Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SEUT - CMS HYDRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEUT - CMS HYDRO et les représentants des salariés le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03222001028
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : CMS HYDRO
Etablissement : 30343673700025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés,

La société CMS HYDRO, dont le siège social est situé 30 bis rue Motta di Livenza – 32600 L’ISLE JOURDAIN, numéro de SIRET : 303 436 737 00025, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

M. XXX, membre titulaire du CSE

d’autre part,

Préambule

La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société CMS HYDRO répond à une volonté de la Direction et des membres du CSE signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé.

De plus, les droits affectés au CET constituent une épargne acquise au salarié lui permettant de participer au financement de la retraite au travers du rachat de trimestres.

Il est spécifié que le CET ne pourra être alimenté qu’en temps.

Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Le dispositif du CET est accessible à l’ensemble du personnel de la société CMS HYDRO, sans condition d’ancienneté.

L’ouverture du compteur CET alimenté à l’initiative du salarié résulte d’une démarche volontaire de la part du salarié. Elle est effectuée lors de la première demande d’alimentation du CET par le salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service Ressources Humaines, en précisant les modes d’alimentation du compte.

Les salariés en situation de détachement à l’étranger de longue durée, auront la faculter de solder leur compte avant leur détachement. S’ils conservent leur compte, celui-ci sera mis en sommeil durant la période de détachement.

ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU CET

2.1- A l’initiative du salarié

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie des éléments en temps ci-dessous :

  • La cinquième semaine de congés payés légaux ;

Le nombre maximum de congés payés pouvant être affectés au CET en fin de période d’annualisation est de 5 par an (en jours ouvrés).

La 5ème semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisés pour accumuler des droits à congés payés rémunérés.

Il est rappelé que bien que le placement volontaire de jours au CET puisse conduire le salarié à effectuer plus d’heures sur la période de référence, celles-ci ne donnent lieu à aucun paiement ou majorations éventuelles au titre des heures supplémentaires en fin de période, puisqu’elles sont liées à un choix tout à fait personnel du salarié et non à la demande de sa hiérarchie et que par ailleurs elles seront rémunérées au moment de la prise de congé visé par cette épargne.

  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Les jours de congés conventionnels supplémentaires tels que les congés d’ancienneté ;

  • Les jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du temps de travail prévue à l’article L.3122-2 du Code du travail ;

  • Les jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;

  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires 

  • Les jours de récupération générés selon les règles applicables dans l’entreprise.

L’alimentation en temps se fait par journée.

Les congés seront basculés selon l’ordre de priorité suivant : RTT, congés d’ancienneté, 5ème semaine de congés payés, autres repos.

Lorsque le compte est alimenté par tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés légaux, des jours de congés conventionnels d’ancienneté ou des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, le salarié perçoit, le cas échéant, sur la paie du mois de traitement de l’alimentation ou du mois suivant, une somme correspondant au complément de salaire éventuellement dû au titre de la règle du 10ème des congés payés. Ces éléments sont exprimés en jours ouvrés lors de leur affectation au compte.

La totalité de jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 20 jours par an. Il est précisé qu’à l’ouverture du compte CET, le salarié peut alimenter son compte des années antérieures dans la même limite de 20 jours.

2.2- A l’initiative de l’employeur

A la fin de la période de référence, soit au 31 mai de chaque année, l’employeur se réserve le droit d’alimenter le compteur CET des congés et repos non pris :

  • La cinquième semaine de congés payés légaux ;

  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Les jours de congés conventionnels supplémentaires tels que les congés d’ancienneté ;

  • Les jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du temps de travail prévue à l’article L.3122-2 du Code du travail ;

  • Les jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;

  • Les jours de récupération générés selon les règles applicables dans l’entreprise.

L’employeur informera le salarié simulaténement à l’alimentation du compte CET, par courrier.

ARTICLE 3 : GESTION DU COMPTE

3.1- Tenue du CET

Le compte est tenu par les Services Ressources Humaines de la Société.

3.2- Valorisation des éléments affectés au CET

Le CET est exprimé en temps uniquement.

3.3- Procédure d’alimentation du CET

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

Les périodes d’alimentation du CET sont ouvertes par l’entreprise au moins une fois par an du 1er janvier au 31 mai.

3.4- Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail.

En conséquence, l’épargne totale dans le CET et sa garantie sont limités au montant des droits garantis par l’AGS.

3.5- Plafonds du CET

Le nombre de jours affectés au CET à la demande du salarié ou automatiquement ne peut dépasser 20 jours maximum par année civile.

Le plafond global du CET ne peut excéder 240 jours montant porté à 300 jours pour les salariés ayant atteints l’âge de 58 ans.

Chaque salarié de moins de 58 ans a la possibilité de porter volontairement son plafond global à 300 jours , étant entendu que les jours épargnés au-delà de 240 jours pourront être mobilisés à la demande de l’entreprise, et avec l’accord écrit du salarié pour faire face aux aléas, en cas de baisse temporaire d’activité par exemple. Cette disposition n’est pas applicable aux salariés qui auront formulé une demande de congés de fin de carrière au cours des 6 mois précédant la date de démarrage de la dispense d’activité.

Le congé de fin de Carrière est plafonné à 15 mois.

Les jours non mobilisés par l’employeur seront payés au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

L’entreprise ne peut mobiliser les jours des salariés âgés de plus de 58 ans.

