Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX INTERVENTIONS DES PERSONNELS SOUS CONVENTION DE FORFAIT." chez ESPS - ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPS - ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T09221030145
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
Etablissement : 30340959300520 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08

ACCORD RELATIF AUX INTERVENTIONS DES PERSONNELS SOUS CONVENTION DE FORFAIT.

ENTRE

La Société Elior Services Propreté et Santé, Société par Actions Simplifiée au capital de 41 073 970 Euros, dont le siège est situé 11 Allée de L’arche (Tour Egée) à Paris la Défense (92032),

Représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Président, ou Madame xx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ayant reçu délégation de pouvoir à cette fin,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET,

Les Organisations syndicales, dûment représentées par :

Pour la C.F.D.T

Madame xx, Déléguée Syndicale Central

Monsieur xx, Délégué Syndical Central

Pour la C.F.E-C.G.C

Monsieur xx, Délégué Syndical Central

Pour la C.G.T

Madame xx, Déléguée Syndicale Centrale

Madame xx, Déléguée Syndicale Centrale

Pour F.O

Madame xx, Déléguée Syndicale Centrale

Monsieur xx, Délégué Syndical Central

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux engagements pris au titre de l’accord NAO 2020, la Direction a ouvert une négociation sur la mise en place d’un régime d’astreintes. Cette négociation faisant à suite à une revendication de certains partenaires sociaux portait plus particulièrement sur la population des Agents de maîtrise et de certains Cadres parfois soumis à des contraintes et sujétions professionnelles. A cette occasion il a toutefois été constaté que la mise en place du régime légal d’astreintes paraissait incompatible avec l’organisation de travail de la société et des Directions Régionales et le régime de forfait appliqué à cette population.

Plusieurs réunions de négociations ont été menées entre la Direction et les Organisations syndicales les 16 juin 2021, 8 septembre 2021, 7 octobre 2021 et 4 novembre 2021aboutissant à la rédaction du présent accord.

A L’ISSUE DE CES REUNIONS, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux collaborateurs de la société ESPS soumis au régime du forfait annuel en jours tel que visé par l’accord du 14 juin 2004 et ses avenants (dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées) visés ci-dessous.

Les fonctions concernées (ou emplois similaires) à ce jour sont les suivantes :

  • Conducteur de travaux

  • Responsable exploitations

  • Responsable de secteur

  • Responsable de site

  • Gouvernante

  • Correspondant QSE

Pour précision, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures ne peuvent bénéficier du dispositif prévu dans le présent accord.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS LIMINAIRES

A titre liminaire, il est expressément rappelé que les salariés en forfait annuel en jours qui voient leur durée de travail décomptée en jours et perçoivent une rémunération forfaitaire (sans référence à un taux horaire) sont exclus de la législation applicable en matière d’heures supplémentaires.

Néanmoins, ils bénéficient en contrepartie de leur forfait annuel en jours, de jours de repos supplémentaires (RTT).

En outre chaque salarié doit bénéficier du délai de repos quotidien minimum légal de onze heures consécutives et du repos hebdomadaire minimum légal de trente-cinq heures consécutives.

Compte tenu de leurs responsabilités, ces salariés peuvent être amenés à effectuer des interventions à distance et sur site en dehors des jours habituellement travaillés.

Les périodes couvertes par le présent accord correspondent à des temps pendant lesquels le salarié répond à des sollicitations ponctuelles, aléatoires et inopinées générées par l’activité du/des site/s sous sa responsabilité (gestion d’absences de dernières minute, parfois demande client d’urgence voire plus rarement du responsable hiérarchique hors toute activité régulière devant être pratiquée sur les jours habituellement travaillés).

Ces interventions sont considérées comme du temps de travail effectif et impactent le forfait annuel en jours des salariés.

Ceci étant rappelé,

ARTICLE 3 : REGIME MIS EN PLACE

3.1 Décompte

Compte tenu de leurs responsabilités, les salariés visés au 1 du présent accord peuvent être amenés à réaliser des interventions de courte durée en dehors de leurs jours habituellement travaillés.

Dans ces conditions lorsque le salarié est amené à intervenir dans les conditions précisées ci-dessus, il doit en faire mention dans son relevé du temps de travail auto-déclaratif mensuel.

Dès que son compteur aura atteint une durée de 7 heures, il doit en aviser son responsable hiérarchique afin de déclencher le régime de compensation.

3.2 Compensations

Les parties précisent que ce décompte des temps d’intervention a pour conséquence, une réalisation plus rapide du forfait annuel de 216 jours travaillés.

En conséquence le salarié concerné devrait bénéficier de jours de repos supplémentaires correspondant à ce différentiel.

En effet un salarié travaillant l’année civile 2020 complète sur la base d’un forfait annuel de 216 jours et ne réalisant pas d’intervention, bénéficie en principe de 11 RTT.

