Accord d'entreprise "Accord relatif aux entretiens professionnels" chez S.D.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.D.S. et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T03321007502
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : S.D.S.
Etablissement : 30343665300073 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA BDES (2021-07-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre :

La Société SDS, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 303 436 653 et donc le siège social est situé 22 rue St Exupéry, 33290 Blanquefort représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Administratif et Financier.

d'une part

et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFTC représentée par XXXXX agissant en qualité de délégué syndical ;

  • CFE/CGC représentée par XXXXX agissant en qualité de délégué syndical ;

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’entretien professionnel qui constitue un moment d’échange entre le salarié et l’entreprise est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Compte tenu des enjeux présentés par l’entretien professionnel en matière de gestion des ressources humaines, les parties signataires ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs :

  • de permettre aux salariés comme aux représentants de l’entreprise de préparer au mieux l’entretien professionnel ;

  • d’adapter la périodicité de la tenue de l’entretien professionnel aux nécessités de service.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

  • la périodicité des entretiens professionnels ;

  • leur contenu ;

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société SDS et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Objet de l’entretien professionnel

Lors de l’entretien professionnel seront notamment abordés :

  • le parcours professionnel du salarié ;

  • les formations suivies par le salarié ;

  • ses besoins de formation ;

L’entretien est également l’occasion de transmettre au salarié des informations relatives :

  • à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

  • à l'activation de son compte personnel de formation (CPF) et aux abondements de ce compte que l’entreprise est susceptible de financer ;

  • au conseil en évolution professionnelle.

Conformément à l’article L. 6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L’entretien professionnel permettra à l’entreprise :

  • de veiller à l’employabilité du salarié ;

  • de construire son plan de développement des compétences ;

  • d’organiser sa politique des gestion des ressources humaines.

Article 3 : Entretien professionnel périodique et entretien récapitulatif

Chaque salarié doit bénéficier d’au moins deux entretiens professionnels par période de 6 ans.

Tous les six ans, l’entretien professionnel procède à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

La durée de 6 ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

A l’occasion de l’état des lieux récapitulatif, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels évoqués ci-avant et qu’il a suivi au moins une action de formation autre qu’une formation obligatoire.

A titre dérogatoire, et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle et la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la première période de 6 ans, ayant débuté en mars 2014, est prorogée jusqu’au 30 juin 2021.

Jusqu’à cette date, il est rappelé que l’employeur est également considéré avoir respecté ses obligations si le salarié a bénéficié des entretiens professionnels évoqué ci-avant et d’au moins de deux des trois mesures suivantes : formation, acquisition d’éléments de certification et de progression salariale ou professionnelle.

Article 4 : Entretien professionnel ponctuel

Un entretien professionnel est proposé au salarié à l'issue :

  • d'un congé de maternité ;

  • d'un congé parental d'éducation qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • d'un congé de proche aidant ;

  • d’un congé de solidarité familiale ;

  • d'un congé d'adoption ;

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée ;

  • d'un arrêt longue maladie dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (affection de longue durée ou arrêt maladie supérieur à 6 mois) ;

  • d'un congé sabbatique ;

  • d'un mandat syndical.

L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Le salarié qui prend un congé de de solidarité familiale ou de proche aidant a également droit à un entretien professionnel avant la prise même du congé.

Article 5 : Document de synthèse

Une copie de la synthèse écrite de l’entretien professionnel, y compris de l’état des lieux récapitulatif, est remise au salarié.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 01/03/2021.

Article 8 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 90 suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 11 : clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 90 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 13 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 15 : dépôt de l’accord

] Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Article 16 : publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 17 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Blanquefort le 01/03/2021

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise SDS

Pour la CTFC, 1 exemplaire,

Pour le CFE/CGC, 1 exemplaire,

Pour la DIRECCTE, 1 exemplaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com