Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02323000597
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : SA COOPERATIVE PRODUCTION LOYER MODERE
Etablissement : 30355965200027

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

La Maison Familiale Creusoise

SCIC H.L.M.

21 Av. de la Sénatorerie BP 81

23002 GUERET CEDEX 02

tél. 05 55 52 10 29 Fax . 05 55 41 15 34

RCS GUERET 303 559 652

Accord sur le compte épargne temps (CET)

pour les salariés de droit privé

Entre

SCIC La Maison Familiale Creusoise représenté par la présidente mme dument habilité par une délibération du Conseil d’Administration en date du 03 février 2023 lui donnant mandat pour signer cet accord

d’une Part,

Et

Monsieur Salarié

Madame Salariée

D’autre part

Préambule :

 Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de la SCIC de La Maison Familiale Creusoise sise 21 avenue de la sénatorerie 23000 GUERET N° SIREN : 303 559 652 00027 d'épargner des jours de congés et/ou de jours de réduction du temps de travail n’ayant pas été pris durant l'année.

À cet effet le présent d'accord comporte des dispositions portant notamment sur :

  • les conditions et limites d'alimentation du compte en temps ;

  • les modalités de gestion du CET ;

  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;

Titre 1 - Dispositions générales

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise présent ou à venir.

Article 2 : Objet de l'accord

Le présent d'accord a pour objet de permettre aux salariés d'épargner des jours de congés ou de réduction du temps de travail n'ayant pas été pris durant l'année

Article 3 : Date d'application, durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du jour qui suit son dépôt tel que visé à l'article 7.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.

Article 5 : Révision de l'accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou l'une des parties habitées en application des dispositions du Code du travail.

Les informations devront être faites à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

Article 6 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncées par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 7 : Dépôt et publication de l'accord

Le présente accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur une plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » ;

  • un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de guéret

Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel concerné.

Titre 2 - Dispositions spécifiques

Article 8 : Ouverture du compte épargne temps

Un compte épargne temps peut être ouvert par un salarié à condition de faire état d’un an d'ancienneté minimum.

Article 9 : Alimentation du comte par le salarié

Le CET est alimenté en jour entiers. L'alimentation par 1/2 journées n'est pas possible.

Article 9.1 : Alimentation en temps par le collaborateur

Le CET peut être alimenté au choix du salarié, par :

  • report des congés payés dans la limite de 20 jours par an pour un salarié à temps complet. Lorsqu'il envisage de prendre un congé sabbatique ou pour une création d’entreprise, le salarié peut, en plus des 10 jours ci-dessus, et pendant 10 ans au maximum, reporter tout au partie des congés dus dans les conditions légales ;

  • les jours de repos attribués au titre de la RTT

  • jour pour ancienneté

  • les jours de repos compensateur

  • jour de repos pour fractionnement

 Ne peuvent pas être affecté sur le CET les jours exceptionnels pour évènements familiaux.

Articles 9.2 : Modalités d'alimentation

Le salarié doit procéder à l'alimentation lors de la campagne annuelle entre le 30 mai et le premier juillet au plus tard.

Les congés non pris au 31 décembre ne sont pas automatiquement affectés au CET. L'affectation des jours de congés non pris sur le CET relève de l'initiative du collaborateur.

Les jours non pris à la signature de l'accord pourront être affecté au CET, avec accord de l’employeur.

Article 10 : Gestion le plafond du CET

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail (en jours).

Les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder 150 jours sauf accord écrit entre les salariés et l’entreprise.

Les droits sont assuré dans la limite de 87984€ (02/2023) au-delà du dispositif d’assurance doit être mis en place.

Article 11 : Utilisation du CET pour la rémunération de congé

Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes :

Article 11.1 : Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • congé pour convenance personnelle,

  • congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;

  • congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du code du travail ;

  • congé pour création ou reprise d'entreprise prévus par les articles L. 3142-105 et suivants du code du travail ;

  • congé de solidarité familiale prévu par l’article L.3142-6 du Code du travail ;

  • congé de proche aidant prévu par l’article L.3142-16 du Code du travail ;

  • congé de présence parentale prévu par l’article L.1225-62 du Code du travail.

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et réglementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

La prise de jours de congés s’effectue à la demande expresse du salarié. Les jours de congés épargnés peuvent être pris par journées ou ½ journées.

