, ils seraient pourvus par un représentant du collège employé.

Le CSSCT désigne un secrétaire au cours de la première réunion suivant sa constitution.

3.2. Missions

La Commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions dans les domaines de la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’hygiène et la prévention des risques professionnels, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité.

3.3. Fonctionnement

Il est convenu que la Commission se réunira au moins 4 fois par an avec la direction.

Ces réunions se feront normalement à la suite des réunions ordinaires du CSE sauf impossibilité ou accord entre les parties.

3.4. Formation

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions déterminées par le Code du travail.

Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions légales et dans la limite de 5 jours.

3.5. Moyens alloués

Sur demande des élus et après accord de l’employeur, l’entreprise pourra prendre en charge les frais de déplacements pour les inspections et enquêtes menées par la Commission SSCT.

Le temps consacré à la réalisation de ces enquêtes n’est pas imputé sur le crédit d’heures dans les conditions prévues à l’article L2315-11 du Code du travail.

3.6. Le recours à un expert

Les expertises demandées par le CSSCT dans le cadre de l’article L2315-96 du Code du travail seront à la charge de l’employeur dans les limites fixées par l’article L2315-80 du Code du travail.

Article 4. Autres Commissions

4.1. Commission de la formation professionnelle

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-49 du code du travail, une commission de la formation professionnelle est constituée au sein du comité social et économique et cette commission est chargée de :

- préparer les aspects formation professionnelle des délibérations du CSE relatives aux orientations stratégiques et à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

- étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

- étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est composée d’au moins 2 membres désignés par le CSE parmi ses membres. Ils seront désignés par une résolution du CSE prise à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La commission formation se réunira au moins une fois par an.

4.2. Commission d'information et d'aide au logement

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-50 et suivants du code du travail, il est constitué au sein du CSE une commission d'information et d'aide au logement des salariés, tendant à faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel.

La commission est composée d’au moins 2 membres désignés par le CSE parmi ses membres. Ils seront désignés par une résolution du CSE prise à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La commission d'information et d'aide au logement se réunira au moins une fois par an.

4.3. Commission de l'égalité professionnelle

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-56 du code du travail, une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du comité social et économique, afin d'assister le comité dans ses attributions relatives à l'égalité professionnelle, et de préparer les aspects égalité professionnelle des délibérations du CSE relatives à la politique sociale de l'entreprise.

La commission est composée d’au moins 2 membres désignés par le CSE. Ils seront désignés par une résolution du CSE prise à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La commission de l'égalité professionnelle se réunira au moins une fois par an.

4.4. Commission Mutuelle et Prévoyance

Les parties conviennent de la mise en place d’une commission mutuelle et prévoyance.

Cette commission se réunira au moins une fois par an pour aborder les problématiques relatives au régime de mutuelle et prévoyance, et lors de la mise en place ou de la modification éventuelle de ces régimes.

La commission est composée d’au moins 2 membres désignés par le CSE parmi ses membres. Ils seront désignés par une résolution du CSE prise à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

4.5. Autres Commissions

Les parties se réservent le droit de créer toute nouvelle commission sur accord mutuel formel.

Article 5. Représentants aux assemblées générales et au conseil d’administration

L’entreprise étant une SAS, il sera fait application des dispositions de l’article L2312-76 du Code du travail, les statuts précisant l’organe social auprès duquel les membres de la délégation du personnel du CSE exercent les droits définis par les articles L2312-72 et suivants.

Article 6. Représentants de proximité

Compte tenu de l’organisation, de la disposition et de la répartition des services et des bâtiments de la société et en vue de favoriser la représentation des salariés, les parties se sont accordées sur la possibilité pour le CSE de désigner 1 représentant de proximité non élu pour le site UB4 et 1 représentant de proximité non élu pour le département services.

6.1. Modalités de désignation du représentant de proximité

Le Représentant de proximité sera désigné par les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Peuvent être désignés en qualité de Représentant de proximité les salariés de la Société électeurs et éligibles au CSE.