3.6- Mobilité

En cas de mobilité au sein du Groupe, et dans la mesure où la société d’accueil a mis en place un Compte Epargne Temps, l’établissement d’accueil assure, selon ses modalités propres, la gestion du compte individuel transféré tel qu’arrêté (solde en temps) par l‘établissement cédant ; à défaut, il y a régularisation du compte et paiement à l’intéressé.

Le CET du salarié quittant le Groupe est régularisé et soldé.

ARTICLE 4 : UTILISATION DU CET

Les droits acquis inscrits au compte du salarié peuvent être utilisés pour financer un congé ou un passage à temps partiel, être transférés ou liquidés.

4.1 – Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel

  • congés sans solde ou passages à temps partiel prévus par la loi

  • congé parental d’éducation,

  • congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • congé sabbatique,

  • congé de solidarité internationale….

  • Congés pour enfant malade ou hospitalisé

  • Congés pour évènement familial

La prise de ces congés se faisant dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions législatives qui les instituent ;

  • congés sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;

  • La date est la durée du congé ou du passage à temps partiel, choisies par le salarié doivent être validées par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.

  • Le congé pour convenance personnelle peut être accolé aux jours de congés payés.

  • Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés doit être respecté lorsque le congé pour convenance personnelle est inférieur ou égal à 8 jours ouvrés. Si sa durée est supérieure, le délai de prévenance passe à 15 jours ouvrés.

  • La réponse de la hiérarchie, motivée au regard des contraintes d’organisaton du service auquel appartient le salarié, intervient le plus tot possible et maximum sous 72 heures.

  • Congés ou passage à temps partiel de fin de carrière CET

  • Concerne les salariés qui ont notifié par écrit à la société leur départ à la retraite, sous réserve de l’acceptation de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines.

  • Le salarié doit formuler sa demande au mois 6 mois avant la date de départ en congé de fin de carrière envisagée.

  • Le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte.

  • Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.

  • En complément des jours du CET, le salarié a la faculté de demander l’utilisation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite qui sera alors attribuée de manière anticipée et transformée en temps.

4.2 – Règles communes

  • L’indemnisation du congé et du passage à temps partiel est assurée par la liquidation des droits affectés au CET. Elle est calculée sur la base du SJO en vigueur au moment de l’absence.

SJO : salaire journalier ouvré, calculé comme suit

SJO = (salaire de base mensuel + ancienneté) / 21.67

  • Pendant la durée du congé,

  • Le salarié reste inscrit aux effectifs. Il est éligible et électeur aux élections professionnelles dans les conditions définies par la jurisprudence.

  • le salarié continue à bénéficier de la mutuelle et de la prévoyance.

  • Il perçoit l’indemnisation prévue, déduction faite de sa part de cotisations salariales et à l’exclusion des éléments ayant caractère de remboursement de frais. Il est précisé que cette indemnisation est soumise à l’impôt sur le revenu.

  • La maladie durant le congé financé par les jours placés dans le CET n’a pas pour effet de reporter le terme initialement fixé du congé.

  • Pendant la suspension du contrat de travail liée à un congé financé par le CET, le salarié n’acquiert ni congé payé ni RTT.

  • Sauf quand le congé constitue une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de la mesure, son précédent emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 5 : PERIODE DE BAISSE DE CHARGE

5.1- Alimentation du CET en cas de baisse de charge

La société peut décider dans la ou les unités concernées par la baisse de charge de bloquer temporairement l’alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant ces périodes.

5.2- Utilisation du CET en cas de baisse de charge

En cas de circonstances exceptionnelles de baisse de charge et afin de favoriser la capacité d’adaptation des activités et dans une logique d’anticipation des évolutions d’emploi, le CET pourra être utilisé avec l’accord écrit du salarié, au cours des périodes de baisse de charge dans une ou plusieurs unités de travail, afin de maintenir les compétences de l’entreprise.

La société peut décider dans la ou les unités concernées par la baisse de charge constatée ou prévisionnelle de mettre temporairement en place, durant cette période, le dispositif incitatif suivant, basé sur le volontariat du salarié.

  • Il sera demandé à chaque salarié disposant de droits dans son CET et appartenant au périmètre visé, d’utiliser son compte en temps.

  • Cette utilisation ne pourra intervenir que dans un contexte où la charge constatée ou prévisionnelle est inférieure aux effectifs propres de l’unité de travail considérée.

  • Cette possibilité pourra être utilisée afin d’éviter ou de retarder le recours à des dispositifs du type activité partielle.

En cas de recours à ces dispositifs, le CSE sera informé et consulté de la situation de l’activité et de l’opportunité de recourir au CET.

ARTICLE 6 : CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE

  • Le CET peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

  • Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des cotisations de sécurité sociale.

  • Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

  • La valeur du compte peut être transférée de l’ancien vers le nouvel employeur, par accord écrit des trois parties.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

7.1- Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Auch.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

7.2- Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la constitution d’un comité de suivi composé de deux membres du CSE et de la Direction de l’entreprise.

La commission de suivi pourra se réunir plusieurs fois au cours de la période transitoire afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures nécessaires par avenant ce révision.

7.3- Conditions de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à L’Isle Jourdain, le 11 avril 2022, En 4 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties,

Pour CMS HYDRO, le Directeur Général, XXXX

XXXX, Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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