La demande d’exercice de tout ou partie des droits à congés au titre du CET peut être rejetée par nécessité de service. Le rejet fait l’objet d’une décision écrite qui doit être motivée. Le salarié peut former un recours auprès du président de manche Numérique.

Le salarié peut toutefois en demander une utilisation de plein droit :

  • à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption,

  • à l’issue d’un congé de paternité,

  • à l’issue d’un congé de solidarité familiale (anciennement accompagnement d’une personne en fin de vie).

Quel que soit le nombre de jours épargnés, le salarié a la possibilité de faire don de jours à un autre salarié, parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade ou aidant familial, conformément aux dispositions d décret n°2015-580 du 28 mai 2015.

Ce don doit être effectué sous forme de jours entiers, il peut être réalisé à tout moment dans l’année et se réalise de manière anonyme et sans contrepartie. Le salarié souhaitant faire un don utilise le formulaire mis à sa disposition par l’employeur.

Article 11.2 : Congés en fin de carrière

Les droit affectés sur le CET peuvent être utilisés par un salarié afin d'anticiper son départ à la retraite ou le cas échéant réduire sa durée de travail au cours de l'année précédant son départ à la retraite sous réserve d'anticipation et de validation de la hiérarchie

  1. Congé de fin de carrière

Le salarié qui envisage son départ alors à la retraite et qui souhaite bénéficier d'un congé de fin de carrière en informe sa responsabilité hiérarchique en respectant un délai de prévenance d’au moins six mois avant la date du début du congé. Lorsque le délai de prévenance de six mois n’est pas respecté, le départ en congé de fin de carrière est soumis à la validation du responsable hiérarchique.

Après information ou validation du responsable hiérarchique, le salarié fait état auprès du service en charge des ressources humaines de la date de début du congé de fin carrière accompagné de l'information écrite de la date de départ à la retraite.

  1. Réduction du temps de travail en fin de carrière

Le salarié peut, durant les douze mois précédant la date de son départ à la retraite, utiliser les jours inscrit sur son CET afin de réduire son temps de travail dans la limite d’un jour fixe par semaine défini à l'avance avec son responsable hiérarchique.

Les modalités d'utilisation du CET en vue de cette réduction du temps de travail doivent être validées par le responsable hiérarchique et du service en charge des ressources humaines, un mois avant le début envisagé de mise en place de ce dispositif.

Article 11.3 : Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte (nombre de jours épargnés).

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant au maintien du salaire mensuel de base du collaborateur au moment de l’utilisation du CET.

La maladie ne suspend pas le congé et ne peut avoir pour conséquence d’allonger la durée du congé initialement prévue.

Les périodes indemnisées par le déblocage des jours du CET sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Article 11.4 : Fin de congé

A l’issue d’un congé légal indemnisé, tel que visé à l’article 11.1 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le collaborateur ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Article 12 : Utilisation du CET

Les salariés pourront choisir de se faire rémunérer les jours épargnés au-delà du 15ème jour.

L’indemnité est versée avec la paie du mois suivant la demande.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du collaborateur au moment de l’utilisation du CET.

Article 13 : Information des collaborateurs sur les droits acquis et utilisés

Chaque salarié est informé une fois par an des droits acquis, les droits utilisés ainsi que le nombre de jours restant sur le CET.

Article 14 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

Si le contrat de travail rompu, pour quelle cause que ce soit, avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice égal aux droits acquis au jour de la rupture, après déduction des charges salariales et patronales.

En cas de changement d’employeur, la valeur du compte peut être transférée au nouvel employeur, par accord écrit des 3 parties, marche numérique devant dédommager le nouvel employeur du montant de cette valeur. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Si le CET n'est pas transférable, ou en cas de décès du salarié, le compte épargne temps est automatiquement liquidé à l'occasion de l'établissement du solde de tout compte.

Il est alors verser au salarié ou à ses ayants droit à une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés, calculée selon la formule suivante : chaque jour inscrit sur le CET est valorisé en 1/21.67* du salaire mensuel de base au moment de l'utilisation des droits.

* moyenne mensuelle de jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours.

Article 15 : Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au collaborateur lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET ont le caractère de salaire. Ainsi elles sont soumises au régime fiscal et social applicables au jour de leur versement.

Fait à GUERET, le 20 Mars 2023 en quatre exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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