6.2. Attributions du représentant de proximité

Le représentant de proximité joue un rôle de relais privilégié des collaborateurs pour toute réclamation individuelle en matière d’application de la réglementation du travail.

Le représentant assurera un rôle de terrain et de proximité géographique avec les salariés.

Le représentant de proximité est le relais du Comité Social et Economique et de la Commission SSCT pour appréhender toute problématique relative notamment à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

A ce titre il aura la possibilité d’émettre un droit d’alerte sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Les questions relevant de la marche générale de l’entreprise ne seront pas traitées par le représentant de proximité.

6.3. Moyens du représentant de proximité

Heures de délégation :

Pour la réalisation de ses missions, les parties s’accordent sur un volume d’heures individuelles de délégation mensuelle de 8 heures pour le Représentant de proximité s’il n’est pas membre du CSE

Fonctionnement :

A tout moment le représentant de proximité pourra faire remonter des éventuelles réclamations individuelles et les problématiques relevées sur le terrain par écrit, à la direction des ressources humaines.

Article 7. Représentant syndical au CSE

Conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.

Article 8. Recours à la visioconférence

La tenue des réunions du Comité Social et Économique requiert la présence physique des membres.

Néanmoins, afin de faciliter la participation des intervenants qui ne travaillent pas au siège de la Société, cette participation pourra intervenir par le biais de la visioconférence si toutefois les moyens adéquats sont disponibles ce jour-là et pour tous les participants.

Article 9. Mise à disposition d’un local pour le CSE

Un local est mis à disposition du CSE.

Le CSE sera consulté préalablement à tout changement d'implantation.

Le local est équipé, aux frais de la Direction, et conformément aux dispositions légales.

Article 10. Dévolution des biens du comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise les membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des nouveaux membres élus présents d’accepter les affectations prévues et pourra sur demande établir une analyse comptable des comptes de l’ancien CE. L’analyse sera effectuée par un expert-comptable dont les frais de mission seront à la charge de l’instance mandatant cet expert.

2ème PARTIE : Droit syndical

La présente partie s’applique aux organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise.

Article 11. Heures de délégation des délégués syndicaux

Chaque délégué syndical se voit accorder 20 heures de délégation par mois.

Lorsqu'une organisation syndicale a plusieurs délégués syndicaux, ils peuvent se répartir entre eux le total de leurs heures de délégation, à condition d'en tenir informé l'employeur.

En cas de déplacement les délégués syndicaux sont autorisés à réserver les véhicules de service de la société. Sur accord de l’employeur, les frais engagés seront pris en charge par l’entreprise.

Sur accord de l’employeur, 2 jours de délégation seront accordés sur présentation d’un justificatif de convocation de la part du syndicat.

Article 12. Local syndical

L’entreprise met à la disposition des syndicats représentatifs un local dédié, fermé à clé, conforme aux dispositions légales.

Par ailleurs si les Délégués Syndicaux souhaitent recevoir un nombre important d’invités extérieurs ou extérieurs, la société les autorise à réserver une salle de réunion parmi celles disponibles dans l’entreprise, cette réservation pouvant s’effectuer par tout salarié concerné.

Les délégués syndicaux qui en feraient la demande et qui n'en bénéficieraient pas dans le cadre de l'exercice de leur fonction ou d'un autre mandat, pourront se voir attribuer une avance sur note de frais récupérable, dont le montant pourra être évalué au cas par cas.

3ème PARTIE : Dispositions communes aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux

Article 13. Décompte du temps consacré aux réunions

Le temps de réunion avec l’employeur dans le cadre des articles L2315-11 et L2315-12 du Code du travail est considéré comme du temps de travail effectif dans les conditions et limites légales et règlementaires en vigueur. Il est comptabilisé déduction faite du temps de repas et du temps de pause obligatoire au sens du Code du Travail.