Un salarié réalisant des interventions dont le temps cumulé au cours d’un même mois civil, atteint une durée globale de 7 heures, se verra comptabiliser une journée travaillée de plus par rapport à un collègue ne réalisant pas d’intervention ; il atteindra donc son forfait annuel de 216 jours, un jour plus tôt que ce dernier et devrait donc « en compensation » bénéficier d’un jour de repos supplémentaire pour lui permettre de respecter son forfait annuel.

Cependant, les parties signataires, conformément au souhait des salariés concernés de bénéficier d’une compensation financière plutôt que d’un repos supplémentaires, retiennent la possibilité d’un rachat de tout ou partie de ces possibles jours supplémentaires dans les conditions prévues par l’article L.3121-59 du code du travail.

Plus précisément, le salarié qui le souhaite pourra, d’un commun accord avec son responsable renoncer à tout ou partie de son/ses éventuel/s jour/s de repos supplémentaire/s en contrepartie de leur paiement majoré à hauteur de 10%.

L'accord entre le salarié et l'employeur devra être établi par écrit et formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et l’employeur (avenant au contrat de travail).

La demande de compensation doit être effectuée dans le mois qui suit l’atteinte des 7 heures d’intervention.

La demande de compensation doit être formalisée par le formulaire identifié en annexe 2 du présent accord. Ce formulaire est signé par le salarié et contresigné par son responsable hiérarchique.

ARTICLE 4 : CONTRÔLE DES HEURES D’INTERVENTION

Le contrôle est principalement assuré au travers du relevé auto déclaratif mensuel mis en place dans l’entreprise dont un exemplaire figure en annexe au présent accord à titre d’information.

Le responsable hiérarchique peut également à tout moment demander à vérifier par tout moyen les heures d’intervention effectuées en dehors des jours travaillés.

ARTICLE 5 : DUREE ET APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord forme un tout et a un caractère indivisible.

Le présent accord rentrera en vigueur à compter du 1er février 2022 et est conclu pour une durée déterminée de deux ans (2 ans) sauf disposition contraire identifiée.

Un bilan pourra être effectué au 1er janvier 2023.

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord arrivé à échéance cessera de produire ses effets. En conséquence, les salariés dans le champ de cet accord ne bénéficieront pas du maintien des avantages prévus.

ARTICLE 6 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non-conformes.

ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme TéléAccord.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Un original est remis à chacune des parties signataires.

En outre, conformément à la règlementation en vigueur, les modalités du présent accord ainsi qu’une synthèse seront communiquées à l'ensemble du personnel, par le biais :

  • du tableau d'affichage du personnel ;

  • de la Base de Données Economique et Sociale.

Fait à Paris La Défense, le 8 décembre 2021

Pour la Société Elior Services Propreté et Santé,

Monsieur xx en sa qualité de président,

ou Madame xx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ayant reçu délégation de pouvoir à cette fin,

Pour les Organisations syndicales :

Pour la C.F.D.T

Madame xx, Déléguée Syndicale Central

Monsieur xx, Délégué Syndical Central

Pour la C.F.E-C.G.C

Monsieur xx, Délégué Syndical Central

Pour la C.G.T

Madame xx, Déléguée Syndicale Centrale

Madame xx, Déléguée Syndicale Centrale

Pour F.O

Madame xx, Déléguée Syndicale Centrale

Monsieur xx, Délégué Syndical Central

ANNEXE 1

DEMANDE DE COMPENSATION D’INTERVENTION EN DEHORS DES JOURS HABITUELLEMENT TRAVAILLES

ANNEXE 2

SALARIE CONCERNE
   
NOM PRENOM MATRICULE  
   
SERVICE / AGENCE : MOIS ET ANNEE    
 
SIGNATURE :  
 
                                                                 
COMPENSATION DEMANDEE

Certifie que compte tenu de mes responsabilités et fonctions, j’ai dû intervenir à distance en dehors de mes heures habituelles de travail.

Les 7 heures d’intervention à distance ont été atteintes le (indiquer la date)

Je souhaite compenser l’ensemble de mes heures d’intervention par (cocher la case souhaitée) :

☐Par majoration de 10% de la rémunération*
☐Par repos « supplémentaire » pris le**

*En cas de première demande de majoration par le salarié, celle-ci vaut avenant à la convention de forfait (article L3121-59 code travail)

**compensation adoptée par défaut. Si le salarié souhaite bénéficier d’un repos supplémentaire, il doit également indiquer la date à laquelle il souhaite le prendre, en accord avec sa hiérarchie, celui-ci devant être pris dans le mois suivant l’atteinte des 7 heures d’intervention.

VISA DU MANAGER
   
NOM PRENOM DATE  

 

SIGNATURE

 
 
 
                                                                 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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