Si pour participer aux réunions les représentants du personnel ont un temps de trajet inhabituel, ce temps de trajet ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif mais il sera fait application du principe suivant :

  • le temps de trajet effectué pendant le temps de travail ne donnera pas lieu à une indemnisation supplémentaire

  • le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail sera indemnisé en sus du salaire normal dès lors que ce trajet dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail et une rubrique « heures de voyage » sera alors portée sur le bulletin de paye

Sauf circonstances exceptionnelles, les représentants du personnel informent mensuellement leur responsable hiérarchique de leurs absences prévues pour assister aux réunions avec l'employeur et de leurs délégations, au moyen d'un calendrier prévisionnel uniforme, et signalent toutes modifications dudit calendrier par mail, sur support papier ou oralement, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les représentant du personnel font leur possible pour transmettre à leur responsable hiérarchique ou à la personne désignée par ce dernier, les outils et informations nécessaires pour permettre une continuité de la prestation durant leur absence et faciliter, par conséquent, leur remplacement.

Le responsable hiérarchique prendra les mesures nécessaires pour assurer au mieux le remplacement du représentant du personnel à son poste, de façon à assurer la continuité du service et lui éviter un surcroît de travail lors de son retour à son poste de travail.

Pour toutes les catégories de représentants du personnel, il sera également tenu compte de leur charge de travail, avec leur accord, au prorata du temps estimé à l'exercice de leur mandat

Il en sera également tenu compte pour les budgets et la définition des objectifs.

Article 14. Déplacements

14.1. Moyens

Les représentants du personnel pourront effectuer des déplacements au titre de leur mandat durant leurs heures de délégation ou en dehors de leurs heures de délégation mais dans ce cas en dehors de leur temps de travail (par ordre de priorité) :

  • Au moyen d’un véhicule de service, si ce véhicule n'est pas nécessaire pour la poursuite de l'activité

  • Par le train (base billet de train 2ème classe) ou en louant un véhicule si cette deuxième solution est plus économique ;

  • En utilisant leur véhicule personnel avec un remboursement sur la base des indemnités kilométriques en vigueur dans l'Entreprise ou un remboursement sur la base d'un tarif train 2nde classe, ou billet d'avion classe tourisme si celui-ci est plus avantageux et moins onéreux que le train. L’entreprise a souscrit une assurance spécifique couvrant cette utilisation.

14.2. Remboursements

Les frais de déplacement des représentants du personnel pour (i) les réunions ordinaires ou (ii) les réunions extraordinaires à l’initiative de l’employeur, sont pris en charge par la Société sur présentation de notes de frais accompagnés des justificatifs des dépenses.

Les billets de train ou d'avion devront être réservés demandés par les élus au service voyages et dès que les dates de réunions sont connues et fixées par l'employeur.

La Direction veillera à ce que la validation des notes de frais des représentants du personnel soit réalisée dans les mêmes délais que pour les autres membres du personnel.

Article 15. Hébergement et frais de repas du soir

Les frais de déplacement et d'hébergement des représentants du personnel, liés aux réunions fixées par l'employeur, sont pris en charge par la Société, sur présentation de notes de frais, conformément au barème en vigueur pour l'ensemble du personnel

Les représentants du personnel dont le temps de trajet est supérieur à 4 heures aller/ retour pour se rendre sur le lieu de la réunion fixée par l'employeur pourront prendre une chambre d'hôtel la veille pour les réunions organisées le matin ou le soir pour les réunions organisées l'après-midi.

Article 16. Conditions générales d’exercice des mandats

16.1. Utilisation des moyens de communication et de reprographie

Les représentants du personnel sont autorisés à utiliser les moyens informatiques (ordinateur, intranet, messagerie), le photocopieur et le téléphone dans le cadre de l'exercice de leur mission, si cet usage est raisonnable et ne génère pas de gêne au bon fonctionnement.

Les représentants du personnel sont autorisés à utiliser leur téléphone portable professionnel, si un tel outil leur est attribué dans le cadre de leur fonction, pour des communications téléphoniques en lien avec l'exercice de leur mandat. Cet usage doit rester raisonnable.

16.2. Panneaux d'affichage

Des panneaux d'affichage de taille et en nombre suffisant sont mis à disposition dans les locaux de la Société (affichage des communications syndicales et affichage du CSE) aux entrées sortie et aux espaces de détente

16.3. Accès aux sites clients

La Société s'engage à faciliter l'accès des représentants du personnel aux sites clients en accompagnement d'un collaborateur affecté à ces sites. Il leur sera fourni un badge attestant de leur appartenance à la Société.

Il est précisé que les représentants du personnel devront impérativement se conformer à toutes les réglementations en vigueur sur les sites en fonction de leurs particularités.

16.4. Assistance d'un collaborateur dans le cadre d'une procédure disciplinaire

Le temps de trajet et le temps consacré à l'assistance du collaborateur dans le cadre d’une procédure disciplinaire n'est pas imputable sur le crédit d'heures des représentants du personnel (temps de travail effectif).

Article 17. Egalité de traitement et évolution professionnelle

17.1. Egalité de traitement et évolution salariale

L'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale et l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ne peuvent être pris en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et de licenciement.

La Direction des Ressources Humaines de la Société apportera une attention toute particulière au respect de ce principe d'égalité en procédant à un suivi de l'évolution de la rémunération des représentants du personnel, de leur carrière et de leurs besoins en formation.

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, un point sera fait annuellement sur la base d'éléments transmis par la Direction, préalablement à cette réunion, comprenant les rémunérations moyennes constatées par statuts, fonctions et ancienneté dans le poste, et/ou dans la Société.

Ils bénéficieront d’une garantie d’évolution de la rémunération dans les conditions fixées à l’article L.2141-5-1 du Code du travail.

17.2. Entretien de début et de fin de mandat

Conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du Code du travail, au début de son mandat, le représentant du personnel, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.

Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel.

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’entreprise.

17.3. Valorisation professionnelle du parcours des représentants du personnel tenant compte de l’expérience acquise dans l’exercice de leur mandat

L’objectif des mesures ci-dessous est de mieux connaître les compétences acquises dans le cadre des activités de représentation du personnel, afin de les prendre en considération dans le cadre de l’évolution professionnelle.

17.3.1 Identification des compétences nécessaires dans l’exercice de mandats

- Mandats faisant l’objet d’une identification des compétences

Les mandats faisant l’objet d’une identification des compétences attendues, sont déterminés par la direction et les organisations syndicales.

- Mise en place de fiches détaillant les compétences nécessaires dans l’exercice de mandat

Ces fiches comprennent les compétences observables par l’organisation syndicale elle-même et par l’entreprise.

17.3.2 Reconnaissance et valorisation des compétences acquises

- Prise en compte dans l’évolution professionnelle

Les compétences acquises dans le cadre des activités de représentation du personnel et syndicales sont intégrées dans les informations traitées dans le cadre de la gestion de carrière.

- Valorisation des compétences au travers de la VAE et d’un parcours certifiant

Les compétences mentionnées au point précédent peuvent, à l’initiative des salariés, donner lieu à une VAE.

A l’initiative également des salariés, un parcours certifiant peut-être suivi avec l’accord de la direction.

Le financement de la VAE ou du parcours certifiant sera pris en charge par l’entreprise.

4ème PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

Article 18. Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, afin que soit organisée une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les Parties se réuniront afin d’envisager la révision du présent accord.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.

Article 19. Clause de Rendez-vous

Clause de rendez-vous : les parties signataires conviennent de faire le point dans un délai d’un an à compter de la date signature sur la mise en œuvre de cet accord, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de cet accord.

Article 20. Interprétation

Toute question que pourrait poser l'application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.

En cas de difficulté d'interprétation, une réunion sera organisée à la demande d'une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir sur la conclusion d'un avenant d'interprétation.

Article 21. Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent avenant sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Le présent avenant sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Arles.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Fait à Lamanon, le 23 avril 2019

En nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Pour la Direction Pour la CFDT Pour FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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